25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-16.542
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110378
Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° K 22-16.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Le centre hospitalier universitaire de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-16.542 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du centre hospitalier universitaire de [Localité 3], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier universitaire de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier universitaire de [Localité 3] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.