11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.153

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100303

Titres et sommaires

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Demande pour la première fois en appel - Conditions - Appel sur le prononcé du divorce - Appel recevable

Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Divorce - Prestation compensatoire - Décision de divorce non passée en force de chose jugée - Cas - Appel sur le prononcé du divorce - Appel recevable

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 303 FS-B

Pourvoi n° D 21-17.153





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.153 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), un jugement du 24 avril 2017 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [O].

2. Mme [O] a interjeté un appel limité aux conséquences du divorce et formé une demande de prestation compensatoire, dont l'irrecevabilité pour nouveauté a été soulevée par M. [D].


Examen du moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] une prestation compensatoire, alors « qu'en vertu du principe de l'indivisibilité entre l'action en divorce et la demande de prestation compensatoire, le juge d'appel ne peut statuer pour la première fois sur une demande de prestation compensatoire qu'à la condition que le principe du divorce ait été visé par la déclaration d'appel ; qu'en statuant sur la demande de prestation compensatoire formulée pour la première fois en appel par Mme [O] indépendamment de toute contestation du principe du divorce, après avoir constaté que celle-ci a interjeté appel limité du jugement entrepris du 24 avril 2017, "sollicitant sa réformation en ce qu'il a ordonné le maintien en indivision du bien, fixé l'indemnité d'occupation et la prise en charge des frais et taxes, la pension alimentaire pour l'enfant commun à 400 euros et qu'il ne lui allouait pas de prestation compensatoire", la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil et les articles 562 et 566 du code de procédure civile :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux.

5. Selon les deux derniers, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.

7. Pour condamner M. [D] à payer à Mme [O] une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si aucune prestation compensatoire n'a été réclamée en première instance, la demande à ce titre, accessoire à la demande en divorce, peut toutefois être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel interjeté sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire d'un montant de 33 600 euros pouvant être versée en huit annuités de 350 euros par mois, en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés et qu'il rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [O] ;

Condamne Mme [O] aux dépens, y compris à ceux d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, en ce compris celles formées en appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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