25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.399

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110384

Texte de la décision

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10384 F

Pourvoi n° U 22-13.399



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [B] [K],

2°/ Mme [O] [T], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 22-13.399 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [J] [G], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Mitsubishi Electric Europe BV, dont le siège est [Adresse 2], société de droit néerlandais, dont le siège social est situé [Localité 4], représentée par sa succursale française,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [K], de Mme [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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