28 février 2023
Cour d'appel de Reims
RG n° 22/00681

1ere Chambre sect.Civile

Texte de la décision

ARRET N°

du 28 février 2023



N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEZT





[I]

S.A. PACIFICA

S.C.E.A. SCEA [I]





c/



Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES (BCF)

Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE (M SA)















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL FOSSIER NOURDIN



la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 28 FEVRIER 2023



APPELANTS :



d'un jugement rendu le 25 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES



Monsieur [M] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS



S.A. PACIFICA

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS



S.C.E.A. [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS





INTIMEES :



Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES (BCF)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS



Organisme Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (MSA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère





GREFFIER :



Madame Yelena MOHAMED-DALLAS





DEBATS :



A l'audience publique du 17 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023,







ARRET :



Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.









Le 24 juillet 2019 à 12 h 45, M. [M] [I] était au volant d'une camionnette Mercedes Sprinter appartenant à la SCEA [I] et assurée auprès de la SA Pacifica.

Sur la route 2 fois 2 voies limitée à 110 kms/heure qu'il empruntait entre [Localité 9] et [Localité 11] (Aube), il est entré en collision en percutant l'arrière gauche de la remorque d'un poids lourd immatriculé en Roumanie qui était tombé en panne, contraignant son conducteur, M. [R], à se déporter sur la droite et à s'arrêter sur le côté de la chaussée.

M. [I] a été gravement blessé.

Par actes des 30 septembre et 5 octobre 2020, la SA Pacifica, la SCEA [I] et M. [M] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Troyes le Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles (BCF) et la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse afin de voir constater l'absence de faute de M. [I] et de voir condamner le BCF à payer à la SA Pacifica, en sa qualité de subrogée de ses assurés, le montant des provisions réglées, outre l'organisation d'une mesure d'expertise portant sur les préjudices corporels de M. [I].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2022, le tribunal a':

- débouté la SA Pacifica, la SCEA [I] et M. [M] [I] de l'intégralité de leurs demandes,

- exclu le droit à indemnisation de M. [M] [I] en raison de la faute de la victime exclusivement à l'origine de l'accident, due à un manque de vigilance du conducteur et à un défaut de maîtrise de son véhicule,

- par conséquent exclu le droit à indemnisation de la SCEA [I] en sa qualité de propriétaire du véhicule,

- par conséquent rejeté les demandes de la SA Pacifica formulées en tant que subrogée de M. [M] [I],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SA Pacifica à verser au BCF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SA Pacifica aux dépens.



Par déclaration reçue le 17 mars 2022, M. [I], la SCEA [I] et la SA Pacifica ont formé appel de cette décision.



Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de':

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter,

- Vu les articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 211-9 et suivants du code des assurances,

- Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,

- Vu la jurisprudence,

- Vu les pièces versées aux débats,

- Vu le jugement du 25 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes,

- déclarer la SA Pacifica, la SCEA [I] et Monsieur [M] [I] recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement du 25 février 2022 en ce qu'il a :

* débouté la SA Pacifica, la SCEA [I] et Monsieur [M] [I] de l'intégralité de leurs demandes,

* exclu le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] en raison de la faute de la victime exclusivement à l'origine de l'accident,

* par conséquent, exclu le droit à indemnisation de la SCEA [I] en sa qualité de propriétaire du véhicule,

* par conséquent, rejeté les demandes de la SA Pacifica formulées en tant que subrogée de Monsieur [M] [I],

* débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

* condamné la SA Pacifica à verser à l'association Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

* condamné la SA Pacifica aux entiers dépens et par conséquent, en ce qu'il n'a pas, notamment :

- déclaré le jugement commun et opposable à la MSA,

- dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par la SCEA [I] et Monsieur [M] [I] ne saurait être exclu ou réduit,

- dit que le BCF doit indemniser intégralement les préjudices subis par la SCEA [I] et Monsieur [M] [I],

- condamné le BCF à payer à la SA Pacifica, subrogée, la somme de 10 543,04 € en remboursement des sommes avancées par elle à ses assurés Monsieur [I] et la SCEA [I], à titre provisionnel, dans l'attente de la détermination des préjudices de ces derniers,

- condamné le BCF à payer à la SCEA [I] la somme de 4 362,35 €, à titre provisionnel, dans l'attente de la détermination des préjudices de cette dernière,

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise dans les termes du dispositif des conclusions,

- donné acte à la SA Pacifica, à la SCEA [I] et à Monsieur [M] [I] de ce qu'ils se réservent le droit d'engager une instance ultérieure tendant à la liquidation des préjudices subis consécutivement à l'accident de la circulation du 24 juillet 2019 lorsque ceux-ci seront déterminés, faute d'accord entre les parties,

- condamné le BCF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

Statuant à nouveau';

- constater l'absence de faute prouvée commise par Monsieur [M] [I] à l'origine de l'accident de la circulation du 24 juillet 2019 et du dommage en résultant,

En conséquence :

- dire et juger que le droit à indemnisation des préjudices subis par la SCEA [I] et Monsieur [M] [I] ne saurait être exclu ou réduit,

- dire et juger que le BCF doit indemniser intégralement les préjudices subis par la SCEA [I] et Monsieur [M] [I],

- condamner le BCF à payer à la SA Pacifica, subrogée, la somme de 10 543,04 € en remboursement des sommes avancées par elle à ses assurés Monsieur [I] et la SCEA [I], à titre provisionnel, dans l'attente de la détermination des préjudices de ces derniers,

- condamner le BCF à payer à la SCEA [I] la somme de 4 362,35 €, à titre provisionnel, dans l'attente de la détermination des préjudices de cette dernière,

Par conséquent, s'il était fait droit à la demande tendant à voir le BCF condamner à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] [I] :

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise,

- commettre tel expert qu'il plaira à la cour,

- donner à l'expert la mission suivante :

1. Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux

relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s)

d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise.

2. Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les

lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes

les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut,

du représentant légal.

3. Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,

4. A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des

documents médicaux fournis :

a. 4.1. Relater les circonstances de l'accident.

b. 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.

c. 4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne. 20

d. 4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.

5. Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant

la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.

6. Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.

7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les

interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :

a. ' bilans radiologiques standards,

b. ' scanners,

c. ' IRM,

d. ' échographies,

e. ' potentiels évoqués,

f. ' électromyogrammes,

g. ' bilans urodynamiques,

h. ' examens neuropsychologiques...

8. Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son

entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date

d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs

répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle...

9. Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage

si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances

exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.

11. 11.1. Résumer les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations

cliniques.

11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

12. Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

a. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

b. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

c. En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

13. En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les

conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident. 21

14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de

la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des

souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de son

apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée.

15. Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont

fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ».

16. Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « »Barème

indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun »», publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.

L'AIPP se définit comme « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

17. Que la victime soit consolidée ou non :

a. dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine'

b. Puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur, se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :

i. aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;

ii. adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;

iii. aménagement d'un véhicule adapté.

Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :

c. aide active pour les actes réalisés :

i. sur la victime hors actes de soins

ii. sur son environnement

d. aide passive : actes de présence 22

Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.

Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement.

Indiquer si une mesure de protection a été prise.

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.

19. En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

20. Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.

21. Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.

- dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,

- dire qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,

- dire qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

- dire qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en un exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de la cour ' Service des Expertises ' dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copie aux conseils des parties,


- dire que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,

- dire que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,

- dire qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

- dire que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

- donner acte à la SA Pacifica, à la SCEA [I] et à Monsieur [M] [I] de ce qu'ils se réservent le droit d'engager une instance ultérieure tendant à la liquidation des préjudices subis consécutivement à l'accident de la circulation du 24 juillet 2019 lorsque ceux-ci seront déterminés, faute d'accord entre les parties,

En tout état de cause :

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA,

- condamner le BCF au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.



Par conclusions notifiées le 23 août 2022, le Bureau Central Français (BCF) demande à la cour de':

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une part de responsabilité de l'ensemble routier,

- limiter le droit à indemnisation de M. [I] d'au moins 70 % en raison de la faute qu'il a commise,

- limiter le droit à indemnisation de la SCEA [I] en sa qualité de propriétaire du véhicule et la SA Pacifica selon les mêmes modalités,

- donner acte au BCF de ce qu'il émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée,

En tout état de cause,

- débouter la SA Pacifica, la SCEA [I] et M. [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Régulièrement assignée à personne, la MSA n'a pas constitué avocat.






MOTIFS DE LA DECISION':



1° Le droit à indemnisation de M. [I] :



Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Par application de l'article 5 de la même loi, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

Il en ressort que':

- la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation, le juge du fond appréciant souverainement si l'indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être limitée dans une certaine proportion,

- la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur et en tout état de cause, la prise en considération du comportement de l'autre conducteur est surabondante';

En l'espèce, les appelants soutiennent :

- que les circonstances de l'accident sont indéterminées, que le camion s'est arrêté sur la voie de circulation sans feux de détresse'; qu'il n'est pas démontré que le triangle de pré-signalisation ait été placé conformément aux prescriptions de l'article R 416-19 du code de la route, de sorte qu'il ne peut être reproché aucune faute à M. [I]'; qu'en pareille hypothèse, la victime conductrice doit obtenir réparation intégrale de son préjudice';

- que si la cour considérait que les circonstances de l'accident sont pleinement déterminées, il n'existe aucune faute prouvée de M. [I], celle-ci reposant sur de simples hypothèses';

- que le comportement du conducteur de l'ensemble routier est inopérant';

Le BCF, qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement, leur oppose que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées et que le droit à indemnisation de M. [I] et de la SCEA [I] est nul du fait de la faute commise par le conducteur du véhicule qui est à l'origine exclusive du dommage.

Il sollicite à titre subsidiaire que leur droit à indemnisation soit réduit d'au moins 70 % en raison de la faute commise.

La cour considère , à l'examen du procès-verbal d'enquête préliminaire et de synthèse dressé par la gendarmerie d'[Localité 9] le 26 juillet 2019, que les circonstances de l'accident sont déterminées.

Il ressort en effet de ses énonciations qui font foi jusqu'à preuve contraire (témoignage ou autre) qui n'est pas rapportée que':

- l'accident s'est produit en plein jour (à 12 h 45) dans des conditions atmosphériques qualifiées de normales sur une route à deux fois deux voies séparée par un terre-plein central excluant toute arrivée de véhicule en face de celui conduit par M. [I]'et sur un secteur rectiligne ;

- le conducteur roumain du poids lourd est tombé subitement en panne, il s'est par conséquent positionné sur le bas-côté de la route mais à cheval sur la chaussée en plaçant son triangle de signalisation en amont du camion (ce point est noté dans le procès-verbal qui ne signale aucune anormalité sur le positionnement de ce triangle)';

- le véhicule conduit par M. [I] appartenant à la SCEA [I] s'est encastré dans la partie arrière gauche de la remorque du camion';

Contrairement à ce que le premier juge a imputé à faute à M. [I], aucun élément ne permet de démontrer avec certitude qu'il roulait trop vite ou qu'il était endormi au moment de l'impact (le seul témoignage direct recueilli est celui du chauffeur roumain dont l'objectivité est sujette à caution).

Ces deux allégations ressortent en conséquence de simples hypothèses qui ne peuvent être retenues comme constituant une faute de M. [I].

En revanche, il ressort des circonstances de la cause que'la cour considère comme étant établies que:

- pour avoir été positionné le plus à droite possible sur le bas-côté de la chaussée, le poids lourd se trouvait néanmoins en partie sur cette chaussée, qui était la voie normale de circulation de M. [I], de sorte que cet élément constitue objectivement un positionnement anormal de ce poids lourd';

- M. [I] a, de son côté, manqué de vigilance, d'attention et de maîtrise en ne parvenant pas à éviter un obstacle signalé largement en amont sur une chaussée rectiligne, et alors qu'il était dégagé de toute crainte de voir surgir un véhicule en face du fait d'une circulation sur une route comportant deux fois deux voies';

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que sans exclure tout droit à indemnisation comme l'a fait le tribunal, le droit à indemnisation de M. [I] doit être limité à hauteur de 50 % dans la mesure où sa faute a contribué à la réalisation du dommage qu'il a subi.

La décision sera infirmée de ce chef.



2° Le remboursement des sommes versées par la SA Pacifica à ses assurés':



Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé', jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Par application de l'article L 124-3 alinéa 1er du même code, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.



* la provision versée à M. [I] au titre de son préjudice corporel :

La SA Pacifica, assureur de M. [I], justifie avoir versé à son assuré la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel (sa pièce n° 5).

A ce stade, l'état de M. [I], qui souffre d'importantes séquelles suite à son accident, n'est pas consolidé.

Néanmoins, compte tenu des éléments médicaux d'ores et déjà contenus dans le rapport d'expertise médicale du docteur [O], en particulier de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 25 à 35 %, il y a lieu de considérer que l'intégralité de la provision allouée à M. [I] par son assureur doit, par l'effet de la subrogation, être réglée à la SA Pacifica par le BCF sans que la limitation du droit à indemnisation de M. [I] soit appliquée à cette provision.



* les dépenses engagées par la SA Pacifica':

Celle-ci justifie avoir réglé les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule pour un montant de 1 238,40 euros, les honoraires de l'expert automobile pour un montant de 304,64 euros, et avoir indemnisé la SCEA [I] de la valeur du véhicule à dire d'expert, 4 000 euros, soit au total

5 543,04 euros (ses pièces n° 9,10 et 11).

Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [I] préalablement décidée, le BCF sera condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 2 771,52 euros.

3° L'indemnisation du préjudice matériel de la SCEA [I]'sollicitée à hauteur de 4 362,35 euros:



La SCEA [I] sollicite une provision au titre de son préjudice matériel.



Compte tenu de l'absence de réévaluation de ce préjudice qui correspond à la perte des matériels transportés dans le véhicule (sa pièce n° 12 datée du 24 juin 2020 ) et à défaut de pièce actualisée, l'indemnisation sera considérée comme non provisionnelle sauf meilleur accord des parties.

La faute de la victime étant également opposable au propriétaire du véhicule, le BCF sera condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 2 181,18 euros.



4° L'expertise judiciaire :



Le BCF à titre subsidiaire émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée, laquelle ne pourra être ordonnée que si la cour venait à retenir une part de responsabilité de l'ensemble routier.

La cour ayant consacré le droit à indemnisation de M. [I] , la demande d'expertise réalisée au contradictoire des parties est justifiée.

Il y a donc lieu d'ordonner une expertise et de commettre pour y procéder M. [T] [D], [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, avec mission et suivant des modalités qui seront fixées dans le dispositif de la décision.



5° L'article 700 du code de procédure civile':

La décision sera infirmée.

En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés à ce titre.



6° Les dépens':



La décision sera infirmée.

Le BCF sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



7° La situation de la MSA':

L'arrêt sera déclaré commun et opposable au tiers payeur, la MSA.





PAR CES MOTIFS':



Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire';



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes.



Statuant à nouveau';



Limite le droit à indemnisation de M. [M] [I] et de la SCEA [I] à hauteur de 50 % compte tenu de la faute commise par la victime qui a contribué à la réalisation du dommage.



Condamne le Bureau Central Français (BCF) à payer à la SA Pacifica':

- la somme de 5 000 euros au titre de la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [M] [I]';

- la somme de 2 771,52 euros au titre des frais divers engagés par l'assureur';



Condamne le Bureau Central Français (BCF) à payer à la SCEA [I] la somme de 2 181,18 euros au titre de son préjudice matériel.



Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [T] [D] , [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, avec mission de':

- convoquer M. [M] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,



- se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),



- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,



A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :



a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,



b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,



c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur, en particulier si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,



1) Préjudices avant consolidation



1-1) Préjudices patrimoniaux



1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,



1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)



1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires



1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)



1-2-2) Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,



1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire





2) Consolidation



2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,



2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,



3) Préjudices après consolidation



3-1) Préjudices patrimoniaux permanents



3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation



3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,



3-1-3) assistance par une tierce personne :



Dans le cas où l'état de la victime nécessite un séjour de longue durée en institution, dire quelle est la structure la mieux adaptée, et chiffrer le coût,



Si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l'état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,



Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, décrire très précisément le déroulement d'une journée, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc...; donner toutes précisions utiles'; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles dangereux du comportement'; donner toutes précisions utiles,



3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)



3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)



3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,





3-2) Préjudices extra-patrimoniaux



3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;



Préciser le barème d'invalidité utilisé,



Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation';



En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;



Dans le cas où l'état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,



3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,



3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,



3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),



3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,





4) Nécessité d'une mesure de protection



4-1) Dire si du fait des séquelles de l'événement, les facultés mentales ou corporelles de la victime sont altérées au point d'empêcher l'expression de sa volonté,



4-2 ) Donner son avis sur la mesure de protection à envisager, étant ici précisé que dans le cadre d'une tutelle, la personne protégée est représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile, et que, dans le cas d'une curatelle, elle est seulement assistée, conseillée ou contrôlée,



Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,



Dit que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,



Dit que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,



Dit qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,



Dit que de ces opérations, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au greffe de la cour dans le délai de SIX MOIS de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.



Dit que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d'ordonnance.



Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat de cette cour chargé des expertises.



Dit que M. [M] [I] devra verser une provision d'un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) auprès de la régie de la cour d'appel de Reims, et ce avant le 15 avril 2023, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.



Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,



Déboute la SA Pacifica, la SCEA [I] et M. [M] [I] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le Bureau Central Français (BCF) aux dépens de première instance et d'appel.

Déclare l'arrêt commun et opposable à la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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