10 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.856

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10455

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° T 21-17.856




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

La société ORPI France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.856 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ORPI France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ORPI France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ORPI France et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

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