7 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/10923

Pôle 4 - Chambre 13

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/10923 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6FX



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juin 2022

Date de saisine : 24 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 20/06216 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 11 Mai 2022



Appelant :

Monsieur [F] [E], représenté par Me Anne-marie KOFFI de la SAS CABINET KOFFI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 08062022



Intimée :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 - N° du dossier 2022052



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS





ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(N° - 2 pages)





Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Florence GREGORI, Greffière,



Par déclaration du 8 juin 2022, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022 l'ayant notamment débouté de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice au titre de procédures civile et pénale.



Par conclusions notifiées et déposées le 16 décembre 2022, M. [F] [E] demande au conseiller de la mise en état de :



- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- constater l'engagement de la responsabilité de l'État pour déni de justice aussi bien dans la procédure civile que pénale dans l'affaire [E] / [B],

en conséquence,

- ordonner une mesure d'instruction et la désignation d'un enquêteur ou d'une enquêtrice avec pour mission de :

- 1/ retracer les étapes de la procédure à partir de la plainte pénale au Procureur de la République de Melun

- 2/ interroger le parquet de Melun sur les raisons de classement sans suite malgré les graves infractions commises au code de la route par Mme [B]

- 3/ se faire communiquer copie intégrale de la procédure pénale et tous les actes de procédure

- 4/ interroger le greffe du pôle instruction sur la date exacte de fin de l'information

- 5/ se faire communiquer les notes d'audience correctionnelle.

- 6/ interroger le greffe du tribunal correctionnel de Melun sur les raisons de la non-convocation de la partie civile à l'audience correctionnelle à laquelle Mme [B] était jugée et relaxée, alors que la procédure pénale a été initiée par la partie civile,


- condamner l'État, représenté par son agent judiciaire à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'agent judiciaire de l'État,

- mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'État, représenté par l'agent judiciaire de l'État.



Par conclusions notifiées et déposées le 2 février 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [E] de son incident,

- débouter M. [E] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [E] aux dépens.




SUR CE



M. [E], après avoir développé son argumentation sur le bien fondé en sa demande en responsabilité de l'Etat, sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction et la désignation d'un enquêteur aux motifs que l'agent judiciaire de l'Etat continue de créer une confusion concernant les délais de procédures civile et pénale.



L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à cette demande en ce que :



- M. [E] n'est pas fondé à solliciter une mesure d'instruction afin de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile,

- M. [E] verse aux débats un certain nombre d'actes d'instructions, certes non exhaustifs, mais qui permettent de retracer la procédure sans que la désignation d'un expert soit utile et il n'est dès lors démontré aucun motif légitime justifiant la nécessité de procéder à la mesure sollicitée,

- M. [E], qui a perdu la qualité d'usager de service public à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et n'a donc pas qualité pour critiquer la durée de la procédure pénale ne le concernant plus, détourne l'action en responsabilité de l'Etat pour contester les décisions rendues à son encontre rejetant ses demandes indemnitaires.



Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.



L'article 145 du code de procédure civile prévoit que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de l'action en responsabilité de l'Etat engagée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.



M. [E] produit dans ses écritures un tableau récapitulatif permettant, selon lui, à l'agent judiciaire et à la cour d'avoir une bonne lisibilité des procédures civiles et pénales, sur le fondement des règles de la preuve conformément aux articles 1353 alinéa 2 et 1354 du code civil.



La charge de la preuve du délai excessif des procédures civile et pénales au titre desquelles il recherche la responsabilité de l'Etat lui incombant, il n'est démontré aucun motif légitime justifiant le prononcé d'une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile. dès lors que :



- M. [E] est à même de retracer les étapes de la procédure à partir de la plainte pénale au Procureur de la République de Melun, ainsi qu'il ressort de son tableau,

- il peut solliciter la copie des procédures auxquelles il indique être partie, et ainsi connaître les raisons de classement sans suite prononcé par le parquet de Melun qu'il précise avoir saisi d'une plainte pénale et la teneur de l'intégralité des actes de la procédure d'instruction ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, dont l'avis de fin d'information et l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, ainsi que les actes ayant trait à l'audience correctionnelle sous réserve que le tribunal ait été saisi des délits visés par sa plainte avec constitution de partie civile.



La demande est donc rejetée.



Les dépens d'incident incombent à M. [E] qui est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état,



Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'apprécier le bien fondé de la demande de M. [E] au titre de la responsabilité du fait de l'Etat pour déni de justice,



Déboutons M. [E] de sa demande de mesure d'instruction et de désignation d'un enquêteur,



Déboutons M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [E] aux dépens d'incident.



Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état assistée de Mme Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Paris, le 07 mars 2023



Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,









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