28 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/03514

1ère Chambre

Texte de la décision

1ère Chambre





ARRÊT N°62/2023



N° RG 22/03514 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2C2













M. [Y] [U]

M. [R] [E]



C/



SOCIÉTÉ DE CHASSE LA FEUILLANTINE

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 03 janvier 2023





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTS :



Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 8] (29)

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST









Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (29)

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST









INTIMÉE :



La SOCIÉTÉ DE CHASSE LA FEUILLANTINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[H] [D] [N]

[Localité 7]



Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST








FAITS ET PROCÉDURE



M. [Y] [U] et M. [R] [E] étaient membres de l'association «'La société de chasse La Feuillantine'», société de chasse de la commune de [Localité 7] (29), déclarée depuis le 13 octobre 1980.



Le 6 septembre 2020 s'est tenue l'assemblée générale de la société de chasse La Feuillantine.



Elle a considéré que M. [U] avait perdu sa qualité de sociétaire au jour de la tenue de l'assemblée générale au motif qu'il ne justifiait pas d'un apport de droit de chasse en location sur 15 hectares à [Localité 7].



Elle a également décidé de sanctionner M. [E] par une exclusion d'une année pour ne pas avoir respecté le règlement intérieur et parce qu'il ne justifiait pas d'un apport de droit de chasse en location sur 15 hectares à [Localité 7].



En 2021, M. [U] et M. [E] ont demandé que leur carte de sociétaire pour la saison 2021-2022 leur soit attribuée.



Le 5 septembre 2021 s'est tenue l'assemblée générale de la société de chasse La Feuillantine, qui a rejeté les demandes de candidature de M. [U] et de M. [E] pour la saison 2021-2022.



Cette décision a été notifiée par courriers du 8 septembre 2021 à M. [U] et M. [E].



Le 23 septembre 2021, M. [U] et M. [E] ont assigné, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest la société de chasse La Feuillantine afin qu'elle soit condamnée à leur remettre leurs cartes de sociétaires pour la saison 2021-2022.



Par ordonnance du 25 avril 2022 le juge des référés a':

-dit n'y avoir lieu à référé,

-condamné M. [U] à payer à la société de chasse La Feuillantine la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [E] à payer à la société de chasse La Feuillantine la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [U] et M. [E] aux dépens.



Le 7 juin 2022, M. [U] et M. [E] ont fait appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.



Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé.



Ils demandent à la cour de ':

-infirmer l'ordonnance de tous les chefs visés dans l'appel,

-débouter la société de chasse La Feuillantine de toutes ses demandes,

-condamner la société de chasse La Feuillantine à leur remettre leurs cartes de sociétaires pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023, à charge pour eux de régler les cotisations afférentes, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai,

-condamner la société de chasse La Feuillantine à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société de chasse La Feuillantine expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le'2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.



Elle demande à la cour de':

-confirmer l'ordonnance,

-débouter les appelants de leur action, faute d'intérêt à agir,

-rejeter leur demande de remise de cartes de sociétaires 2022-2023 en ce qu'elle a été formée dans leurs conclusions n°2 et est nouvelle en appel,

-débouter les appelants de toutes leurs demandes,

-les condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIFS DE L'ARRÊT



1) Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société de chasse La Feuillantine



La société de chasse La Feuillantine soutient que l'appel des appelants est irrecevable à défaut d'intérêt à agir, au visa de l'article 9 de ses statuts, car la saison de chasse 2021-2022 était achevée depuis plusieurs mois quand l'appel a été interjeté, le 7 juin 2022, et la carte de sociétaire n'est remise que pour la saison en cours.



L'article 9 des statuts de la société de chasse La Feuillantine dispose': «'Le versement de la cotisation est constaté par la remise de la carte au sociétaire pour la saison en cours, carte qui doit être présentée à tout réquisition des agents de police de la chasse. La cotisation une fois versée n'est remboursable en aucun cas.'»



L'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile dispose': «'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'»



Les appelants ont été condamnés aux dépens et à payer à la société de chasse La Feuillantine une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont donc bien intérêt à faire appel, quelque soit le bien fondé de leurs demandes au regard des dispositions de l'article 9 des statuts de la société de chasse La Feuillantine.



La société de chasse La Feuillantine soutient également que la demande de remise d'une carte de sociétaire pour la saison de chasse 2022-2023 est nouvelle en appel et irrecevable, tant sur le fondement de l'article 564 du code civil que sur celui de l'article 910-4 du code de procédure civile.



La demande de remise d'une carte pour la saison de chasse 2022-2023, qui suit la saison de chasse 2021-2022, et alors qu'une carte doit être remise chaque année contre paiement de la cotisation annuelle, est une demande qui résulte de la longueur de la procédure pendant laquelle la saison de chasse 2021-2022 a pris fin et la saison de chasse 2022-2023 a commencé. Elle n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile car elle est justifiée par ces faits nouveaux.



Par contre la demande de remise de la carte de sociétaire pour la saison 2022-2023 n'a été formée devant la cour d'appel que dans les conclusions notifiées par les appelants le 25 août 2022. Dans leurs premières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, les appelants limitaient leur demande à la remise de la carte de sociétaire pour la saison de chasse 2021-2022.



Au 11 juillet 2022, ils avaient la possibilité de demander devant la cour la carte de sociétaire pour la saison 2022-2023. D'ailleurs, à cet égard, il y a lieu de souligner que l'article 4.1 des statuts de la société de chasse La Feuillantine prévoit que la demande d'adhésion à la société doit parvenir au président avant le 1er juillet qui précède la saison de chasse concernée.



En application de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile la demande de remise de la carte de sociétaire pour la saison 2022-2023 sera déclarée irrecevable.



2) Sur la demande de remise de la carte de sociétaire pour la saison 2021-2022



Les appelants produisent un exemplaire des statuts de la société de chasse La Feuillantine «'modifiée lors des assemblées générales extraordinaires du 29 avril 2007 et du 2 septembre 2007'» et visé par les services de la sous-préfecture de Chateaulin le 8 janvier 2008 (pièce 5).



L'intimée produit un exemplaire des statuts «'modifiés'lors des assemblées générales extraordinaires du 29 avril 2007 et du 2 septembre 2007'et du 14 avril 2013 (pièce 1). Ces statuts indiquent qu'ils ne s'appliquent qu'à compter du 5 septembre 2021.



Le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 septembre 2021 précise que les modifications des statuts adoptées à l'assemblée générale extraordinaire du même jour ne portent que sur la modification du siège social et la suppression de la liste des administrateurs de l'association dans les statuts.



Par ailleurs, les statuts ont été modifiés en 2013 ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2013. A cette date, les conditions pour être sociétaires ont été modifiées. Notamment, l'apport en droit de chasse a été réduit de 25 ha à 15 ha et trois catégories de sociétaires ont été définies.



Il en ressort que le texte des statuts applicable au présent litige et relatif aux conditions pour obtenir et conserver la qualité de sociétaire et obtenir la délivrance d'une carte de chasse, que ce soit pour la saison 2020-2021 ou la saison 2021-2022, est le texte qui ressort des statuts versés à la procédure par la société de chasse La Feuillantine.



En tout état de cause, dans les deux exemplaires des statuts versés à la procédure, la même disposition, invoquée par la société de chasse La Feuillantine à l'encontre de M. [U] et M. [E] est reproduite à l'article 4.4 ou à l'article 4.6 : «'Le membre qui ne remplirait plus les conditions visées aux articles 4.1 et 4.2 au jour de l'assemblée se verra retirer sa qualité de sociétaire'».



a) Sur la demande de M. [U]



La société de chasse La Feuillantine soutient que M. [U] ne pouvait obtenir la qualité de sociétaire pour la saison 2021-2022 aux motifs qu'il avait perdu la qualité de sociétaire, en application de l'article 4.4 des statuts, car il n'avait pas justifié le jour de l'assemblée générale annuelle de l'année 2020 d'un apport total de droit de chasse en location de 15 hectares, qu'en application de l'article 4-3 c des statuts de la société de chasse La Feuillantine il devait obtenir l'accord de l'assemblée générale à la majorité des voix pour la saison 2021-2022 et qu'il n'a pas obtenu cet agrément.



M. [U] n'a pas été convoqué à l'assemblée générale du 5 septembre 2021 en qualité de sociétaire comme il le soutient. Le mail du président du 3 septembre 2021 l'informe juste de la tenue de l'assemblée générale et lui rappelle qu'il doit justifier auprès de lui de baux de chasse sur 15 ha. Il ne peut donc en tirer la conséquence qu'il était toujours sociétaire de la société de chasse La Feuillantine le 5 septembre 2021.



L'article 4.3 des statuts (candidat n'ayant pas sa résidence principale sur la commune de [Localité 7] et n'étant pas propriétaire de 15 ha de terre sur la commune) dispose que peut prétendre à la qualité de sociétaire-catégorie C- le candidat qui aura, cumulativement ': « a) justifié de l'apport de droit de chasse en location de 15 hectares sur la commune de [Localité 7] au jour de la tenue de l'assemblée et tous les ans, à défaut, on ne peut plus être sociétaire (') - c) obtenu à l'assemblée générale l'accord des sociétaires présents ou représentés à la majorité des voix (...)'»



Le procès-verbal d'assemblée générale du 6 septembre 2020 mentionne «'Situation [U] et [E] ' (') De même, depuis le 1er juin 2020, il s'avère que [Y] [U] et [R] [E] n'apportent plus les 15 ha obligatoires de droits de chasse à la société et ne peuvent donc prétendre au statut de sociétaire au jour de l'assemblée.'»



La société de chasse La Feuillantine explique que M. [U], ce qu'il ne conteste pas, n'avait plus depuis juin 2020 de droits de chasse sur les terres (42 ha 38 a) du GFR de Kerleroux, droits qu'il avait apportés antérieurement à la société de chasse La Feuillantine et qu'il n'a pas pu justifier de l'apport de 15 ha de droits de chasse à l'assemblée générale du 6 septembre 2020.



En effet, il n'a justifié d'un apport de droits de chasse que tardivement, après l'assemblée générale, et de façon insuffisante. Il n'a produit qu'un bail Mevel du 15 octobre 2020, portant sur 12 ha 92 ca (pièce 3 M. [U]). Le bail [L] daté également du 15 octobre 2020 n'a pas été considéré comme valable à juste titre par l'assemblée générale car M. [K] [L], sociétaire de la société de chasse La Feuillantine, avait déjà apporté ses droits de chasse sur ses terres, ce qui n'est pas contesté.



Quant aux autres baux [U] et L'Helgouach, dont M. [U] fait état, ils sont datés du 1er septembre 2021 et n'ont donc pu être présentés le 6 septembre 2020.



Il est établi que M. [U] n'avait plus la qualité de sociétaire à compter du 6 septembre 2020, en application de l'article 4.6 des statuts : «'Le membre qui ne remplirait plus les conditions visées aux articles 4.1 et 4.2 au jour de l'assemblée se verra retirer sa qualité de sociétaire'».



En conséquence, même s'il apportait 15 ha de droits de chasse le 5 septembre 2021, ayant perdu antérieurement sa qualité de sociétaire, il devait obtenir à l'assemblée générale l'accord des sociétaires présents ou représentés à la majorité des voix, en application de l'article 4-3-c des statuts. Or, l'assemblée générale du 5 septembre 2021 a rejeté majoritairement sa candidature (33 votes contre sur 34 votes exprimés).



M. [U] revendique l'application de l'article 5 des statuts à jour au 2 septembre 2007, dont il ressort que l'assemblée générale extraordinaire accepte d'attribuer la qualité de sociétaire aux personnes ayant retiré leur carte de sociétaire au cours de la saison 2006-2007 et sans application des articles 4.1 et 4.2 des statuts (conditions pour être sociétaires). Mais d'une part, cet article 5 ne figure plus dans les statuts produits par la société de chasse La Feuillantine et d'autre part, il ne s'appliquait manifestement plus à compter du 14 avril 2013, date d'une nouvelle modifications des conditions d'admission comme sociétaires. En tout état de cause, M. [U] remplissait au 14 avril 2013 les conditions de la catégorie C pour être sociétaire et ne relevait d'aucun régime dérogatoire.



C'est donc à juste titre que le juge des référés, même s'il a visé à tort les statuts à jour au 2 septembre 2007, a retenu que le refus de remettre à M. [U] une carte de chasse pour la saison 2021-2022 ne constitue pas un trouble manifestement illicite.



b) Sur la demande de M. [E]



La société de chasse La Feuillantine soutient que M. [E] ne pouvait obtenir la qualité de sociétaire aux motifs qu'il a perdu la qualité de sociétaire à la suite d'une sanction d'exclusion décidée le 6 septembre 2020, qu'il n'a pas justifié, comme M. [U], de l'apport de droits de chasse sur 15 hectares, qu'il n'a pas non plus justifié de sa qualité d'habitant de la commune de [Localité 7] quand il a formé sa demande de pratiquer la chasse au sein de la société de chasse et qu'il n'a pas obtenu l'agrément de l'assemblée générale.



Le procès-verbal d'assemblée générale du 6 septembre 2020 mentionne : «'Situation [U] et [E] ' Le président expose que pour la seconde fois, [R] [E] n'a pas déposé ses tickets d'invitation avant de partir chasser et ne respecte donc pas à nouveau le règlement intérieur.

La première fois, il avait été privé de tickets d'invitation durant un an.

Pour cette faute répétée, il est décidé en application du règlement intérieur, une exclusion d'un an, chose que l'intéressé, présent à l'assemblée accepte.

De même, depuis le 1er juin 2020, il s'avère que [Y] [U] et [R] [E] n'apportent plus les 15 ha obligatoires de droits de chasse à la société et ne peuvent donc prétendre au statut de sociétaire au jour de l'assemblée.'»



Le règlement intérieur de la société de chasse La Feuillantine pour la saison 2020-2021, versé à la procédure par les appelants prévoit que la sanction pour non-respect des règles sur les tickets d'invitation, en cas de récidive, est l'exclusion pendant une année. L'intimée ne produit pas le règlement intérieur pour la saison 2019-2020, alors que les faits reprochés à M. [E] et sanctionnés le 6 septembre 2020 ont été commis pendant la saison de chasse 2019-2020, mais M. [E] ne conteste pas le choix de la sanction.



L'article 13 des statuts de la société de chasse La Feuillantine dispose qu'en cas d'infractions, le conseil d'administration pourra prendre des sanctions qui pourront consister en un avertissement, une amende sociale, une exclusion temporaire ou définitive.



L'article 4.5 dispose qu'une fois la qualité de sociétaire obtenue, le sociétaire verra son adhésion renouvelée automatiquement chaque année (excepté en catégorie C), et sans avoir à en reformuler la demande, sauf à devoir justifier du respect des conditions fixées aux alinéas 4.1 ou 4.2 à la demande du président le jour de l'assemblée.



Il ressort de ces dispositions combinées que la sanction de l'exclusion temporaire, s'agissant de la catégorie C, dont relevait M. [E] pendant la saison 2019-2020, fait perdre au contrevenant sa qualité de sociétaire.



M. [E] conteste la validité de la sanction. Mais il n'en a pas demandé l'annulation et il est mentionné dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 septembre 2020 qu'il est présent et accepte la sanction.



Au 5 septembre 2021 M. [E] n'avait donc plus la qualité de sociétaire de la société de chasse La Feuillantine.



En conséquence, c'est à juste titre que la société de chasse La Feuillantine rappelle que M. [E], s'il souhaite devenir à nouveau sociétaire dans la catégorie A ou dans la catégorie C, devait obtenir l'accord de l'assemblée générale à la majorité des voix. Or, l'assemblée générale du 5 septembre 2021 a rejeté majoritairement sa candidature (33 votes contre sur 34 votes exprimés).



C'est donc à juste titre que le juge des référés, même s'il a visé à tort les statuts à jour au 2 septembre 2007, a retenu que le refus de remettre à M. [E] une carte de chasse pour la saison 2021-2022 ne constitue pas un trouble manifestement illicite.



3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens



L'ordonnance de référé sera confirmée de ces deux chefs.



Parties perdantes en appel, M. [U] et M. [E] seront condamnés aux dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société de chasse La Feuillantine les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et M. [U] et M. [E] seront condamnés à lui payer, chacun, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] et M. [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Brest,



Déclare irrecevable leur demande au titre de la remise de la carte de sociétaire de la société de chasse La Feuillantine pour la saison de chasse 2022-2023,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Déboute M. [Y] [U] et M. [R] [E] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Les condamne aux dépens et à payer à la société de chasse La Feuillantine la somme de 1500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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