25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.828

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110394

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10394 F

Pourvoi n° X 22-14.828

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mars 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-14.828 contre l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de la Haute-Garonne, domicilié Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.