24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.237

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00608

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° D 21-24.237




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [I] [H], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° D 21-24.237 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11 e chambre), dans le litige l'opposant à la société Deloitte et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deloitte et associés, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'assistant, le 5 octobre 2012, par la société Deloitte et associés. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait la fonction d'auditeur.

2. Licencié le 25 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, avec incidence de congés payés, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le salarié qui a été soumis à tort à une convention de forfait annuel en jours ou dont la convention de forfait en jours est déclarée nulle, privée d'effet ou inopposable, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le salarié produit ses feuilles de temps renseignées par lui-même pour permettre à son employeur de facturer les clients au regard du travail accompli dans chacun des dossiers confiés, ses factures Uber et Autolib pour justifier de ses déplacements auprès des clients de son employeur et des emails, adressés tôt le matin ou tard le soir ou durant des périodes de repos, l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans vérifier que l'employeur produisait des éléments de contrôle de la durée du travail, en se bornant à retenir que le salarié ne donne pas connaissance des horaires de travail qu'il prétend avoir réalisés ; qu'en se déterminant de la sorte, quand le salarié n'avait pas à justifier des horaires de travail qu'il avait réalisés, mais devait seulement présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, et qu'il revenait à l'employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur ces chefs de demandes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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