17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.101

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00542

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 542 F-D


Pourvois n°
X 21-17.101
Y 21-17.102
Z 21-17.103
A 21-17.104
B 21-17.105
C 21-17.106 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 5],

2°/ Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 7],

3°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 1],

5°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 4],

6°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° X 21-17.101, Y 21-17.102, Z 21-17.103, A 21-17.104, B 21-17.105 et C 21-17.106, contre six arrêts rendus le 17 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S] et des cinq autres salariés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-17.101 à C 21-17.106 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 17 février 2021), Mmes [S] et [O], MM. [D], [V], [H] et [Z], salariés de la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société), étaient investis de mandats représentatifs ou syndicaux leur conférant la qualité de salariés protégés.

3. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, les autorisations de procéder à leurs licenciements pour motif économique.

4. Licenciés pour motif économique le 3 mars 2011, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes.

5. Par décisions du 1er octobre 2013, confirmées par arrêts du 30 décembre 2014 d'une cour administrative d'appel, devenus définitifs, la juridiction administrative a annulé les autorisations de licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes liées au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus pendant la période d'éviction, alors « que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement ; qu'après avoir constaté que les salariés n'ont pas conclu et sont présumés se rapporter aux motifs des jugements, la cour d'appel a retenu que ''le salarié adoptant les motifs du jugement, ne demande pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail et ne vient pas en cause d'appel prétendre avoir subi un préjudice dont il n'explique ni ne justifie l'existence'' ; qu'en statuant ainsi, quand les jugements entrepris, dont les salariés se sont appropriés les motifs, ont statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail et ont alloué aux intéressés des dommages-intérêts correspondant, pour chacun d'eux, au paiement des salaires non perçus de la date du licenciement à celle du jugement ayant annulé l'autorisation de licenciement, bien qu'improprement qualifiés de ''dommages-intérêts à raison de la nullité du licenciement intervenu'', ce dont il résultait qu'elle était effectivement saisie d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile, le second en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement.

8. Pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de l'indemnité égale au montant des salaires dus pendant la période d'éviction, les arrêts, après avoir constaté que les salariés, faute d'avoir conclu, s'étaient appropriés les motifs des jugements, retiennent que l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas à elle seule une violation du statut protecteur justifiant l'annulation du licenciement et que les salariés, qui prétendent au paiement des salaires pendant la période d'éviction, ne viennent pas développer de moyens propres au succès de cette demande. Ils ajoutent que les jugements, qui ont fondé la décision d'annulation du licenciement sur la seule annulation judiciaire de l'autorisation de licencier, doivent être infirmés et que les salariés, adoptant les motifs du jugement, ne demandent pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail et ne viennent pas en cause d'appel prétendre avoir subi un préjudice dont ils n'expliquent ni ne justifient l'existence.

9. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par les salariés dès lors qu'ils n'avaient pas conclu, par lesquels le conseil de prud'hommes, faisant application de l'article L. 2422-4 du code du travail, leur avait alloué une indemnité correspondant au montant des salaires non perçus de la date du licenciement à celle de la décision ayant annulé l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mmes [S] et [O], MM. [D], [V], [H] et [Z] de leurs demandes en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction et les condamne aux dépens et au paiement à la société Productions textiles et plastiques de la Marne chacun d'une somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d'appel, les arrêts rendus le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Productions textiles et plastiques de la Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Productions textiles et plastiques de la Marne et la condamne à payer à Mmes [S] et [O], à MM. [D], [V], [H] et [Z] chacun la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.