28 février 2023
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 22/00923

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRET N° 88



N° RG 22/00923 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQO5















S.A.R.L. SABLES BLANCS



C/



S.A.R.L. FL CONSULTING



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00923 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQO5



Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.





APPELANTE :



S.A.R.L. SABLES BLANCS

[Adresse 4]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE







INTIMEE :



S.A.R.L. FL CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour a vocat plaidant Me Géraldine PYANET, avocat au barreau de LYON









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,







ARRÊT :



- Contradictoire



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



Selon contrats signés les 13 mai 2019 et 13 septembre 2019, la société Sables Blancs a confié à la société FL Consulting une mission de maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement intérieur de deux cellules commerciales, cellules destinées à être exploitées par les enseignes Minelli et Calzedonia.



Les ordres de service prévoyaient 3 phases :

phase I: relevés, études préliminaires, avant-projet détaillé, dépôt dossier administratif.

phase II: consultation des entreprises et bon de commande

phase III: mission de suivi de chantier, réception.



La rémunération convenue s'élevait respectivement à 11 820 euros et 13 800 euros TTC.

Une remise de 2000 euros était consentie sur le second contrat.



Le 5 mai 2019 , la société Sables Blancs avertissait la société FL Consulting qu'elle confiait la maîtrise d'oeuvre de la cellule destinée à l'enseigne Zapa à la société K Concept.

Elle ajoutait : ' Bien sûr, vous restez sur les dossiers Minelli et Calzedonia. Le pilote B attend le dépôt de Calzedonia en urgence afin de passer dès la semaine prochaine.'



Le dossier administratif de la cellule 'Minelli' était déposé courant mai 2019, celui de la cellule 'Calzedonia'courant août 2019.



Le 19 septembre 2019, la livraison des cellules était annoncée pour les 25 septembre et 1er octobre.

La société Sables Blancs informait le maître d'oeuvre qu'elle refusait le devis chapiste au motif que ' le devis avec plus-value ne convient pas.'



Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, la société Sables Blancs mettait fin aux deux contrats, se disait 'insatisfaite concernant la phase II de la mission '.

Elle demandait à la société FL Consulting de transférer tous les documents en sa possession à la société K Concept, de revoir sa facturation au motif que 'nous n'utiliserons pas le rendu de votre travail sur la phase II de votre mission.'



La société FL Consulting émettait des factures les 10 et 20 septembre 2019 s'élevant respectivement à :

-5220 euros pour l'enseigne Minelli correspondant aux missions I et II

-8400 euros pour l'enseigne Calzedonia correspondant aux missions I et II.



Par courrier recommandé du 26 septembre 2019, la société FL Consulting prenait acte de la volonté de rupture de son client.

Elle indiquait s'agissant du contrat 'Minelli' que la consultation avait été faite dans son intégralité, incluait tous les plans de phase DCE, les plans électricité, les plans cloisonnement et peinture, les plans sols éclairages, et toute la gestion des lots captifs.

S'agissant du contrat 'Calzedonia', elle indiquait que certains plans fournis par l'enseigne avaient dû être redessinés totalement, notamment les plans façades et les plans de la zone cabine.

Elle estimait que la consultation avait été faite dans son intégralité, précisait qu' à réception du règlement, elle ferait suivre tous éléments en sa possession au cabinet K Concept.



Faute de paiement, la société FL Consulting a saisi le président du tribunal de commerce aux fins d'injonction de paiement.

Par acte du 2 janvier 2020, la société Sables Blancs a formé opposition à l'ordonnance qui lui enjoignait de payer au principal la somme de 13 620 euros.



La société FL Consulting a demandé la condamnation de la société Sables Blancs à lui payer la somme de 13 620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 outre une indemnité forfaitaire de 80 euros.



La société Sables Blancs a conclu au débouté, à la condamnation reconventionnelle de la société FL Consulting à lui payer la somme de 18 000 euros.



Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :

'-RECOIT L'OPPOSITION de la société SABLES BLANCS en la forme, la déboute au fond



-DEBOUTE la SARL SABLES BLANCS de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande reconventionnelle



-CONDAMNE la SARL SABLES BLANCS à payer à la SARL FL CONSULTING la somme de TREIZE MILLE SIX CENT VINGT € (13.620,00€) à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2019, jusqu'à complet paiement



-CONDAMNE la SARL SABLES BLANCS à payer à la SARL FL CONSULTING la somme de QUATRE VINGT € (80,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.



-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision



- CONDAMNE la SARL SABLES BLANCS à payer à la SARL FL CONSULTING la somme de MILLE CINQ CENTS € (1.500,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



-CONDAMNE la SARL SABLES BLANCS aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT HUIT € ET NEUF CENTS (88.09 €), qui comprendront également les frais exposés pour l'injonction de payer.'



Le premier juge a notamment retenu que :



La validité des deux contrats n'est pas contestée.

Il est admis que la société FL Consulting a réalisé les phases 1 et 2 de sa prestation.

Elle justifie avoir été contrainte de travailler uniquement sur plan, les cellules commerciales n'ayant été livrées que postérieurement à la signature des contrats.

Les cellules ont été livrées les 25 septembre et 1er octobre 2019 après que les contrats ont été dénoncés.

De plus, les plans avaient été fournis par l'aménageur du centre commercial.

Les inexactitudes des plans ne sont pas établies par le courrier du 25 février 2020, courrier qui émane du successeur de la société FL Consulting qui est aussi pilote B du centre commercial.

Or, c'est le pilote B qui contrôle les plans des cellules avant leur dépôt en mairie.

S'agissant de la mission consultation des entreprises, la faute n'est pas établie.



La société FL Consulting est fondée en ses demandes de paiement.





LA COUR



Vu l'appel en date du 7 avril 2022 interjeté par la société Sables Blancs

Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 août 2021, la société Sables Blancs a présenté les demandes suivantes :



-Réformer et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon, sauf en ce qu'il a reçu l'opposition de la société SABLES BLANCS en la forme

Vu l'article 1353 du Code civil,

En conséquence. statuant a nouveau:

DIRE ET JUGER bien fondée sur le fond l'opposition à injonction de payer de la société SABLES BLANCS

-DEBOUTER la société FL CONSULTING de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la société SABLES BLANCS en raison de l'inexécution fautive de ses obligations dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre.

-CONDAMNER la société FL CONSULTING à régler à la société SABLES BLANCS:

- la somme de 18 000 € a titre de dommages et intérêts

- la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du CPC tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais exposés dans le cadre de l'injonction de payer.



A l'appui de ses prétentions, la société Sables Blancs soutient en substance que :

-Le dossier de la cellule Minelli était erroné en ce qu'il n'a pas indiqué l'existence d'une cheminée d'extraction, a oublié un poteau.

La société FL Consulting a travaillé à distance seulement.

-Elle a soumis un seul devis par lot, n'a pas réalisé d'appel d'offres.

Les devis soumis étaient très chers. Elle a refusé que d'autres entreprises interviennent.

-La société K Concept a refait les consultations, est parvenu à un budget de 140 236 euros, a permis une économie de 53 519 euros.

-Le plan de la cellule Calzedonia était également erroné. Un poteau en façade de la vitrine a été omis. Un poteau en milieu de cellule a été ajouté.

-Il a fallu déposer une nouvelle demande d'autorisation des travaux en urgence.

Aucun appel d'offre n'avait été réalisé. Le second maître d'oeuvre a réduit les coûts de 37 600 euros.

-Elle se prévaut d'une exception d'inexécution, de la résiliation du contrat.

-Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

-Elle était en droit de mettre fin au contrat et de ne pas payer les factures.

-Elle a dû régler des honoraires à son nouveau maître d'oeuvre à hauteur de 18000 euros.











Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, la société FL Consulting a présenté les demandes suivantes :



Vu les contrats conclus entre la SARL FL CONSULTING et la SARL SABLES BLANCS

Vu notamment les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1231-1 et 1353 du Code Civil



- Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la SARL SABLES BLANCS à l'encontre du jugement du 6 avril 2021 du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

- Juger que la SARL FL CONSULTING n'a commis aucune faute contractuelle, et que la SARL SABLES BLANCS ne justifie d'aucun préjudice indemnisable imputable à la SARL FL CONSULTING

En conséquence,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné la SARL SABLES BLANCS à payer à la SARL FL CONSULTING la somme de 13.620,00 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2019, jusqu'à complet paiement

-condamné la SARL SABLES BLANCS à payer à la SARL FL CONSULTING la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.

-débouté la SARL SABLES BLANCS de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, comme non fondée

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SARL FL CONSULTING la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Y ajoutant,

-Débouter la SARL SABLES BLANCS de sa demande d'indemnité judiciaire en cause d'appel, comme non fondée

-Condamner la SARL SABLES BLANCS à payer à la SARL FLCONSULTING, en cause d'appel, la somme de 8 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner la SARL SABLES BLANCS aux entiers dépens de 1 ère instance (en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer) et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



A l'appui de ses prétentions, la société FL Consulting soutient en substance que:

-L'obligation au paiement est prévue par les ordres de service.

Elle a réalisé les missions I et II.

-Elle conteste avoir commis des fautes. Les inexactitudes des plans ne sont pas démontrées.

-Le second maître d'oeuvre, la société K Concept est le pilote B qui devait contrôler les plans.

-Elle ne pouvait travailler qu'à partir des plans fournis par l'aménageur du centre commercial.

-Les cellules ont été livrées les 25 septembre et 1 er octobre après la rupture.

C'est l'usage de travailler d'après les plans du pilote B.

-Il y a un lien probable entre la rupture du marché et les fonctions de pilote B exercées par le second maître d' oeuvre.

-Il avait validé les plans de structure. Si les plans étaient erronés, il devait le signaler au maître d'oeuvre.

-Le courrier produit par l'appelant en date du 25 février 2020 est tardif.

-Les plans étaient fournis par les enseignes. Il n'y avait pas de cheminée d'extraction sur le plan envoyé par le pilote B pour la cellule Minelli.

-Les plans contiennent bien les 2 poteaux contrairement à ce qui est allégué.

-Les plans des deux cellules avaient été validés par le bailleur et par le pilote B.

-S'agissant de la phase II consultation, la société Sables Blancs pouvait refuser les devis proposés.

Il n'avait pas été convenu qu'elle propose plusieurs entreprises par corps de métier.

La société Sables Blancs a choisi unilatéralement de changer de maître d'oeuvre.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022.






SUR CE



-sur la demande en paiement



L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties , ou pour les causes que la loi autorise.



L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation

-obtenir une réduction du prix

-provoquer la résolution du contrat

-demander réparation des conséquences de l'inexécution

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



L'article 1219 du code civil dispose : Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



L'article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il résulte des écritures et des productions que les contrats ont été rompus à l'initiative de la société Sables Blancs alors que la phase II était achevée et que des devis intégrés dans un tableau récapitulatif avaient été transmis au bailleur.



Le courrier de rupture du 20 septembre 2019 évoque l''insatisfaction' de la société Sables Blancs dans le cadre de l'exécution de la phase II.



Il résulte des conclusions que les devis proposés ont été considérés comme trop onéreux.

La société Sables Blancs a comparé les devis proposés par la société K Concept avec ceux qui lui avaient été proposés par la société FL Consulting, lui reproche de n'avoir pas réalisé un véritable appel d'offres, un chiffrage au final trop coûteux.



Le maître d'oeuvre indique que le contrat ne prévoyait pas un appel d'offres, que le bailleur était libre de ses choix, que les devis qu'il avait soumis émanaient d'entreprises qu'il connaissait.



La phase II s'appelle consultation des entreprises et bon de commande.

Elle ne prévoit pas expressément la mise en place d'un appel d'offres.

Il ne résulte pas non plus des productions qu'un budget était fixé en amont, budget devant être respecté par le maître d'oeuvre.



Rien n'empêchait le maître de l'ouvrage de prévoir ce budget, à défaut, de demander au maître d'oeuvre que d'autres devis lui soient proposés ou de lui faire des propositions permettant de réduire le coût des travaux.



Le mail du 19 septembre 2019 par lequel la société Sables Blancs refuse le chapiste proposé au motif qu'il est trop cher démontre qu'elle décide, et n'est en rien captive des propositions du maître d'oeuvre. Ce mail a été envoyé la veille de la rupture.



La société Sables Blancs, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, ne justifie pas avoir demandé au maître d'oeuvre de réduire les coûts, revoir son tableau et s'être heurtée à un refus.



S'agissant des fautes commises dans le cadre de la mission I, elles ont été énoncées dans le cadre de la procédure (et non dans la lettre de rupture).

Elles reposent, comme l'ont relevé les premiers juges, exclusivement sur un courrier rédigé par la société K Concept le 25 février 2020.



Celle-ci soutenait avoir découvert des erreurs dans le dossier Minelli déposé à la mairie, assurait qu'un poteau avait été omis des plans, qu'une sortie toiture avait été matérialisée comme poteau structure.



La société FC Consulting fait observer que ce courrier est daté du 25 février 2020 et qu'il émane de la société qui a repris le chantier.

Elle conteste toute faute, fait valoir que ses plans contiennent bien deux poteaux, que les plans qui lui avaient été transmis ne contenaient pas de cheminée d'extraction.

Elle rappelle que les plans étaient déposés avant livraison des cellules et qu'ils étaient contrôlés et validés par le pilote B qui n'est autre que la société K Concept.



La société Sables Blancs reste muette sur les développements relatifs à la transmission des plans par les enseignes, la validation des plans par le bailleur et le pilote B avant leur dépôt à la mairie.



La cour constate que la rupture du contrat a été décidée alors que la faute reprochée, à la supposer établie, n'était pas connue, que le contrat a été dénoncé pour les deux cellules alors qu'aucune faute n'est énoncée s'agissant de la cellule Calzedonia.



Il résulte des éléments précités que la rupture unilatérale des contrats était injustifiée, brutale et fautive et que la société FC Consulting est fondée à obtenir paiement des factures émises les 10 et 20 septembre 2019.



-sur la demande reconventionnelle de la société Sables Blancs



La société Sables Blancs ne démontrant pas qu'elle était dans l'obligation de rompre le contrat conclu et de changer de prestataire sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires qu'elle soutient avoir payés.

Le jugement sera donc confirmé en totalité.



-sur les autres demandes



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.

Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .



PAR CES MOTIFS



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort



-confirme le jugement entrepris



Y ajoutant :



-déboute les parties de leurs autres demandes



-condamne la société Sables Blancs aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Lecler-Chaperon.



-condamne la société Sables Blancs à payer à la SARL FL Consulting la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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