17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.398

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110363

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10363 F

Pourvoi n° T 21-21.398




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023


1°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Holding [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 21-21.398 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [U] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 2] (États-unis),

3°/ à Mme [M] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],



5° / à la société [I] [V], [L] [R] et [K] [N] [J] [A], société civile professionnelle, notaires associés titulaire d'un office, dont le siège est "le [Adresse 1],

6°/ à la société Cabinet Testard Berthaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C] et de la société Holding [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mmes [X] et [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] et de la société [I] [V], [L] [R] et [K] [N] [J] [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cabinet Testar Berthaud, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] et la société Holding [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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