17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.019

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00538

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° F 21-21.019




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-21.019 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Gan assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'inspecteur commercial vie à compter du 19 janvier 2009 par la société Gan assurances (la société).

3. Licencié pour faute grave le 9 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération et justifier une sanction disciplinaire lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances faisait valoir et démontrait que l'employeur était en droit d'invoquer les faits de présentation de notes de frais frauduleuses survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement dès lors que M. [O] avait réitéré le même comportement fautif dans le délai de prescription de deux mois et que cette réitération des agissements fautifs depuis a minima janvier 2017 démontrait la volonté du salarié de frauder la société afin d'obtenir des sommes supplémentaires et des remboursements indus, ce qui était de nature à justifier la rupture de son contrat pour faute grave ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a jugé que les faits fautifs antérieurs au 1er juin 2017 étaient prescrits en raison de la connaissance par la société Gan Assurances de ces faits antérieurement à la période de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement et que l'employeur échoue à démontrer que la seule demande non prescrite de remboursement de frais de déplacement majorée sans explication relevait de la part du salarié d'une intention frauduleuse constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les faits fautifs de présentation de notes de frais frauduleuses antérieurs à juin 2017 ne pouvaient pas être invoqués par la société Gan Assurances dès lors que ce comportement de M. [O] s'était réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5. Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits de la période antérieure au 1er juin 2017 sont prescrits ; que les faits commis du 1er juin au 30 septembre ne sont pas atteints par la prescription et que la matérialité des faits commis les 3 et 4 juillet 2017 n'est pas établie. Il en déduit que l'employeur échoue, alors qu'il en a la charge, à démontrer que la seule demande, non prescrite et matériellement établie, de remboursement de frais de déplacement majorée sans explication, relevait de la part du salarié d'une intention frauduleuse d'une gravité telle qu'elle était constitutive d'une faute relevant tant d'un manquement à la probité qu'à la loyauté attendue de la part d'un salarié disposant d'une réelle autonomie professionnelle et d'une rémunération substantielle.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas poursuivi et réitéré les agissements antérieurs au 1er juin 2017, qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gan assurances à payer à M. [O] les sommes de 19 131,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 913,12 euros au titre des congés payés afférents, 32 620,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 51 016 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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