17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.112

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00530

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° M 20-21.112




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ la société Seele France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société SE Austria & Co.KG, GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Autriche),

3°/ la société Seele Holding, GmbH,

4°/ la société Seele, GmbH,

toutes les deux ayant leur siège [Adresse 2] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° M 20-21.112 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 ,chambre 4), dans le litige les opposant à M. [D] [O],domicilié[Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Seele France, de la société SE Austria & Co.KG, de la société Seele Holding, de la société Seele, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), engagé le 19 juillet 2013 en qualité de responsable commercial France par la société Seele France AS (la société), filiale à 100 % de la société Seele Holding, M. [O] a été licencié pour motif économique à la suite de la cessation d'activité de cette filiale.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'il n'appartient pas aux juges d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'ils ne peuvent en particulier se prononcer sur la cause de la cessation de l'activité de ce dernier qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, que la situation compromise de la société aurait été due, non pas à une situation économique dégradée, mais à un choix stratégique du groupe par l'intermédiaire du président de la société, également directeur général de la société mère qui avait la même activité, de sorte qu'elle serait fautive, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de gestion de l'employeur et a violé de plus fort l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue un motif autonome et légitime de licenciement sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité ; qu'il n'en va autrement que si l'entreprise qui cesse son activité fait partie d'un groupe et qu'il y a situation de co-emploi avec les autres sociétés qui le composent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a préalablement écarté l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et chacune des sociétés du groupe et, constatant l'absence d'immixtion dans la gestion économique et sociale de la société, a exclu l'existence d'un co-emploi ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'évolution du chiffre d'affaires de la société aurait été très positive, quand elle avait constaté que sa cessation d'activité était réelle et totale, la cour d'appel a méconnu le caractère autonome du motif économique et a d'ores et déjà violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que la cour d'appel a constaté qu'après avoir réalisé un résultat net dérisoire de 5 437 euros pour l'exercice 2013, les résultats de la société s'étaient avérés très déficitaires pour les exercices suivants, atteignant - 50 192 euros pour l'exercice 2014, - 48 589 euros pour l'exercice 2015 - 24 445,63 euros pour l'exercice 2016 qui s'était limité à des travaux de fin de chantier ; qu'en retenant, pour conclure néanmoins à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié prononcé le 13 décembre 2015, que le chiffre d'affaires de la société aurait au contraire connu une évolution très positive quand la baisse continue du résultat net d'exploitation attestait de la réalité de la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société n'aurait pas été menacée, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.
5. La cour d'appel a relevé que le résultat d'exploitation entre 2013 et 2016 était passé de -7 936, à -48 607, tandis que le résultat net était passé de -9 171 à -48 949 euros, que cette évolution négative était toutefois contredite par un chiffre d'affaires dont l'évolution était à l'opposé très positive, puisqu'il passait de 8 000 000 à 24 281 050 euros, ce qui pouvait témoigner d'une forte activité.
6. Elle a ensuite constaté que M. [U], qui était président de la société Seele France mais également directeur général de la société mère Seele, avait commandé à la filiale française d'abandonner divers projets de chantiers pour la période allant de janvier 2014 à novembre 2015, et lui avait également demandé de ne pas prospecter des marchés, favorisant ainsi la société mère.
7. Elle a en conclu, d'une part, que la situation compromise de la société Seele France était due non pas à une situation économique dégradée mais à un choix stratégique du groupe par l'intermédiaire du président de la société Seele France et en même temps directeur général de la société mère, qui avait la même activité et, d'autre part, que la compétitivité du secteur n'était pas menacée.
8. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait des actes anormaux de gestion du président de la filiale française qui avait sacrifié l'intérêt propre de celle-ci et son autonomie au profit de la société mère dont il était également le dirigeant, elle a pu déduire que la cessation d'activité était due à une faute de l'employeur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Seele France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seele France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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