25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-13.184
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110383
Texte de la décision
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° K 22-13.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société PH Rent, de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° K 22-13.184 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Génération Stunt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PH Rent, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Génération Stunt, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PH Rent aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.