28 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/04812

1ère Chambre

Texte de la décision

1ère Chambre





ORDONNANCE N°35



N° RG 22/04812 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S72N













Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION





C/



M. [X] [Z]



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 28 FEVRIER 2023





Le vingt huit février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Marie-Claude COURQUIN, Greffière,





Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDERESSE A L'INCIDENT :



La LIGUE FRANCAISE CONTRE LA VIVISECTION, association à but non lucratif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre GUILLON, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, Plaidant, avocat au barreau de TOURS





INTIMÉE



A



DÉFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [X] [Z]

né le 03 Février 1951 à [Localité 5] (79)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT





APPELANT





A rendu l'ordonnance suivante :












EXPOSÉ DU LITIGE



Le 27 juillet 2022, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 juillet 2022 en ce qu'il l'a, au bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné à payer à la Ligne française contre la vivisection la somme de 9.673,56 € au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné à lui payer celle de 5.000 € au titre de l'utilisation à son bénéfice personnel du véhicule Mercedes,

- condamné à restituer à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, le matériel listé en annexe à sa lettre du 29 août 2018 complétée par la liste du 13 septembre 2018, au siège social de l'association situé [Adresse 1] à [Localité 2] (37), sous astreinte de 100 € par jour de retard durant un mois,

- condamné à payer à la Ligne française contre la vivisection la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné aux dépens, recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions du 3 janvier 2023, réitérées le 31 janvier 2023, la Ligue française contre la vivisection a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le n° RG 22/04812 fondée sur l'inexécution des causes du jugement et de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.



Par conclusions du 30 janvier 2023, M. [Z] conclut au débouté des demandes et à la condamnation de la Ligue française contre la vivisection à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens, soutenant que l'exécution des causes du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, qu'il est dans l'incapacité financière d'exécuter, sauf la restitution, et qu'il existe un doute sérieux sur la capacité de l'association à lui restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement.




SUR CE,



1) Sur la demande de radiation pour inexécution des causes du jugement



L'article 524 du code de procédure civile dispose que "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."



L'appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences relève du pouvoir souverain des juges du fond.



En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas ne pas s'être acquitté du versement des sommes auxquelles il a été condamné, à savoir :

- 9.673,56 € au titre des frais remboursés à tort,

- 5.000 € au titre de l'utilisation personnelle du véhicule Mercedes,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'examen de ses revenus et charges fait apparaître que les ressources annuelles du ménage [Z] s'élevaient à 28.598 € pour l'année 2021 ce qui correspond à une somme de 2.383,08 € /mois en moyenne, qu'ils ne sont pas redevables à l'impôt sur le revenu, qu'ils acquittent des emprunts :

- Emprunt VIAXEL ' Camping-car : 617,18 € /mois

- Crédit DIAC ' Voiture DACIA : 225,87 € /mois

- Emprunt COFIDIS : 115,28 € /mois

- Emprunt SANTANDER : 85,81 € /mois

Soit, au total 1 044,14 € /mois.

Outre les charges régulières :

- Loyer - Habitation : 423,96 € /mois

- Cotisations Mutuelle : 257,10 € /mois



Néanmoins, M. [Z] se contente d'affirmer qu'il ne dispose d'aucune épargne bancaire, sans l'établir.



De même, il convient de relever que l'emprunt pour le camping-car relève du loisir et ne saurait justifier de se soustraire au paiement des dettes prioritaires, au rang desquelles une condamnation judiciaire.



A tout le moins M. [Z] aurait-il pu proposer un échéancier, qui aurait témoigné de sa volonté de s'acquitter des causes du jugement, même sur un délai relativement long, ce qu'il ne fait toutefois absolument pas.



Enfin, il ne justifie pas avoir sollicité un quelconque emprunt pour lui permettre d'acquitter les causes du jugement. Il se contente d'alléguer une situation potentielle de surendettement mais en justifie d'autant moins que certaines dépenses dont à nouveau le camping-car ne sont pas au nombre des dépenses vitales et feraient obstacle à l'admission à toutes mesures de surendettement.



Sa crainte de non remboursement par la Ligue française contre la vivisection si la cour d'appel venait à infirmer la décision attaquée n'est nullement démontrée alors et surtout qu'il ne propose pas de consigner la somme due.



Enfin, M. [Z] a été condamné à restituer le matériel listé en annexe des lettres du 13 septembre 2018 et du 29 août 2018 au siège de l'association sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois, laquelle a couru, soit une somme de 3.000 € due à ce titre.



Il a cru devoir attendre le 3 février 2023 pour déposer sur le parking de l'immeuble en face du [Adresse 1] à [Localité 2] (37) en présence de maître [W], commissaire de justice à [Localité 6], qui a dressé en ces termes procès-verbal des biens déposés :

- un véhicule Mercedes Classe A CDI immatriculé AP 881 HN, équipé d'une attache de remorque - au compteur 130050 kilomètres à 13 heures 57,

- dans 1' habitacle sont présents :

- un bureau laqué blanc démonté avec un caisson à deux tiroirs

- un présentoir de cartes postales

- une valise à roulettes rigide contenant principalement des revues et affiches publicitaires

- une valise souple contenant principalement des revues et affiches publicitaires

- une besace marron

- quatre livres

- douze porte-clés dans un sac plastique fermé

- un carton avec des prospectus

- une remorque de marque ERDE, modèle classic avec un capot rigide est fermée à clés et stationnée à côté du véhicule Mercedes.

- deux clés de véhicules

- deux clés de remorque non testées

- la carte grise du véhicule.



Maître [W] indique que les scellés positionnés à deux endroits au niveau des deux systèmes de fermeture de la remorque sont toujours en place avec deux plombs de scellé et des rubans adhésifs "scellé par huissier de justice".



Il précise encore qu'à 14 heures 17, il a "sonné à la sonnette numéro 13 de 1'interphone de 1'immeuble "[V]/LFCV" et que "personne ne répond", que "Faute de réponse, les clés et la carte grise sus mentionnées ont été introduites dans la boîte aux lettres "14 [V]-[J] [Y] L. F. C.V" et que "Les portières et le coffre de la voiture sont verrouillés."



Force est de constater que M. [Z] ne justifie d'aucune prise de contact avec l'association pour la prévenir de sa démarche de restitution - dont il sera relevé qu'elle intervient le dernier jour ouvré avant l'audience sur incident du 6 février 2023 - et lui permettre d'être présente pour accuser bonne réception des biens restitués.



Il ne peut produire aucun justificatif d'émargement du destinataire attestant d'une bonne réception de ces biens.



Dès lors, ce dépôt des biens sur la voie publique, attesté par huissier, ne saurait s'analyse en une restitution desdits biens en bonne et due forme à leur légitime propriétaire.



Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, qui caractérisent une inexécution des causes du jugement par M. [Z], la demande de radiation sera accueillie.



3) Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens du présent incident.



Il est équitable de condamner M. [Z] à payer à la Ligue française contre la vivisection la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance.



La demande de M. [Z] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.



PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,



Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/4812 opposant M. [Z] à l'association Ligue française contre la vivisection,



Condamne M. [Z] aux dépens de l'incident,



Condamne M. [X] [Z] à payer à l'association Ligue française contre la vivisection la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,



Rejette le surplus des demandes.





LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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