11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.225

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90555

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : N 22-22.225
Demandeur : la société Oracle France
Défendeur : la société Gravotech marking et autres
Requête n° : 63/23
Ordonnance n° : 90555 du 11 mai 2023





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Gravotech marking, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

la société Gravotech Inc, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,



ET :

la société Oracle France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Gravotech holding, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 janvier 2023 par laquelle la société Gravotech marking, la société Gravotech Inc demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-22.225 formé le 18 octobre 2022 par la société Oracle France à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les sociétés Gravotech et Gravotech Inc (les sociétés Gravotech) invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Oracle à leur verser une somme globale d'environ 2,4 millions d'euros.

Pour s'opposer à la requête en radiation, la société Oracle fait valoir qu'une part substantielle de la condamnation prononcée a été exécutée, invoque le risque de défaut de restitution dans le cas où une cassation serait prononcée et ajoute avoir saisi le juge de l'exécution aux fins que les sommes appréhendées en exécution d'une saisie-attribution pratiquée par les sociétés Gravotech à son encontre soient consignées.

Mais, d'une part, le seul règlement partiel d'une somme de 623 000 euros environ, correspondant au plafond de la clause limitative de responsabilité, qui se trouve au coeur du litige, ne manifeste pas la volonté de la société Oracle de se conformer aux causes de l'arrêt.

D'autre part, la société Oracle n'établit pas, par les pièces produites, la réalité du risque, qu'elle allègue, de défaut de restitution, en cas de cassation de l'arrêt attaqué.

Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir de la saisie-attribution pratiquée par les sociétés Gravotech à hauteur du montant des condamnations prononcées contre elle pour convaincre de sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, alors qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de consignation de ces sommes, dont le sort est, à cette date, incertain, et que la consignation entre les mains d'un tiers ne constitue pas, sauf si elle résulte d'un accord entre les parties, l'exécution de la condamnation.
Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-22.225 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 11 mai 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Joël Boyer

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