25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.148

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110399

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10399 F

Pourvoi n° H 22-16.148

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[D].
Admission au bureau d'ade juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mai 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [N] [D], domicilié Chez M. [B] [P], avocat à la Cour, [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 22-16.148 contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11, service des étrangers), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 6], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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