17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.935

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200498

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rectification d'erreur matérielle


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 498 F-D

Requête n° Q 21-20.935


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, agissant pour M. [L] [C] et la société Le Bois de Trembles, a présenté, le 6 mars 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10144 F du 2 mars 2023 sur le pourvoi n° Q 21-20.935 dans une affaire opposant M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], à :

1°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Le Bois de Trembles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].

Me [P] et la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10144 F du 2 mars 2023, pourvoi n° Q 21-20.935, en ce que l'orthographe du nom de l'exposant est [C] et non [M].

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision n° 10144 F du 2 mars 2023 ;

REMPLACE « [M] » par « [C] » dans la décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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