17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-11.580
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110356
Texte de la décision
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° W 21-11.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
Mme [N] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.580 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Barclay Pharmaceuticals Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [I], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.