28 février 2023
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/04160

2ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 20/04160 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVND



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CDMF AVOCATS



la SELARL JURISTIA - AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00136) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2020





APPELANTES :



S.A. MMA IARD MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentées par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Christine CARPENTIER, substitué par Me Mailys DERIAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS





INTIMÉES :



S.A.S. RIO TINTO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société ALUMINIUM PECHINEY, [Localité 2].

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me ALBERTINI, substituée par Me Héléna CLET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant











COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

M. Laurent Grava, conseiller,



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.



Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.






FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [V] [U] a été employé de 1978 à 1999 en qualité de tuyauteur par la société Delattre Levivier, entreprise de maintenance industrielle sur sites sidérurgiques et pétrochimiques spécialisée dans la maintenance de fours et d'éléments thermiques.



Dans le cadre de cette activité l'employeur a mis à la disposition ses salariés afin d'intervenir sur les chantier d'autres sociétés. M. [U] a ainsi été placé par la société Delattre Levivier durant plusieurs années au sein de la société Aluminium Pechiney afin de réaliser des travaux de maintenance.



Il a par ailleurs été salarié de la société Boccard qu'il a quittée en 2003.



Le 31 décembre 2001 la société Delattre Levivier a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Endel qui vient désormais aux droits de la société absorbée.



Le 22 février 2004 M. [U] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté le 27 mai 2005 l'indemnisation que celui-ci lui a proposée à hauteur de 132 000 euros. Son épouse, ses enfants et petits-enfants ont également accepté l'offre d'indemnisation du FIVA pour un montant global de 83 000 euros.



Le 8 juillet 2004 la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Isère a fait droit a la demande de M. [U] de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, d'un carcinome trachéal primitif.



M. [U] est décédé le 22 août 2006.



Le 5 juillet 2006 le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société Endel.



Par jugement du 20 mai 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

- reçu l'action du FIVA subrogé aux droits de M. [U], décédé, de ses héritiers, sa veuve Mme [X] [I] et ses quatre enfants [D], épouse [F], [R], [T] et [G] et de ses sept petits-enfants non héritiers,

- dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. [U] est due à la faute inexcusable de la société Endel venant aux droits de la société Delattre Levivier,

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] à la somme de 132 000 euros et l'indemnisation des préjudices moraux :

- de Mme [I] à 30 000 euros,

- de chacun des quatre enfants de M. [U] à 8 000 euros,

- de chacun de ses sept petits-enfants à 3 000 euros,

- dit que les indemnisations ci-dessus fixées seront versées par la caisse de sécurité sociale au FIVA qui les a déjà versées,

- dit que la caisse de sécurité sociale devra verser :

- aux héritiers de M. [U] qui la recueilleront à proportion de leurs droits successoraux l'indemnité de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- à Mme [I] la majoration maximale de sa rente de conjoint survivant,

- dit que la caisse de sécurité sociale recouvrera toutes les indemnisations ci-dessus sur la société Endel,

- rejeté l'ensemb1e des autres demandes,

- dit que la présente décision est opposable à la société Aluminium Pechiney, à la société d'assurances Mutuelles du Mans, à la société Boccard,

- dit n`y avoir lieu à imputation de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.



Le 14 mai 2009 la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré et :

- mis hors de cause la société Boccard et déclaré irrecevables les demandes de la société Endel et de son assureur les Mutuelles du Mans Assurance aux fins de constater que les sociétés Boccard et/ou Aluminium Pechiney auraient commis une faute inexcusable et de constater l'existence d'un droit à recours de la société Endel contre ces dernières,

- débouté la société Endel et les Mutuelles du Mans Assurance de leurs autres prétentions,

-rejeté les demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles formées par les sociétés Aluminium Pechiney et Boccard contre les MMA IARD,

- condamné les MMA IARD à verser au FIVA une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.



Considérant que M. [U] avait contracté sa maladie durant les douze années durant lesquelles il avait été détaché auprès de la société Aluminium Pechiney puis salarié au sein de la société Boccard la société MMA IARD, assureur de la société Endel, a ,par exploits des 21 et 24 février 2012, fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de les voir condamner à lui rembourser les indemnités versées par suite de ses condamnations prononcées par les juridictions des affaires de sécurité sociale.



Selon jugement du 19 mars 2015, confirmé par arrêt du 19 janvier 2016 de la cour d'appel de Grenoble, le tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties de conclure au fond.



Saisi par des conclusions d'incident de la société Aluminium Pechiney le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a, par ordonnance du 5 septembre 2017, rejeté l'exception d'incompétence formée par ladite société.



Par conclusions du 12 février 2019 la société MMA IARD Assurances Mutuelles est volontairement intervenue à la procédure.



Suivant jugement du 12 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné la société par actions simplifiées Aluminium Pechiney à verser aux Mutuelles du Mans la somme de 115 486,89 euros,

- débouté les Mutuelles du Mans du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Aluminium Pechiney aux dépens.



Le 21 décembre 2020 la société MMA IARD et la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la recevabilité de l'intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles et les a déboutées du surplus de leurs demandes, notamment de voir condamner la société Aluminium Pechiney à leur rembourser la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [U].



Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelantes demandent à la cour, en application des articles 1382, 1383, 1384 du code civil et L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de juger que l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est recevable, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société Rio Tinto France, venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, à leur verser la somme de 101 826,23 euros correspondant à 50 % du capital représentatif de la majoration de rente versée à Mme [U].



Au soutien de leurs prétentions la société MMA IARD et la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que :

- la société Rio Tinto France doit leur rembourser la moitié de toutes les sommes prises en charge au titre de la faute inexcusable ayant donné lieu à la maladie professionnelle et au décès de la victime, en ce compris la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [U], le tribunal ayant cependant jugé que les Mutuelles du Mans ne démontraient pas s'être vues imputer sur leur compte employeur la majoration de rente versée,

- jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 avril 2019, soit avant la clôture de la procédure de première instance, le montant du capital représentatif de la majoration de rente versée n'était pas définitivement fixé,

- par suite de la demande formée le 22 août 2019 par la CPAM de Grenoble au conseil de la société Endel et des Mutuelles du Mans un chèque CARPA de 203 652,45 euros correspondant à la majoration de rente du conjoint survivant lui a été adressé même si les sommes supportées s'élèvent à un total de 255 539,23 euros et qu'elles ont donc sollicité auprès de la CPAM le remboursement du trop-perçu.





En réplique, selon ses dernières écritures, la société Rio Tinto France, venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les MMA IARD de leur demande de remboursement des sommes afférentes à la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [U] et déboute les MMA IARD de leur demande de condamnation à lui verser la somme de 101 826,23 euros correspondant à 50 % du capital représentatif de la majoration de rente versée a Mme [U].



L'intimée expose que :

- par une décision de la caisse régionale d'assurance maladie les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ont été imputées au compte spécial de la société Endel, et non au compte employeur, la caisse ayant considéré qu'il aurait été exposé au même risque chez plusieurs employeurs, ce que reconnaissent expressément les MMA IARD, de sorte que la société Endel ne s'est vu imputée aucune somme afférente à la maladie professionnelle de M. [U] sur son compte employeur,







- dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 la CPAM, tenue de faire l'avance des sommes allouées, ne conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, que le recours prévu par l'article L452-3 du code de la sécurité sociales et n'est ainsi subrogée dans les droits de l'assuré qu'en ce qui concerne la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,

- la preuve de l'imputation au compte employeur n'est pas rapportée,

- s'agissant de la fixation du capital représentatif de la majoration de rente par la cour d'appel de Grenoble le 11 avril 2019 les appelantes ne produisent aucune pièce sur ce point justifiant, à titre subsidiaire, d'une éventuelle majoration récupérable sous la forme d'un capital,

- la majoration de rente ayant été ordonnée par la cour d'appel de Grenoble le 14 mai 2009 il convient d'appliquer le régime antérieur à la réforme de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 dont l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, qui en est issu, n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2013,

- dans le régime antérieur la récupération prenait la forme d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée étaient fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente,

- sans remettre en cause le principe de la contribution de la société Rio Tinto France à hauteur de 50 % des sommes effectivement remboursées par les MMA IARD l'intimée ne saurait être condamnée à leur rembourser une somme dont ces dernières se seraient acquittées de façon infondée.





L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 7 septembre 2022.






MOTIFS



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.



A titre liminaire il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles dont la société Rio Tinto France ne conteste pas qu'elle est subrogée aux côtés de la société MMA IARD dans les droits de la société Endel.



Sur les demandes principales



Aux termes des articles L452-2 alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et applicable au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, et D452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2014-13 du 8 janvier 2014, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.







Par ailleurs l'article 1384 alinéa 1er, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 et applicable au présent litige, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.



En l'espèce le premier juge a retenu la co-responsabilité des sociétés Endel et Aluminium Pechiney en s'appuyant sur les éléments suivants :

- si la société Aluminium Pechiney n'était pas l'employeur de M. [U] elle était seule gardienne de l'amiante présent dans ses locaux, amiante généré par son activité et fourni aux salariés afin qu'il les manipulent, les réparent, les percent,

- il est définitivement établi que ce matériau est directement à l'origine du carcinome trachéal primitif ayant causé le décès de M. [U],

- à ce titre la responsabilité de la société Aluminium Pechiney est donc engagée, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, en sa qualité de gardienne des poussières d'amiante directement à l'origine de la maladie puis du décès de M. [U],

- ainsi seule la responsabilité de la société Aluminium Pechiney est établie sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil,

- toutefois la responsabilité de la société Aluminium Pechiney ne saurait à elle seule exonérer la société Endel de sa propre responsabilité en qualité d'employeur,

- il résulte en effet tant des écritures des parties que des pièces produites et plus particulièrement de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 mai 2009 que la société Endel a commis une faute inexcusable caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [U],

- la cour relève ainsi que la société Endel, si elle n'était pas directement productrice et transformatrice d'amiante, était spécialisée dans la maintenance de fours et d'éléments thermiques, qu'elle était donc parfaitement sensibilisée au risque lié à l'amiante, qu'elle s'est abstenue de toute vérification sur les conditions de travail de ses salariés au sein de la société Aluminium Pechiney et n'a donné aucune consigne afin de préserver leur santé,

- dès lors tant la faute de la société Endel que la responsabilité de la société Aluminium Pechiney ont contribué à la maladie de M. [U] et à son décès,

- compte tenu de leur rôle respectif dans la survenance de cette maladie, il y a lieu de dire que la société Aluminium Pechiney doit être tenue à hauteur de 50 % des sommes prises en charge par la société Endel et son assureur.



Cette analyse et le partage de responsabilité à hauteur de 50 % opéré par le tribunal entre les société Endel et Aluminium Pechiney, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société Rio Tinto France, ne sont pas contestés par les parties en cause d'appel.



Afin de s'opposer aux prétentions adverses l'intimée fait néanmoins valoir qu'elle ne saurait être condamnée à rembourser aux société MMA IARD une somme dont ces dernières se seraient acquittées de façon infondée.



Or, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2014, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié à la société Endel le taux de la cotisation complémentaire fixé à 0,69 % de l'ensemble des salaires soumis à cotisations qu'elle est tenue de verser en vertu de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, et ce à concurrence du capital représentatif de la majoration de rente qui s'élève à la somme de 203 652,47 euros.







Saisie d'un appel formé à l'encontre de la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, devant laquelle la société Endel a contesté le calcul du montant du capital représentatif de la majoration de rente, la cour d'appel de Grenoble a, le 11 avril 2019, notamment débouté la société Endel de son recours et dit que ledit calcul avait été déterminé conformément à la réglementation ainsi que l'appelante en justifie par la production de cet arrêt.



De plus par chèque CARPA du 27 janvier 2020, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 5 juin 2019, le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a réglé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère un montant de 203 652,47 euros.



Il est donc établi que la société Endel était débitrice envers l'organisme social d'une somme de 203 652,47 euros au titre du capital représentatif de la majoration de rente versé à la veuve de M. [U] et que les société MMA IARD ont réglé ladite somme à laquelle était tenue leur assurée.



En application de l'article 1384 susvisé et de sa part de responsabilité, et ce indépendamment des règles de recouvrement des différentes indemnités par la caisse de sécurité sociale envers l'employeur édictées par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la société Rio Tinto France est par conséquent débitrice envers les sociétés MMA IARD d'un montant égal à la moitié dudit capital, soit 101 826,23 euros.



Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point et la société Rio Tinto France condamnée à verser cette somme aux appelantes.





L'intimée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Infirme le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes les dispositions dont la cour est saisie,



Statuant à nouveau,



Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,



Condamne la SAS Rio Tinto France, venant aux droits de la société Aluminium Pechiney, à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 101 826,23 euros (cent un mille huit cent vingt six euros vingt-trois cents) correspondant à 50 % du capital représentatif de la majoration de rente,



Condamne la SA Rio Tinto France aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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