13 avril 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
19/18478
Chambre 1-3
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND - DESISTEMENT
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/123
Rôle N° RG 19/18478 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH5C
[Z] [S]
[I] [V]
[F] [T]
C/
[W] [H] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE ACTIVITE 83
Le [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BILLET-JAUBERT
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02432.
APPELANTES
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [H] exerçant sous l'enseigne ACTIVITÉ 83
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Le [Adresse 3], domicilié [Adresse 1]
représenté par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Z] [S], Mme [F] [T], Mme [I] [V] et Mme [A] [O] sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 3], située à [Localité 4].
Par assemblée générale du 20 mai 2009, la réalisation de travaux d'étanchéité de plusieurs balcons a été votée et confiée à M. [W] [H], exerçant sous l'enseigne Activités 83.
Suivant procès-verbal du 23 mai 2011, l'assemb1ée générale a entériné la décision du conseil
syndical de faire procéder à des travaux complémentaires de 3 910,36 euros.
Se plaignant de ce que les désordres ont persisté malgré les travaux réalisés, par actes des 24 et 26 mars 2015, Mme [Z] [S], Mme [F] [T], Mme [I] [V] et Mme [A] [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon M. [W] [H], exerçant sous l'enseigne Activités 83 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Royal Immo, aux fins de voir condamner M. [W] [H], exerçant sous l'enseigne Activités 83, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 242 euros, à délivrer le justificatif de la souscription d'une assurance couvrant les travaux qu'il a réalisés en 2010 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard a compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, ordonner l'exécution provisoire et condamner M. [W] [H], exerçant sous l'enseigne Activités 83, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2019 le tribunal de grande instance de Toulon a':
-débouté Mme [Z] [S], Mme [F] [T], Mme [I] [V] et Mme [A] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamné Mme [Z] [S], Mme [F] [T], Mme [I] [V] et Mme [A] [O] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
*2 000 euros à M. [W] [H] exerçant sous l'enseigne Activités 83,
*1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice ;
-condamné Mme [Z] [S], Mme [F] [T], Mme [I] [V] et Mme [A] [O] aux dépens, distraits au profit de Me Mohamed Mahali, avocat ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [Z] [S], Mme [F] [T], Mme [I] [V] ont relevé appel de cette décision le 27 février 2019.
Mme [F] [T] est décédée le 12 mai 2021.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [M] et Mme [I] [V], notifiées le 6 mars 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions des articles 384 et 401 du code de procédure civile
-juger que Mesdames [V] et [S] se désistent de leur appel,
-déclarer parfait le désistement d'instance et d'action,
-juger que chacune des parties conservera ses dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], notifiées le 26 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-dire et juger que le syndicat des copropriétaires s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes présentées par les appelantes,
-juger ce que de droit sur lesdites demandes,
-dire et juger qu'il n'est fait aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
-condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assigné par acte du 6 mai 2019 ( remis à la personne de sa mère ), M. [N] exerçant sous l'enseigne Activités 83 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dans leurs dernières conclusions Mme [Z] [M] et Mme [I] [V] se sont désistées de leur appel.
Les intimés, M. [W] [H] qui n'a pas constitué avocat à la date du désistement et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le Syndicat des copropriétaires a été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut
Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [M] et Mme [I] [V]';
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [Z] [M] et Mme [I] [V] à verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, sauf convention contraire, Mme [Z] [M] et Mme [I] [V] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,