24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.345

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10473

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° J 21-23.345




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023


La société BTF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 21-23.345 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié avenue des Sources, [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société BTF, de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTF et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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