6 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/00427

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECQJ



Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/337680





APPELANTS



Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant en personne,





Monsieur [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant en personne,





INTIME



Maître [D] [Z]

Avocat

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant représenté par Maitre Lucas EAVES, avocat au barreau de Paris , Toque C1644







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.


****



Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;



Vu le recours formé par MM. [W] [R] et [J] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé les honoraires de Me [D] [Z] à la somme de 1 500 euros HT,

- condamné M. [W] [R] à payer à Me [D] [Z] la somme de 750 euros HT, outre la TVA, avec un intérêt de retard fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la notification de sa décision, et une indemnité de 40 euros ;

- condamné M. [J] [T] à payer à Me [D] [Z] la somme de 750 euros HT, outre la TVA, avec un intérêt de retard fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la notification de sa décision, et une indemnité de 40 euros ;



Vu les explications soutenues à l'audience par MM. [W] [R] et [J] [T], qui reconnaissent avoir rencontré deux fois Me [D] [Z] et lui avoir demandé ses tarifs pour négocier un intéressement avec leur entreprise ; ils expliquent que leur entreprise leur ayant proposé elle-même un intéressement, ils n'ont pas donné suite et n'ont pas pensé être dans un échange commercial avec l'avocat ; ils demandent en conséquence l'infirmation de la décision du bâtonnier ;



Vu les conclusions soutenues à l'audience par l'avocat de Me [D] [Z], qui conteste la recevabilité de l'appel et au fond, demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner MM. [W] [R] et [J] [T] à lui verser la somme de 391,90 euros en remboursement des frais d'huissier de justice, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il rappelle que Me [D] [Z] avait formulé une proposition d'honoraires le 13 mars 2020, que la somme réclamée est minime au regard du temps consacré à MM. [W] [R] et [J] [T] ;






SUR CE,



La décision rendue le 22 juin 2021, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, a été notifiée à M. [W] [R], qui a signé l'avis de réception le 12 juillet 2021, et à M. [J] [T] qui n'a pas réclamé la lettre présentée le 25 juin 2021 ; les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours exercé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est donc recevable.





Si les parties sont en désaccord sur l'existence d'une convention d'honoraires et le montant des sommes dus à Me [D] [Z], ce dernier a adressé le 13 mars 2020, un courriel à MM. [W] [R] et [J] [T], leur proposant de les assister dans les négociations avec leur entreprise pour leur rémunération, leurs primes et un actionnariat salarial, et en leur proposant un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT pour la partie concernant l'actionnariat salarial ;



MM. [W] [R] et [J] [T] n'ayant pas répondu, Me [D] [Z] leur a envoyé sa facture le 6 octobre 2020 ; ils reconnaissent avoir demandé des renseignements à Me [D] [Z] mais soutiennent qu'ils ne pensaient pas être dans une relation commerciale avec lui ;



La chronologie des faits démontre que MM. [W] [R] et [J] [T] ne pouvaient pas ignorer les diligences effectuées pour leur compte par Me [D] [Z] et, même si l'entreprise leur a spontanément proposé un actionnariat salarial, le travail de l'avocat doit être honoré conformément aux critères établis par la loi ; la somme forfaitaire fixée par le bâtonnier est justifiée et doit être confirmée ;



La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à Me [D] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toutes les autres demandes ;



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire



Déclare recevable l'appel de MM. [W] [R] et [J] [T]



Confirme la décision déférée, ayant :



Fixé les honoraires dus à Me [D] [Z] à la somme de 1 500 euros HT,



Condamné :

- M. [W] [R] à payer à Me [D] [Z] la somme de 750 euros HT, outre la TVA et les intérêts,

- M. [J] [T] à payer à Me [D] [Z] la somme de 750 euros HT, outre la TVA et les intérêts,



Y ajoutant,



Condamne MM. [W] [R] et [J] [T], ensemble, à payer à Me [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toutes les autres demandes,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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