23 février 2023
Cour d'appel de Dijon
RG n° 21/01654

3e chambre civile

Texte de la décision

FP/IC















[YV] [H]



C/



[GH] [D] - [H]



Anne [H]



[G] [H]



[F] [H]



[W] [KF]



[X] [H]



[X] [H] en son nom personne et es qualité de tuteur de M. [O] [H]



S.C.I. [Adresse 28]



S.C.I. [Adresse 28]



S.C.I. [Localité 25]



























































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème chambre civile



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023



N° RG 21/01654 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BF



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 06 décembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/00433









APPELANTS :



Monsieur [YV] [H]

né le 26 Septembre 1955 à [Localité 20] (21)

domicilié :

[Adresse 16]

[Localité 20]



Autres qualités : appelant dans 22/00057 (Fond) Intimé dans 22/00059 (Fond), intimé dans 22/00070 (Fond)



représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



Monsieur [GH] [K] [IJ] [Z]

né le 12 Avril 1959 à [Localité 32] (06)

domicilié :

[Adresse 12]

[Localité 15]



appelant dans 22/00059 (Fond), appelant 22/00070 (Fond) et intimé dans 22/00057 (Fond)



Madame Anne [E] [H]

née le 28 Octobre 1975 à [Localité 26] (21)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 15]



appelante dans 22/00059 (Fond), appelante dans 22/00070 (Fond) et intimée dans 22/00057 (Fond)



Monsieur [G] [N] [U] [H]

né le 17 Avril 1974 à [Localité 26] (21)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 14]



appelant dans 22/00059 (Fond), appelant dans 22/00070 (Fond), et intimé dans 22/00057 (Fond)



représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24





Monsieur [F] [H]

né le 20 Novembre 1951 à ORAN (Algérie)

domicilié :

[Adresse 19]

[Localité 8]



Autres qualités : intimé dans 22//00059 (Fond) et intimé dans 22/00070 (Fond)



représenté par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57





Madame [W] [KF]

née le 30 Mai 1930 à [Localité 21] (29)

domicilié :

[Adresse 17]

[Localité 20]



Autres qualités : intimée dans 22/00059 (Fond) en sa qualité de tutrice de [O] [H] et intimée dans 22/00070



Monsieur [X] [H]

né le 14 Septembre 1956 à [Localité 26] (21)

domicilié :

[Adresse 11]

[Localité 20]



Autres qualités : intimé dans 22//00059 (Fond) et dans intimé dans 22/00070 (Fond)



Monsieur [X] [H] agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [O] [H], né le 18 février 1953 à AGADIR (Maroc), placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de BEAUNE le 18 mai 1978, suivant ordonnance du juge des tutelles de BEAUNE en date du 2 juillet 2019

né le 14 Septembre 1956 à [Localité 26] (21)

domicilié :

[Adresse 11]

[Localité 20]



Autre qualité : intimé dans 22/00070 (Fond)



S.C.I. [Adresse 28]

[Adresse 10]

[Localité 20]



Intimée dans 22/00059 (Fond) et dans 22/00070 (Fond)



S.C.I. [Adresse 28]

[Adresse 10]

[Localité 20]



Intimée dans 22/00059 (Fond) et dans 22/00070 (Fond)



représentés par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS









S.C.I. [Localité 25] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 31]

[Localité 20]



intimée dans 22/00059 (Fond), intimée dans 22/00070 (Fond)



représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :



Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Cendra LEBLANC, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 pour être prorogée au 23 Février 2023,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [J] [H] s'est marié avec Mme [M] [I] le 22 septembre 1942 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.



Le couple s'est séparé en 1952 mais n'a pas divorcé.



D'une relation de M. [J] [H] avec Mme [Y] [C], est né [F] [H], le 29 novembre 1951, reconnu le 22 mars 1974.



De la relation de [J] [H] avec Mme [W] [KF], sont nés trois autres enfants

- M. [O] [H], né le 18 février 1953, sous tutelle, et actuellement représenté par son frère [X] [H],

- M. [YV] [H], né le 26 septembre 1955

- M. [X] [H], né le 14 septembre 1956.



Il a souhaité gratifier les trois enfants nés de sa relation avec Mme [KF] et a, pour ce faire, constitué trois SCI.





La SCI des [Adresse 31], a été créée le 3 juillet 1964, comportant 10 parts réparties entre lui, Mme [KF], [YV] et [X] [H], et cette SCI fera l'acquisition de diverses constructions, d'un terrain et d'une ancienne carrière à [Adresse 18], le tout financé par [J] [H].

En 1970 le capital de la SCI sera augmenté pour parvenir à 500 parts réparties entre les sus dits, en 1973, [J] [H] vend ses 402 parts à Mme [KF], et par acte authentique des 11 avril et 2 mai 1984, Mme [KF] fera une donation-partage au profit de son fils [YV] des 478 parts qu'elle détient en même temps que [X] cède à [YV] ses 11 parts, [YV] [H] se trouvant ainsi détenteur de l'intégralité des 500 parts.



La SCI des Domaines des [Adresse 28] a été créée le 22 avril 1965, comportant 10 parts réparties à concurrence de 9 parts à [J] [H] et 1 part à M. [VD], et cette SCI fera l'acquisition de vignes à Morey St Denis, entièrement financées par [J] [H].

En 1969, Mr [VD] a vendu sa part à Mme [KF], [J] [H] a cédé 3 parts à [YV], 3 parts à [X] et 2 parts à Mme [KF].

Une augmentation de capital a été réalisée en 1970 pour parvenir à 1000 parts qui seront réparties entre [J] [H], ses enfants [YV] et [X], et Mme [KF].

En 1973, [J] [H] a cédé l'intégralité de ses parts, soit 50 parts à [YV], 50 parts à [X] et 601 parts à Mme [KF].

Par acte authentique des 11 avril et 2 mai 1984, Mme [KF] a transmis à ses trois fils la nue-propriété de ses 854 parts, et [YV] a cédé ses 73 parts à [X].





La SCI [Adresse 28] a été constituée le 13 septembre 1968, avec 10 parts réparties entre [J] [H], Mme [KF], [YV] et [X] [H].

Cette SCI a fait l'acquisition de vignes à Serrigny intégralement financées par [J] [H].

Par acte authentique des 11 avril et 2 mai 1984, [J] [H] a cédé à Mme [KF] sa part et cette dernière a donné en nue-propriété ses 6 parts à ses trois fils alors que [YV] a cédé à [X] ses 2 parts.



Le 30 septembre 1972, [J] [H] a institué ses fils [O], [YV] et [X] [H] légataires universels.



Le couple [J] [H] / [W] [KF] s'est séparé en 1976.



Dans un testament du 29 septembre 1979, [J] [H] a légué à son fils [YV] les actions de la SA Coron, par préciput et hors part.



Par testament olographe du 12 décembre 1985, [J] [H] a également désigné [YV] [H] comme exécuteur testamentaire, et lui a légué ses meubles de la villa Les [Adresse 31], étant alors précisé que la société de la [Adresse 24] et la [Adresse 41]" à [Adresse 40] sont à partager entre [O], [X] et [F].



M. [J] [H] est décédé le 20 juin 1987 à [Localité 30] (Val d'Oise).



Estimant que les trois SCI constituées par M. [J] [H], Mme [W] [KF] et leurs trois enfants (SCI des [Adresse 31] créée en 1964, SCI Les [Adresse 28] créée en 1965 et SCI [Adresse 28] créée en 1968) constituent des donations déguisées de biens de communauté au profit de ceux-ci, Mme [M] [I] a, par actes des 20 octobre et 2 novembre 1998, assigné les héritiers et Mme [KF] pour voir prononcer la nullité des actes et des cessions de parts.

Par actes du 23 mai 1989, elle a également demandé que les 639 actions de la SA Coron, créée en 1942 sous forme de SARL et transformée en SA en 1970, et les 39 parts de la SCI de la [Adresse 24], créée en1956, soient déclarées des biens de communauté, et soient annulées et que le recel de communauté soit appliqué aux trois enfants illégitimes.



Par jugement du 22 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Dijon a

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [I]-[H] et de la succession de [J] [H],

- commis pour y procéder Me [WW] et Me [S], notaires,

- déclaré inopposables à [M] [I] pour constituer des donations déguisées tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], à la SCI [Adresse 28] et à la SCI [Adresse 29], passés au profit de Madame [KF] et ses enfants, ainsi que la vente des 720 actions de la SA Coron consentie à M. [X] [H],

- dit que tous les biens dépendant des SCI et les 720 actions de la SA Coron, devront être inclus dans le partage de communauté,

- débouté Mme [I] de sa demande de recel contre les enfants de son époux.



Par arrêt en date du 16 mars 1993, la cour de Dijon statuant sur l'appel du jugement du 22 octobre 1990, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, en retenant, notamment, que la fraude vicie tous les actes de M. [J] [H] relatifs aux SCI et aux actions de la SA Coron vendues à M. [X] [H].



Par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, une expertise pour estimer la valeur des biens immobiliers et des parcelles a été ordonnée.



Mme [M] [I] est décédée le 12 janvier 1991, laissant pour lui succéder

- son neveu, [GH] [D], qu'elle avait adopté selon jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 21 avril 1995, héritier réservataire de 50 % des biens, et légataire particulier de la maison '[Adresse 40],

- ainsi qu'à titre de légataires : les Hospices de [Localité 35] à hauteur de 25 % et les enfants et petits-enfants de son beau-frère [F] [H] (dont seuls [G] [H] et Anne [H] ont accepté la succession) à hauteur de 25 % selon testament du 19 juillet 1995 et codicille du 17 février 2000.

Me [WW] a dressé le 19 avril 1997 un procès-verbal de difficultés.



Par jugement du 4 juin 2007, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment :

- constaté que par l'effet de l'autorité de la chose jugée, sont des biens de communauté :

- tous les biens dépendant des SCI des [Adresse 31], SCI des [Adresse 29] et SCI [Adresse 28], constituées entre [J] [H], [W] [KF] et leurs trois enfants,

- les 31 parts de la SCI de [Adresse 24],

- 1498 actions sur 1500 de la SA Coron,

- dit n'y avoir lieu à interpréter en décision d'annulation la sanction d'inopposabilité retenue par le jugement du 22 octobre 1990 et par l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993 en ce qui concerne les actes afférents aux sociétés susvisées,

- dit n'y avoir lieu à ordonner « la transmission à la communauté » des biens afférents aux SCI susvisées.

- ordonné un complément d'expertise de valeur des sociétés et une expertise comptable de la SA Coron.



Par arrêt du 11 septembre 2008, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que :

- les vignes de [Localité 39] cadastrées AK n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et l'immeuble sis [Adresse 18] étaient des biens propres de [J] [H],

- aucune indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 40] n'était due par Mme [I] du décès de son époux à son hospitalisation puis, à compter de son décès à l'encontre de [GH] [Z],

- [GH] [Z] ne pouvait prétendre à une attribution préférentielle sur ladite maison,

- la demande d'avance formulée par [F] [H] était rejetée,

- les 29 parts de la SCI de [Adresse 38] et les deux actions de la SA Coron sont des biens communs.



La cour a précisé que l'inopposabilité des actes afférents aux SCI n'entraîne pas la réintégration en nature dans la communauté des trois SCI mais se résout en une récompense pour la communauté égale à la valeur des biens existant au décès mais évalués à la date la plus proche du partage dans leur état au moment du décès de [J].



La cour a rejeté les demandes :

- d'indemnité d'occupation de la [Adresse 42] contre [YV] [H],

- de fruits et revenus des SCI des [Adresse 31], [Adresse 29] et SCI des [Adresse 28] pour les périodes antérieures et postérieures au décès de [J],

- de rémunération de [X] [H] pour l'exploitation des vignes et de rémunération de [W] [KF] pour la gérance des SCI.



La cour d'appel a dit :

- n'y avoir lieu à nouvelle expertise des biens de la communauté et renvoyé aux notaires pour actualiser les valeurs,

- que les deux parts de SCI de la [Adresse 38] sont personnelles à [YV] et [X] [H] sans récompense,

- qu'une récompense est due par la succession à la communauté pour les 720 actions de la SA Coron cédées en mai 1987 à [X],

- qu'une récompense est due par la succession à la communauté au titre des 750 actions de la SA Coron souscrites en 1982,

- qu'il convient d'ordonner une expertise de la valeur des actions de la SA Coron



Par arrêt du 8 juillet 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité par [M] [I] et [GH] [Z] pour l'occupation privatise de la maison indivise à compter de son départ en maison de retraite.



Par ordonnance du 20 juin 2011 a été nommé, en qualité de notaire liquidateur en concours avec Me [P] [S], Me [O] [WW], en remplacement de Me [TE] [WW] qui avait fait valoir ses droits à la retraite.



Me [O] [WW] a actualisé les valeurs en février 2012 et dressé un document complémentaire de compte liquidation partage, mais Me [S] n'a jamais fait valoir ses observations.



Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge de la mise en état a chargé le président de la chambre des notaires de désigner un notaire en remplacement de Me [S] et a rejeté la demande de récusation de Me [WW].

Me [GK] [T] a été désigné par le président de la chambre des notaires.



Le 2 septembre 2014, un protocole valorisant les parcelles de vignes des SCI à la somme de 3 427 000 euros et les immeubles à la somme de 2 188 000 euros a été régularisé par les parties.



Me [WW] et Me [T] ont convoqué les parties le 22 décembre 2016 pour signature d'un projet de partage.



Un nouveau procès-verbal de difficultés a été rédigé.



M.[F] [H] a sollicité par conclusions déposées et signées le 6 janvier 2017 au tribunal, l'homologation du projet de partage, ou subsidiairement le rapport à la succession de toutes les donations déguisées directes et indirectes consenties par [J] [H] à ses trois autres fils.



Par acte du 20 mars 2017, M. [F] [H] a assigné en intervention forcée les SCI [Adresse 28] et SCI [Adresse 28].



Par ordonnance du 9 mai 2017, la jonction des dossiers a été ordonnée.



Me [WW] a déposé la copie authentique de l'acte de partage de la communauté [A] et de la succession [H] le 9 janvier 2017, qui mentionne l'opposition de M. [X] [H] et de Mme [W] [KF], représentant également son fils [O], sous tutelle.



Par jugement du 6 décembre 2021, décision frappée du présent appel, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré irrecevable l'action de M. [F] [H] à l'encontre des SCI [Adresse 28] et [Adresse 28],

- déclaré irrecevables M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] en leurs demandes tendant à dire que les donations consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF], et la donation-partage consentie par Mme [W] [KF] à ses trois fils, doivent être rapportées à la succession,

- dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Me [WW] et Me [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs,

- dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par Mme [W] [KF] au profit de ses trois fils,

- dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,

- déclaré nul l'acte authentique du 2 septembre 2014 valant transaction faute d'avoir été autorisé par le juge des tutelles en faveur de [O] [H],

- ordonné une expertise, confiée à M. [IG] [EL], avec pour mission, notamment, de :


déterminer, au jour le plus proche du partage, dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. [J] [H], la valeur de l'ensemble des biens dépendants des SCI des [Adresse 28], SCI [Adresse 29], et de la SCI des [Adresse 31], au titre des vignes, immeubles et parts sociales de nature à permettre le calcul de la récompense due à la communauté,

déterminer, au jour le plus proche du partage, la valeur des parts sociales et des immeubles appartenant à la SCI de la [Localité 22], dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. [J] [H],


- dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2022 et qu'il devra le communiquer aux notaires saisis afin de leur permettre de compléter et établir définitivement le projet d'état liquidatif,

- dit qu'il appartiendra aux notaires concernant l'immeuble situé à [Localité 35] sis [Adresse 3] et l'immeuble situé à [Adresse 18] s'ils ont fait l'objet de ventes et de préciser dans le projet liquidatif le montant du prix de vente encaissé ou à défaut d'arrêter leurs valeurs à la somme de 425 000 euros et de 125 000 euros,

- dit n'y avoir lieu, en l'état, d'attribuer à la succession de Mme [M] [I] la maison situe [Adresse 40],

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [H] tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] ses fils en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve,

- débouté M. [GH] [Z], Mme Anne [H] et M. [G] [H] de leurs demandes relatives à la SCI [Adresse 27],

- dit que les notaires ne peuvent mentionner dans le projet liquidatif que les héritiers de M. [J] [H] doivent régler une soulte aux légataires de Mme [I],

- débouté les parties de leurs plus amples demandes et de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,

- laissé à chaque partie la charge de ses propre dépens, employés en frais privilégiés de partage.



Par déclaration du 28 décembre 2021, enregistrée le 29 décembre 2021, M. [YV] [H] a relevé appel des chefs de cette décision ayant


dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Me [WW] et Me [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs,

dit n'y avoir lieu à rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par Mme [W] [KF] au profit de ses trois fils,







dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle.




Par déclarations du 14 et 17 janvier 2022, M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle




les a déclaré irrecevables en leurs demandes tendant à dire que les donations consenties par [J] [H] à [W] [KF] et la donation-partage consentie par cette dernière à ses trois fils doivent être rapportées à la succession,

dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Me [O] [WW] et Me [GK] [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs,

dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [KF] et la donation-partage réalisée par celle-ci au profit de ses trois fils,

dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,

dit qu'il appartiendra aux notaires concernant l'immeuble situé à [Localité 35] sis [Adresse 36] et l'immeuble situé à [Adresse 18] s'ils ont fait l'objet de ventes et de préciser dans le projet liquidatif le montant du prix de vente encaissé ou à défaut d'arrêter leurs valeurs à la somme de 425 000 euros et de 125 000 euros,

dit n'y avoir lieu, en l'état, d'attribuer à la succession de Mme [M] [I] la maison située [Adresse 33],

dit que les notaires ne peuvent mentionner dans le projet liquidatif que les héritiers de M. [J] [H] doivent régler une soulte aux légataires de Mme [I],

débouté les parties de leurs plus amples demandes et de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.




Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [YV] [H] a relevé appel de cette décision dont l'objet est :




Réformation des chefs de jugement ayant dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par Maîtres [WW] et [T] le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier leur projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour réaliser le partage de la communauté des époux [A], sauf à actualiser les valeurs ;

Dit n'y avoir lieu à rapporter à la succession de M. [J] [H] les donnations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par Mme [W] [KF] au profit de ses trois fils

Dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur la réserve individuelle.






Par ordonnances de jonction des 10 et 17 février 2022, les affaires ont été toutes enrôlées sous le même numéro RG 21-01654.



Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a proposé une médiation, en vain.



Selon le dernier état de ses conclusions n°4 transmises par voie électronique le 02 novembre 2022, M. [YV] [H], et la SCI des [Adresse 31] prise en la personne de son gérant, appelant, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :


dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par les notaires le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier ledit projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée, sauf à actualiser les valeurs,

dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF] et la donation-partage réalisée par cette dernière au profit de ses trois fils,

dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,


- statuant à nouveau de ces chefs,







Au principal :

- dire et juger qu'il a été définitivement jugé par les décisions de justice susvisées que constituent des donations déguisées à la succession de feu [J] [H] tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI [Adresse 28] et la SCI [Adresse 29], dont ceux qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984,

- déclarer en conséquence les demandes et contestations élevées à ce sujet par M. [X] [H] et Mme [W] [KF] irrecevables en vertu des articles 122 du code de procédure civile et 1351 ancien et 1355 nouveaux du code civil, en ce qu'elles heurtent l'autorité et la force de la chose définitivement jugée par les décisions de justice susvisées,

- ordonner que lesdites donations déguisées soient rapportées à la succession de feu [J] [H], en application de l'article 843 ancien du code civil,

- à défaut, de déclarer irrecevables les demandes et contestations élevées par M. [X] [H] et Mme [W] [KF], juger celles-ci mal fondées et dire qu'elles constituent des donations déguisées rapportables à la succession de feu [J] [H] tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI [Adresse 28] et la SCI [Adresse 29], dont ceux qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984,

- dans un cas comme dans l'autre, valider et homologuer les modalités de règlement en vertu desquelles Maîtres [WW] et [T] ont établi l'état liquidatif du 22 décembre 2016 des biens dépendant tant de la communauté ayant existé entre les époux [A] que de la succession de [J] [H], à charge pour eux d'actualiser leur état liquidatif en considération des valeurs que l'Expert [IG] [EL], désigné par le tribunal, aura arrêtées dans son rapport à intervenir ;





Subsidiairement :

- Pour le cas où, par impossible, la cour confirmerait les chefs du jugement du 6 décembre 2021 critiqués en cause d'appel :


dire, s'agissant de la SCI des [Adresse 31], que M. [YV] [H] n'a à rapporter à la succession de son père que la valeur des 11 parts sociales que ce dernier lui a données les 3 juillet 1964 (1 part) et 10 novembre 1970 (10 parts), estimées à la date la plus proche du partage,

dire, s'agissant de la SCI des Domaines des [Adresse 28], que M. [YV] [H] n'a à rapporter à la succession de son père que la valeur des 73 parts que ce dernier lui a données les 25 novembre 1969 (3 parts), 10 novembre 1970 (20 parts) et 3 novembre 1973 (50 parts), valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a aliénées en les cédant à son frère [X],

dire, s'agissant de la SCI [Adresse 29], que M. [YV] [H] n'a à rapporter à la succession de son père que la valeur des 2 parts que ce dernier lui a données le 13 septembre 1968, valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a aliénées en les cédant à son frère [X], le tout conformément à l'article 860 ancien du code civil,

dire M. [YV] [H] bien fondé en ses demandes de réduction des donations entre vifs consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF] et à ses enfants [O] et [X], et d'indemnité de ce chef, conformément aux articles 920, 922 et 924 anciens du code civil,





juger que le montant de la demande d'indemnité de réduction sera arrêté par le tribunal après dépôt du rapport d'expertise à venir de M. [IG] [EL], désigné par le tribunal,

condamner M. [X] [H] à rapporter à la succession de [J] [H] la valeur des fruits que lui ont procurés les SCI [Adresse 28], en application de l'article 856 ancien du code civil, au titre de la période comprise entre le 20 juin 1987, jour de l'ouverture de la succession de [J] [H], et la date du partage à intervenir,

confier à M. [IG] [EL], expert auprès de la cour, la mission de les évaluer,


- pour le cas où par impossible, la cour déclarerait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande susvisée de M. [YV] [H] de condamnation de son frère [X] au rapport de fruits,






déclarer également irrecevable pour le même motif la demande de M. [X] [H] de condamnation de son frère [YV] au rapport à la succession des prétendus fruits que lui aurait procurés la SCI des [Adresse 31],

déclarer Mme [W] [KF] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [YV] [H] à rapporter à la succession les fruits précités, en ce qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de [J] [H],


à défaut de déclarer irrecevable cette demande de rapport des fruits dirigée contre M. [YV] [H], la déclarer mal fondée, les biens dont la SCI des [Adresse 31] a eu la propriété n'étant pas frugifères,

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de M. [F] [H] en réduction de donation,

- confirmer pour le surplus le jugement du 6 décembre 2021,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.





Aux termes de leurs dernières écritures n°2 transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H], appelants, demandent à la cour de :

- réformer partiellement le jugement rendu le 6 décembre 2021,

- valider la méthode de règlement du partage de la communauté [A] et de la succession de M. [J] [H] utilisée par les notaires commis dans leur acte du 22 décembre 2016 telle que décrite à la page 54 de ce document, laquelle prévoit notamment l'attribution à la succession de Mme [I] de la maison située à [Adresse 37],

- en conséquence, attribuer la maison de la [Adresse 40] aux héritiers de Mme [M] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 831-2 du code civil,

- ordonner le rapport des donations consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF], ainsi que le rapport de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils à la succession de [J] [H] débitrice d'une récompense à la communauté [A] en exécution des décisions de justice passées en force jugée,

- juger les concluants recevables en leurs demandes,

- ordonner le rapport des donations déguisées effectuées par [J] [H] au profit de [YV], [O] et [X] [H] à la succession de [J] [H] avec imputation sur leur réserve individuelle en exécution des décisions de justice passées en force jugée,

- déclarer nul l'acte authentique du 2 septembre 2014 valant transaction,

- ordonner une mesure d'expertise confiée à M. [IG] [EL] avec pour mission de :

- se rapprocher des notaires commis et se faire remettre tous documents qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- déterminer au jour le plus proche du partage dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. [J] [H] la valeur de l'ensemble des biens dépendant de la SCI des [Adresse 28], de la SCI [Adresse 28], ainsi que de la SCI des [Adresse 31] au titre des vignes, immeubles et parts sociales,

- déterminer au jour le plus proche du partage la valeur des parts sociales et de l'immeuble appartenant à la SCI de [Adresse 24],

- déterminer au jour le plus proche du partage la valeur de la maison située à [Adresse 36],

- établir un rapport après avoir soumis aux parties un pré-rapport,

- dire et juger qu'il appartiendra aux notaires commis concernant l'immeuble situé [Adresse 18] de vérifier si cet immeuble a fait l'objet d'une vente et, à défaut, d'arrêter la valeur de ce bien à la somme de 125 000 euros,

- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes contraires,

- donner acte à M. [GH] [Z] de ce qu'il s'est porté acquéreur des droits successifs des Hospices Civils de [Localité 20] par acte du 17avril 2020,

- renvoyer au vu du dispositif ci-dessus établi le dossier par devant les notaires commis, une fois que l'expert désigné aura rempli sa mission d'évaluation afin qu'ils procèdent à l'établissement de leur acte définitif de partage de la communauté [A] et de la succession de M. [J] [H],

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Aux termes de leurs dernières écritures n°4 transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [W] [KF], M. [X] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de M. [O] [H], la SCI [Adresse 28], et la SCI [Adresse 28], prises en la personne de leurs gérants, intimés, concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action de M. [F] [H] à l'encontre de la SCI des [Adresse 28] et de la SCI [Adresse 29],

- rejeter la demande d'homologation du projet d'état liquidatif des notaires du 22 décembre 2016,

- dire et juger irrecevables, à défaut d'intérêt et de qualité à agir, les prétentions de M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H], relatives à la succession de [J] [H], dont ils ne sont pas les ayants-droit,

- dire et juger que les donations consenties par M. [J] [H] à Mme [W] [KF] ne sont pas rapportables à la succession de M. [J] [H], Mme [W] [KF] n'ayant pas la qualité d'héritière de M. [J] [H],

- dire et juger que la donation-partage consentie par Mme [W] [KF] à ses trois fils n'est pas rapportable à la succession de M. [J] [H],

- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en réduction des libéralités exercée, pour la première fois, irrégulièrement par M. [F] [H], le 19 juin 2017,

- dans l'hypothèse où l'accord transactionnel du 2 septembre 2014 serait jugé résolu ou nul, ordonner une expertise aux frais avancés de M. [GH] [Z], portant d'une part sur la valeur actuelle des biens de la SCI des [Adresse 31], de la SCI des [Adresse 28] et de la SCI [Adresse 28], dans l'état où ces biens se trouvaient le 20 juin 1987, date du décès de M. [J] [H], et d'autre part sur la valeur des parts de la SCI de la [Adresse 24], l'expert devant prendre l'avis de la SAFER pour l'évaluation des vignes,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en réduction intentée par M. [YV] [H] à l'encontre de Mme [W] [KF], de M. [O] [H] et de M. [X] [H],

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de rapport des fruits formulée par M. [YV] [H] à titre subsidiaire, et au demeurant de façon imprécise,

Subsidiairement et pour le cas où cette demande serait jugée recevable,

- dire et juger que M. [X] [H] ne doit rapporter que les fruits générés depuis le 20 juin 1987 par 2 parts de la SCI [Adresse 29] et par 73 parts de la SCI des [Adresse 28],

- en ce cas, dire et juger que M. [YV] [H] doit rapporter les fruits générés depuis le 20 juin 1987 par 11 parts de la SCI des [Adresse 31],

- en ce cas, confier à l'expert commis par le tribunal la mission d'évaluer ces fruits,

- débouter tous contestants contraires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les appelants à payer à Mme [W] [KF], à M. [X] [H], tant à titre personnel qu'en sa qualité de tuteur de son frère M. [O] [H] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, M. [F] [H], intimé formant appel incident, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 6 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a :


dit n'y avoir lieu d'homologuer le projet de partage présenté par les notaires le 22 décembre 2016 et renvoyé aux notaires le soin de rectifier ledit projet, étant toutefois constaté que les parties s'accordent sur la méthodologie utilisée, sauf à actualiser les valeurs,

dit n'y avoir lieu de rapporter à la succession de M. [J] [H] les donations effectuées par ce dernier à Mme [W] [KF], et la donation-partage réalisée par cette dernière au profit de ses trois fils,

dit que seules les donations déguisées de M. [J] [H] au profit de [YV] et de [X] [H] seront rapportées à la succession et imputables sur leur réserve individuelle,

déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses fils, en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve,


et statuant à nouveau,

- dire et juger que les donations déguisées de [J] [H] à Mme [W] [KF] ainsi que la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils [O], [YV] et [X] [H] doivent être rapportées à la succession de feu [J] [H] par ces derniers,

- homologuer le projet de partage de Me [WW] et de Me [T] du 22 décembre 2016, à charge pour eux d'actualiser leur état liquidatif en considération des valeurs que l'expert [IG] [EL], désigné par le tribunal, aura arrêté dans son rapport à intervenir,

Subsidiairement,

- déclarer recevable comme non prescrite la demande de M. [F] [H] tendant à ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils, en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve,

- ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses fils [YV], [O] et [X], en ce qu'elles ont porté atteinte à la réserve de M. [F] [H],

- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,

- renvoyer, au vu du dispositif ci-dessus, le dossier par-devant les notaires commis,

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022.






MOTIFS DE LA DECISION





- Sur la mise en cause des SCI [Adresse 28],



Alors que M. [F] [H] a fait assigner les Sci pour que le jugement leur soit opposable, c'est par de justes motifs que le premier juge, retenant que les SCI ne sont pas héritières de [J] [H], qu'aucune demande spécifique n'est formulée contre ses personnes morales, dont les associés sont déjà en la cause, a déclaré sa demande irrecevable.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.





- Sur l'intérêt légitime des demandes de rapport M. [GH] [Z], Mme [R] [H], M. [G] [H]



Le premier juge a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agit, les demandes de M. [GH] [Z], Mme [R] [H] et M. [G] [H] visant à ce que les donations de [J] [H] à Mme [KF], et la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses enfants, soient rapportées à la succession.



M. [GH] [Z], M. [G] [H], Mme Anne [H] font valoir leur intérêt légitime puisque la succession de [J] [H] devant récompense à la communauté [A], les opérations de liquidation partage de la succession de [J] [H] sont donc liées aux opérations de liquidation de partage de la communauté [A], et qu'ainsi dans son jugement du 22 octobre 1990, le tribunal a en même temps ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [A] et l'ouverture de la succession de [J] [H].

M. [X] [H] et Mme [W] [KF] concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [GH] [Z], Mme Anne [H], M. [G] [H], soutenant que M. [GH] [Z] n'a aucun droit dans la succession de feu [J] [H], et ne peut légitimement demander aucun rapport ou réduction que ce soit, et appliquant le même raisonnement à l'encontre de Mme Anne [H] et de M. [G] [H] qui ne seraient d'après M. [X] [H] que légataires de feu [M] [I].



L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



En l'espèce, les héritiers de Mme [I], soit M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] sont recevables à agir pour ce qui concerne la communauté des époux [A] et la succession de la veuve.



Si effectivement les opérations successorales de [J] [H] et de la communauté [A] sont matériellement liées, les qualités juridiques respectives des intervenants demeurent distinctes, de sorte que, le conjoint ne bénéficiant pas du rapport, les ayant droits de Mme [I], sont irrecevables en leur demandes de rapport concernant la succession de [J] [H].



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.







- Sur la qualification des actes des 11 avril et 2 mai 1984



Le jugement critiqué a dit qu'il ne devra pas être fait rapport des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et de la donation partage faite par Mme [KF] à ses trois enfants dans le cadre du partage de la succession de [J] [H], mais les actes de constitution des sociétés et d'augmentations de capital des SCI permettant à [YV] et [X] d'être associés de ces SCI ayant été qualifiés de donations déguisées, doivent être rapportées à la succession pour être imputées sur la réserve héréditaire.



M. [X] [H], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF], concluent à la confirmation du jugement critiqué, estimant que les donations de parts sociales par [J] [H] à Mme [W] [KF] ne sont pas rapportables à la succession de [J] [H], Mme [KF] n'étant pas héritière, la donation-partage par cette dernière à ses trois fils n'étant pas davantage rapportable à la succession de [J] [H].

Ils reprochent aux notaires commis d'avoir dès lors fait supporter la récompense due par la succession de [J] [H] à la communauté, uniquement par les trois fils de Mme [KF], et non par les quatre fils de [J] [H], dans un seul souci d'équité, mais sans tenir compte des dispositions des articles 843, 850 et 857 anciens du code civil, alors que le rapport n'est dû que par le co héritier à son co-héritier, et que Mme [W] [KF] n'est pas héritière, et que [J] [H] a marqué, par ses actes, sa volonté d'avantager les trois fils issus de son union avec Mme [KF].

Ils ajoutent que la donation consentie en 1984 est intervenue 10 ans après la séparation du couple et longtemps après la constitution des trois SCI et les opérations ayant permis à Mme [KF] d'en recevoir des parts, que les trois fils de Mme [KF] n'étaient pas frappés d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, écartant la qualification de donation par personne interposée, et que Mme [KF] était libre de conserver, vendre ou donner ses parts à des tiers.

Pour s'opposer à l'argumentation de M. [YV] [H] sur l'autorité de la chose jugée, ils soulignent que le tribunal n'a pas statué sur les demandes prématurées relatives au partage de la succession de [J] [H], sans viser dans son dispositif la donation-partage litigieuse de 1984.



Enfin, ils expliquent l'intervention de [J] [H] à l'acte de donation partage par la restitution à son profit, de meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui garnissaient la [Adresse 42], laquelle dépendait de la SCI du même nom.



M. [GH] [Z], M. [G] [H], Mme Anne [H], concluent à l'infirmation, et demandent à la cour d'ordonner le rapport des donations consenties par [J] [H] à Mme [W] [KF], ainsi que le rapport de la donation partage consentie par Madame [KF] à ses trois fils à la succession de [J] [H] débitrice d'une récompense à la communauté [A].

Ils invoquent à ce titre l'autorité de la chose jugée, l'arrêt du 16 mars 1993 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 octobre 1990, lequel a « déclaré inopposable à Madame [I] pour constituer des donations déguisées tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI des Domaines des [Adresse 28] et à la SCI [Adresse 28] passés au profit de Madame [KF] et ses enfants ainsi que la vente des 720 actions de la SA Coron consentie à Monsieur [X] [H] » et qu'ainsi, ce jugement vise bien tous les actes passés au profit de Mme [KF], laquelle ne pouvait donc faire une donation-partage au profit de ses enfants, cet acte devant être déclaré inopposable.

Ils soutiennent que la chronologie des actes, la donation-partage effectuée par Mme [KF] se trouve bien visée par ces deux décisions de justice qui ne peuvent faire l'objet d'une interprétation, et considèrent que les fonds ainsi détournés doivent fait l'objet d'un rapport à la succession de [J] [H] en application des dispositions de l'article 850 du code civil, lequel se trouve débiteur d'une récompense à l'égard de la communauté [I]-[H].



M. [YV] [H], concluant à l'infirmation, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de la demande de M. [X] [H] et de Mme [W] [KF], en invoquant l'autorité de la chose jugée ayant conduit à la qualification de donations déguisées concernant les actes des 11 avril et 2 mai 1984, aux termes du jugement du 22 octobre 1990, confirmé par la cour dans son arrêt du 16 mars 1993, lesquelles décisions ont été rendues entre toutes les parties concernées, dont il rappelle les motifs, le juge ayant été lié par les prétentions des parties, et ces décisions se référant expressément aux actes des 11 avril et 2 mai 1984, lesquels déguisent en réalité des donations de [J] [H] à ses trois enfants [O], [YV] et [X], égales à la valeur des biens des SCI des [Adresse 31], du Domaine des [Adresse 28] et [Adresse 28], estimés à la date la plus proche du partage.

Il souligne que c'est parce que les biens donnés les 11 avril et 2 mai 1984 l'ont été par [J] [H] à ses enfants, et non par leur mère, que l'arrêt du 11 septembre 2008 a déclaré que la valeur desdits biens à retenir était celle à la date la plus proche du partage et que la récompense était égale, non pas à la dépense faite, mais au profit subsistant, constitué par les biens objet des actes conclus les 11 avril et 2 mai 1984, devant être évalué « à la date la plus proche du partage », autrement dit à ce jour.

Il se fonde ensuite sur le principe de l'estoppel pour reprocher à M. [X] [H] et Mme [W] [KF] d'avoir auparavant développé une argumentation selon laquelle la constitution des SCI et les actes postérieurs y afférents devaient être considérés comme des legs de [J] [H] à ses enfants, alors que nul n'est admis à se contredire au détriment d'autrui.

Enfin, à défaut d'irrecevabilité, M. [YV] [H] estime mal fondées les demandes et contestations de M. [X] [H] et Mme [W] [KF], arguant du bien-fondé de la qualification de donation-déguisée, tous les éléments constitutifs de libéralités occultes ayant déjà été mis en exergue par le jugement du 22 octobre, confirmé par l'arrêt du 16 mars 1993.

Il reproche au tribunal d'avoir objecté que Mme [W] [KF] aurait « parfaitement pu conserver les parts sociales ou les donner à d'autres tiers qu'à ses fils sans qu'un rapport puisse être invoqué » alors qu'aux termes des statuts des SCI, les cessions de parts sont soumises à agrément, et que ces SCI n'ont été constituées que dans le seul but de transmettre lorsque M. [H] avançait en âge, aux trois enfants du couple [V], qui ne pouvaient être gratifiés directement à l'époque, s'agissant d'enfants adultérins.

Il demande à la cour d'ordonner que lesdites donations déguisées soient rapportées à la succession de feu [J] [H], en application de l'article 843 ancien du code civil, et à défaut, de déclarer irrecevables les demandes et contestations élevées par Mme [W] [KF] et M. [X] [H], juger celles-ci mal fondées et dire qu'elles constituent des donations déguisées rapportables à la succession de feu [J] [H] tous les actes afférents à la SCI des [Adresse 31], la SCI du Domaines des [Adresse 28] et la SCI [Adresse 29], dont ceux qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984.



M. [F] [H], qui conclut à l'infirmation, demande à la cour de dire que les donations déguisées de feu [J] [H] à Mme [W] [KF] ainsi que la donation-partage consentie par Mme [KF] à ses trois fils [O], [YV] et [X] [H] doivent être rapportées à la succession de feu [J] [H] par ces derniers.

Il invoque également l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 1990 ainsi qu'à l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993, qui visaient le détail des opérations réalisées autour des SCI, s'agissant de leur création, de l'augmentation du capital, des cessions de parts ainsi que de la donation-partage de Mme [KF] au profit de ses trois fils, comme inopposables à Mme [I] comme constituant des donations déguisées, dont notamment, la donation-partage des 11 avril et 2 mai 1984.

Il s'interroge sur le raisonnement des premiers juges, qui semblent admettre l'inopposabilité des donations déguisées faites par [J] [H] à Mme [KF] mais qui valident, en quelque sorte, la donation-partage de ces mêmes biens par Mme [KF] à ses trois fils, et M. [F] [H] reproche ainsi à la décision déférée de faire finalement porter leurs fruits aux actes frauduleux en laissant la donation-partage litigieuse produire ses effets.

Il conclut qu'il n'y a pas lieu de différencier les donations selon qu'elles ont été faites par l'intermédiaire de Mme [KF] ou non, de même qu'en ce qui concerne les actes de cession de parts entre [YV] et [X] [H] intervenus les 11 avril et 2 mai 1984.



En droit, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 1351 ancien du code de procédure civile prévoyait que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



L'article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament



En l'espèce, Mme [I] reprochait initialement à son époux, n'ayant jamais divorcé, d'avoir 'uvré pour dépouiller la communauté d'acquêts au profit de Mme [KF] et de certains de ses enfants naturels.

L'arrêt du 16 mars 1993, décision définitive, dans son paragraphe « donations déguisées » rappelle que la fraude vicie tous les actes de [J] [H] relatifs aux SCI et aux actions de la SA Coron vendues à M. [X] [H], mais ne fait pas état de la donation-partage faite par Mme [KF] par acte des 11 avril et 2 mai 1984.



Ainsi, seules les donations que M. [J] [H] aurait directement consenti à ses deux fils, qualifiées expressément de donations déguisées dans le jugement du 22 octobre 1990, confirmé par arrêt d'appel du 16 mars 1993, sont à rapporter à l'actif successoral.



Les différentes décisions judiciaires antérieures, tant l'arrêt du 16 mars 1993 que l'arrêt du 11 septembre 2008, ont sanctionné la fraude de [J] [H] sur les biens communs, non pas par la nullité, mais par l'inopposabilité à Mme [I] des actes afférents aux trois SCI.

La cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 11 septembre 2008 sanctionne le comportement de l'époux qui a détourné des fonds communs par le versement d'une récompense au profit de la communauté.



Or, dès lors que le détournement des fonds communs a été déjà sanctionné par l'octroi d'une récompense au profit de la communauté, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il ne peut y avoir de rapport à succession des donations au profit de Mme [KF] et encore moins de la donation-partage consentie par cette dernière à ses trois enfants alors qu'elle n'était pas héritière du de cujus.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.



- Sur le rapport des donations déguisées



Les notaires commis, dans leur procès-verbal de difficultés du 22 décembre 2016, ont estimé que le rapport à la succession de [J] [H] des donations déguisées « est le pendant au niveau successoral de la récompense visée dans l'arrêt de 2008 pour rétablir la communauté suite aux ajustements frauduleux de Monsieur [H] » et que procéder autrement aboutirait à rendre « la succession de Monsieur [H] ... déficitaire compte tenu de la récompense importante due par la succession à la communauté, ce qui serait incohérent au regard des prétentions des parties et des décisions judiciaires rendues ».



M. [GH] [Z], M. [G] [H], et Mme Anne [H] concluent à l'homologation de la méthode adoptée par les notaires commis, estimant qu'on ne peut calculer la récompense due par la succession que si on réintègre par l'intermédiaire des rapports, les donations dont ont bénéficié trois des quatre héritiers.

Ils considèrent que les donations déguisées doivent être rapportées à la succession de [J] [H], laquelle est débitrice d'une récompense vis-à-vis de la communauté, et que si la succession de [J] [H] doit une récompense à la communauté égale à la valeur des biens des SCI, ces biens doivent se retrouver dans la succession de [J] [H], sauf à la rendre artificiellement déficitaire.

Ils font également valoir que ces opérations respectent les textes applicables, puisque le rapport de ces donations déguisées doit se faire à la succession du donateur, M. [J] [H], dont l'ouverture a été judiciairement ordonnée, qu'il n'est pas demandé de rapporter ces donations à la communauté créancière de la succession, mais que la communauté est créancière sur la succession d'une indemnité de récompense.



M. [YV] [H] demande à la cour de déclarer rapportables à la succession [J] [H] les actes qualifiés de donation-partage et cessions de parts sociales conclus les 11 avril et 2 mai 1984.

Approuvant la méthode adoptée par les notaires dans leur projet du 22 décembre 2016, il souligne que la demande de dispense de rapport n'a jamais été soulevée devant aucun des juges précédents et constitue désormais une demande tardive et irrecevable, et que le premier juge n'a relevé aucun motif selon lequel ça ne serait pas rapportable.



M. [F] [H] approuve également le procédé adopté par les notaires commis et sollicite l'homologation du projet de partage du 22 décembre 2016, la valeur des donations litigieuses devant être rapportée à la succession de [J] [H] par chacun des héritiers gratifiés et imputée sur leur réserve individuelle.

Il souligne qu'à défaut, il serait particulièrement injuste, notamment pour lui, héritier réservataire, de faire peser sur la succession de [J] [H] le règlement d'une récompense due à la communauté, sans que les héritiers gratifiés aient préalablement rapporté à la succession la valeur des biens permettant justement le règlement de cette récompense.

M. [F] [H] explique que la succession de [J] [H] est créancière de l'intégralité de l'actif net de communauté sur les héritiers gratifiés, que la succession de Mme [I] est créancière de la moitié de l'actif net de la communauté sur la succession de [J] [H], et que les donations déguisées ayant eu pour conséquence de le déshériter purement et simplement, il convient de tirer les conséquences des donations déguisées au regard de la succession de [J] [H] en décidant d'un rapport à la succession des donations déguisées.

S'appuyant sur le caractère frauduleux des donations litigieuses, et sur le fait que cette fraude a vicié l'intention libérale de M. [J] [H], il estime devoir bénéficier des mêmes droits que ses trois demi-frères.

Il ajoute que sur le plan procédural, seule la sanction des donations déguisées à l'égard de la communauté [A] a été tranchée par les différentes décisions précédemment rendues qui en ont prononcé l'inopposabilité.

M. [F] [H] indique encore qu'en appliquant la solution du premier juge, il se retrouve débiteur d'une partie de la récompense sans avoir rien reçu alors que ses trois demi-frères conservent les donations qui leur ont été faites.



M. [X] [H], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] reprochent leur méthode aux notaires, estimant qu'ils ont délibérément refusé de tirer les conséquences du caractère déficitaire de la succession de [J] [H] en ne tenant pas compte de la portée des décisions judiciaires ni des textes applicables, en ayant fait supporter la récompense due par la succession de [J] [H] à la communauté, uniquement par les trois fils de Mme [KF], et non par les quatre fils de [J] [H], dans un seul souci d'équité, sans tenir compte des dispositions des articles 843, 850 et 857 anciens du code civil, alors que le rapport n'est dû que par le co-héritier à son co-héritier, que Mme [W] [KF] n'est pas héritière, et que [J] [H] a marqué, par ses actes, sa volonté d'avantager les trois fils issus de son union avec Mme [KF].

Ils rappellent que les décisions judiciaires précédentes n'ont pas statué sur les rapports entre les cohéritiers de [J] [H] et que leurs dispositions ne peuvent avoir autorité de chose jugée en ce qui concerne cette succession.





En droit, il résulte de l'article 843 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que :

« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors parts ou avec dispense de rapport.»



En l'espèce, les décisions judiciaires antérieures ont sanctionné le dépassement de pouvoirs et la fraude sur les biens communs de [J] [H], non par la nullité mais par l'inopposabilité à Mme [I] se traduisant par le fait d'inclure les biens des SCI des [Adresse 31], [Adresse 28] et [Adresse 28] dans les opérations de partage de la communauté.



Alors que les conséquences successorales ne sont au final que les conséquences des fraudes du de cujus, il ne peut y avoir de rapport à la succession des donations déguisées au profit de Mme [KF], puis au profit de ses trois fils dans le cadre de la donation-partage, dans la mesure où Mme [KF] n'était pas héritière de [J] [H], et que le détournement des fonds communs ait déjà été sanctionné par la prise en compte d'une récompense au profit de la communauté.



Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que les actes de constitution des sociétés et d'augmentation de capital des SCI permettant à [YV] et [X] [H] d'être associés de ces SCI, actes qui ont été qualifiées de donations déguisées doivent, en ce qui les concerne, être rapportées à la succession, et imputées sur la réserve héréditaire.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.





- Sur l'acte du 2 septembre 2014 concernant la valorisation des biens sis à [Adresse 18], et les parts de la SCI [Adresse 24]



Le jugement critiqué prononce la nullité de l'acte du 2 septembre 2014 aux motifs qu'il n'avait pas été autorisé par le juge des tutelles concernant [O] [H], majeur sous tutelles, et ordonne une expertise des biens aux frais avancés de [GH] [Z] et M. [X] [H].





M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'immeuble commun de [Adresse 36], exclu de la mission d'évaluation confiée à l'expert, et sollicitent de voir élargir sa mission à ce bien.

Ils expliquent que cette maison constituait le domicile de Mme [I], qu'autorisé à vendre le bien par ordonnance du 7 mars 2018 du président du tribunal de grande instance, Me [L] n'a pas trouvé acquéreur au prix de 425 000 euros, que la maison n'est toujours pas vendue et se dégrade.

Ils se réfèrent à deux avis de valeur d'agences estimant le bien entre 300 000 et 320 000 euros.

S'agissant de l'immeuble sis [Adresse 18], ils demandent à la cour de dire qu'il appartiendra aux notaires commis de vérifier si cet immeuble a fait l'objet d'une vente, et à défaut, d'arrêter la valeur de ce bien à la somme de 125 000 euros.



M. [X] [H], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] demandent au dispositif de leurs conclusions, dans l'hypothèse où l'accord transactionnel du 2 septembre 2014 serait jugé résolu ou nul, de voir ordonner une expertise aux frais avancés de M. [GH] [Z], portant d'une part sur la valeur actuelle des biens de la SCI des [Adresse 31], de la SCI des [Adresse 28] et de la SCI [Adresse 28], dans l'état où ces biens se trouvaient le 20 juin 1987, date du décès de M. [J] [H], et d'autre part sur la valeur des parts de la SCI de la [Adresse 24], l'expert devant prendre l'avis de la SAFER pour l'évaluation des vignes.

Dans le corps de leurs écritures, ils rappellent que l'accord du 2 septembre 2014 a été conclu sous la condition résolutoire que l'arrêt de la cour, qui devait être rendu le 23 septembre 2014, sur l'action en indemnité exercée par M. [GH] [Z], le déboute de l'ensemble de ses demandes, et que l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour a déclaré irrecevables les demandes de M. [GH] [Z].

Dans ces conditions, ils estiment que M. [GH] [Z], qui se prévaut de la nullité de cet accord, devra faire l'avance des frais d'une nouvelle expertise.

Ils formulent une nouvelle demande d'expertise, à l'effet :


d'une part d'estimer la valeur actuelle de tous les biens objets de la récompense due par la succession de [J] [H] à la communauté [A], dans l'état où ces biens se trouvaient le 20 juin 1987, date du décès de [J] [H],

et à l'effet d'autre part d'estimer les parts de la SCI de la [Adresse 24] ainsi que la maison de la [Adresse 40], l'expert désigné devant prendre l'avis de la SAFER pour l'évaluation des vignes, et l'expertise étant faite aux frais avancés de ceux qui contestent la validité de l'accord transactionnel du 2 septembre 2014.




M. [X] [H], et Mme [W] [KF] n'estiment pas souhaitable que les notaires commis soient chargés de procéder eux-mêmes à l'actualisation des valeurs, considérant que c'est l'Étude notariale dont la désignation avait été sollicitée par [M] [I], et que Me [WW] a commis des erreurs notamment concernant l'évaluation de la maison indivise de la [Adresse 40], qu'il a estimée 373 000 euros en 2017 alors que la cour a autorisée Me [L] à la vendre 425 000 euros en 2018.



Ils affirment que pour tenter de contourner l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 25 octobre 2018, M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] demandent à la cour d'inclure dans la mission de l'expert l'évaluation actuelle de cette maison, sans démontrer, ni même alléguer, que cette maison aurait été dégradée ou se serait dépréciée depuis le 25 octobre 2018, et alors qu'ils auraient déjà tenté de minimiser cette valeur pour en permettre l'attribution à M. [GH] [Z] à bon prix.

Ils ajoutent que les ayants-droits d'[M] [I] ne justifient pas des diligences entreprises par Me [L] pour vendre cette maison depuis 4 ans.

S'opposant ensuite à l'extension de la mission de l'expert concernant la maison sise à [Adresse 40], qu'ils estiment injustifiée, M. [X] [H], et Mme [W] [KF] s'étonnent des avis de valeur produits par les ayants-droits d'[M] [I], et en ce qui concerne l'immeuble sis [Adresse 18], ils s'étonnent que



M. [GH] [Z] ne soit pas au courant de la vente de cette maison, si celle-ci a eu lieu, s'interrogent sur les raisons devant à conduire à fixer la valeur de cette maison à 125 000 euros, et demandent à la cour de débouter M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] de leur demande.



M. [YV] [H] conclut également à la nullité de cet acte compte tenu du défaut d'autorisation du juge des tutelles pour autoriser Mme [W] [KF] à obliger son fils [O], majeur protégé sous sa tutelle, compte tenu de l'absence de concession faite par M. [X] [H], et compte tenu de l'absence d'exécution de cet acte transactionnel.

A défaut de nullité, il conclut à la résolution de cet acte par la réalisation de la condition résolutoire qui y était stipulée.



En droit, l'article 2045 du code civil prévoit que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.



En l'espèce, suivant acte du 2 septembre 2014, dans le but d'aboutir à un règlement de la communauté [A] et de leur succession, les parties sont convenues d'une évaluation des actifs des vignes appartenant aux SCI des [Adresse 28] et du Domaine [Adresse 28], la valeur de l'immeuble dela SCI de la [Localité 22], de l'immeuble de la SCI des [Adresse 31] et de l'immeuble situé a [Adresse 34], avec une clause prévoyant que la totalité des parts de la SCI de La [Localité 22] sera attribuée a la succession de Mme [I] le tout étant soumis à la condition résolutoire que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 novembre 2014 déboute M. [GH] [Z] de ses demandes.



Dés lors que Mme [KF] et M. [X] [H] ne disposaient pas de l'autorisation du juge des tutelles pour transiger pour [O] [H], majeur sous tutelle, c'est par une juste appréciation que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte du 2 septembre 2014, et à défaut d'éléments récents d'estimation des biens, a ordonné une expertise, pour déterminer, au jour le plus proche du partage, dans l'état ou les biens se trouvaient au décès de [J] [H], la valeur de l'ensemble des biens dépendants des SCI des [Adresse 28], de la SCI [Adresse 29], ainsi que de la SCI des [Adresse 31] au titre des vignes, immeubles et parts sociales de nature a permettre le calcul de la récompense due a la communauté, outre la valeur des parts sociales et de l'immeuble apaprtenant à la SCI de la [Localité 22], au jour le plus proche du partage et dans l'état où les biens se trouvaneint au décès de M. [J] [H], ce à l'exception de l'immeuble de [Adresse 40] et de celui de [Adresse 18], dont les valeurs avaient été fixées a minima par les juridictions, revenant aux notaires de vérifier si ces deux biens ont fait l'objet de ventes, ou sinon d'arrêter leur valeur aux sommes respectives de 425 000 euros et de 125 000 euros, à charge pour M. [GH] [Z] et M. [X] [H] de faire l'avance chacun pour moitié des frais d'expertise.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'étendre la mission aux biens du sis [Adresse 18], les notaires commis disposant déjà des éléments utiles d'évaluation, par une autorisation de vente du juge des tutelles de 125 000 euros pour le bien de [Adresse 18], et par une valeur plancher de 425 000 euros du bien de Nuits-Saint-Georges selon arrêt du 25 octobre 2018.



- Sur l'attribution préférentielle de la maison de [Adresse 36]



Le jugement critiqué rejette les demandes d'attribution préférentielle de M. [GH] [Z] en attribution de la maison de [Adresse 33] à la succession de Mme [M] [B].





M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H] demandent à la cour de :



- valider la méthode de règlement du partage de la communauté [A] et de la succession de M. [J] [H] utilisée par les notaires commis dans leur acte du 22 décembre 2016 telle que décrite à la page 54 de ce document, laquelle prévoit notamment l'attribution à la succession de Mme [I] de la maison située à [Adresse 37],

- en conséquence, attribuer la maison de la [Adresse 40] aux héritiers de Mme [M] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 831-2 du code civil.

Ils font valoir qu'[M] [I] résidait dans ce bien, et qu'étant ses ayants-droit, ils sollicitent cette attribution préférentielle, que Mme [I] aurait pu solliciter.



M. [X] [H], en son nom personnel et agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] relèvent que M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H], qui ont invoqué l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires au soutien de leur demande de mise en vente de ce bien, ne peuvent aujourd'hui demander à la cour de leur attribuer ce bien pour la somme de 373 000 euros, sans se contredire, qu'ils n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande d'attribution de ce bien indivis.

Ils estiment qu'il serait manifestement contraire à l'intérêt des autres indivisaires que ce bien soit attribué à leurs contradicteurs pour la somme de 373 000 euros, alors que la cour a ordonné sa vente moyennant un prix supérieur ou égal à 425 000 euros, par un arrêt du 25 octobre 2018 aujourd'hui irrévocable.

Ils ajoutent qu'à l'époque du décès de [J] [H], aucun texte ne prévoyait l'attribution préférentielle de droit au conjoint survivant dont se prévalent ses ayants-droits, peu important qu'[M] [I] ait eu sa résidence effective dans la maison.



En droit, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 831-2 du code civil par la loi du 3 décembre 2001, aucune disposition ne régissait l'attribution préférentielle du domicile conjugal au profit du conjoint survivant.



En l'espèce, s'il est constant que le bien immobilier du [Adresse 36] dépend de la communauté [A], il a été évalué dans l'accord transactionnel du 2 septembre 2014 à la somme de 450 000 euros, valeur retenue par arrêt du 25 octobre 2018 de la cour d'appel de Dijon pour donner mission à Me [L], administrateur provisoire de ce bien immobilier, de le vendre, de sorte que l'on comprend peu la demande d'attribution préférentielle à la succession [A] pour la somme de 373.000 euros, le droit personnel d'attribution préférentielle n'étant par ailleurs pas transmissible aux ayants-droit.



Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.





- Sur l'action en réduction de M. [F] [H]



Le jugement déféré déclare M. [F] [H] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la réduction des donations consenties par [J] [H] à Mme [KF] et donation partage consentie par Mme [KF] à ses fils en ce qu'elles ont porté atteinte à sa réserve, comme prescrite pour avoir été présentée en 2017.





A hauteur de cour, M. [F] [H] demande qu'au cas où les donations litigieuses ne seraient pas rapportables à la succession de [J] [H], il y aurait lieu à tout le moins d'en ordonner la réduction, cette action, formulée dans ses conclusions du 19 juin 2017, étant recevable comme soumise au délai de prescription trentenaire.

Il fait valoir que le nouvel article 921 issu de la loi du 23 juin 2006 qui fixe en son alinéa 2 le délai de prescription de l'action en réduction à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ne s'applique que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi et que l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 soumet à la loi nouvelle des successions ouvertes avant cette date pour des cas bien précis, alors que l'action en réduction ne relève pas du domaine de l'article 47.



M. [F] [H] critique le premier juge de s'être fondé sur la loi du 17 juin 2008, s'agissant d'une loi générale, alors que la loi du 23 juin 2006 a introduit un second alinéa à l'article 921 du code civil, et régit spécialement l'action en réduction, la loi spéciale dérogeant à la loi générale.

En tout état de cause, il estime que le délai de prescription, à considérer qu'il soit quinquennal, n'a pu commencer à courir qu'à compter du 22 décembre 2016, date du procès-verbal difficulté établi par les notaires liquidateurs, considérant avoir été dépourvu du droit d'agir en demande en réduction de donation dans la mesure où les rapports à succession n'étaient pas contestés depuis le premier état liquidatif selon acte reçu le 10 avril 1997, lequel n'avait pas fait l'objet d'une homologation pure et simple par décisions ultérieures, mais n'avait pas été remis en cause dans ses principes, seules des informations complémentaires devant y être apportées, et ajoute que la saisine du tribunal se serait avérée prématurée avant que les notaires finalisent leur mission.

Enfin, il fait valoir que l'action en réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier, la cour de cassation ayant ainsi estimé qu'une la cour d'appel avait souverainement estimé que la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, ainsi que le rapport des donations, manifestaient la volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties.

A cet égard, il se prévaut d'avoir été partie à l'instance pour solliciter la confirmation du jugement, devant la cour qui a statué en 1993, alors que la prescription en matière de demande de réduction était trentenaire, puis devant le tribunal en 2017, pour solliciter une avance en capital sur sa part successorale, ayant ainsi formulé des prétentions induisant une demande de réduction des libéralités litigieuses.



M. [X] [H], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] concluent à la confirmation du jugement critiqué.

Ils invoquent le caractère imprécis de la demande formulée par M. [F] [H] en 2017, faute d'avoir précisé contre qui était exercée l'action, ainsi que la prescription de l'action de M. [F] [H], s'agissant d'une fin de non-recevoir, s'agissant d'une action personnelle se prescrivant par un délai de cinq ans soit le 19 juin 2013, la succession de [J] [H] s'étant ouverte le 20 juin 1987 et la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, M. [F] [H] ayant formulé cette demande par conclusions du 19 juin 2017.

M. [X] [H] et Mme [W] [KF] ajoutent que M. [F] [H] n'avait pas formé de demande à ce titre lorsque l'assignation en partage a été lancée par Mme [M] [I], aux demandes de laquelle [F] [H] s'est associé, leurs demandes portant sur la reconstitution de la communauté et non sur la succession.

Ils le blâment de soutenir l'impossibilité d'agir avant de connaître le projet des notaires du 22 décembre 2016 alors que M. [F] [H] a eu connaissance des termes de toutes les décisions judiciaires précédentes.



En droit, l'article 921 du code civil prévoit, dans sa rédaction actuelle que :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »



Il est jugé, par conjugaison de l'article 921 et de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, que le délai de prescription quinquennal au titre de l'action en réduction, ne s'applique que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.



La loi du 17 juin 2008, certes générale mais postérieure, a prévu à l'article 2224 du code civil que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en réduction est une action personnelle en ce qu'elle ne tend pas à exercer des droits sur une chose déterminée mais à voir respecter la quote-part de droits successoraux reconnue par la loi à l'héritier réservataire, en limitant les effets de libéralités excessives.



Ainsi, par l'effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire qui courait depuis le jour du décès de [J] [H], s'est trouvé ramené à cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008.



L'action en réduction, qui tend à voir limiter ou anéantir les effets d'une libéralité excessive, et donc à préserver les droits de l'héritier réservataire, n'a pas la même finalité que l'action en rapport, qui tend à la réintégration à la masse partageable des libéralités non dispensées de rapport par l'effet de la loi ou d'une expression de la volonté du testateur, et donc à l'égalité entre les héritiers, et ainsi, la réduction n'implique pas nécessairement un rapport (en présence d'un gratifié non successible), de même que le rapport de libéralités n'implique pas nécessairement leur réduction (soit qu'il n'y ait pas d'héritier réservataire, soit que les libéralités qu'elles soient ou non rapportables n'excèdent pas la quotité disponible).



La Cour de cassation, par son arrêt du 10 janvier 2018 (no 16-27.894) qu'invoquent les parties, a dit que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier et rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par une cour d'appel dont elle a estimé qu'elle avait souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, un frère et une s'ur avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties au troisième membre de la fratrie.



Il n'en résulte donc pas que toute demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ou toute demande de rapport, contient nécessairement une demande en réduction, mais seulement qu'il revient à cette cour, lorsqu'elle y est invitée, comme en la cause, de déterminer si le demandeur en rapport, qui présentement ne conteste pas s'être longuement abstenu de formaliser une demande en réduction, a néanmoins manifesté sa volonté d'y voir procéder, et ce, avant le 19 juin 2013.



En l'espèce, la succession de [J] [H] s'est ouverte le 20 juin 1987, soit il y a près de 35 années.



M. [F] [H], intimé à l'arrêt du 16 mars 1993, ne peut prétendre ne pas avoir été informé depuis lors des donations déguisées et de l'impact de celles-ci sur les opérations successorales, et c'est donc vainement qu'il prétend que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du procès verbal de difficultés du 22 décembre 2016, alors même que les litiges sur les opérations successorales se succèdent depuis l'année 1990, lui-même étant libre à tout moment de former une demande en réduction, ce qu'il s'est abstenu de faire.



Or la lecture des différentes décisions judiciaires montre que jamais M. [F] [H] n'a fait la moindre allusion en ses prétentions, (résumées en page 24 de l'arrêt du 11 septembre 2008, en page 10 du jugement du 04 juin 2007, pages 6 et 7 de l'arrêt du 16 mars 1993) à une possible atteinte à sa réserve, et ce alors même que la cour d'appel en page 34 de l'arrêt du 11 septembre 2008 avait précisé que "ll appartient le cas échéant a M. [F] [H] dans le cadre de la seule liquidation de la succession de M. [J] [H] d'arguer des avantages directs et indirects dont ont pu bénéficier MM. [V] et qui excéderaient la quotité disponible", ce qui conforte bien à contrario qu'il n'avait jusqu'alors jamais été fait état de réduction.



Dans ces conditions, il n'est pas établi que, antérieurement au 19 juin 2013, en participant à l'instance de partage de la succession et en sollicitant le rapport, M. [F] [H] a manifesté l'intention de voire procéder à la réduction des libéralités excessives qui auraient été consenties par le défunt, incluant celles consenties à Mme [KF], de sorte que, le moyen tiré de la suspension de prescription jusqu'au procès-verbal de difficulté étant dénué de pertinence, la demande à ce titre formalisée pour la première fois par conclusions du 19 juin 2017, se trouve irrecevable comme prescrite.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





- Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. [YV] [H]





M. [YV] [H] explique que les droits des héritiers réservataires de [J] [H] n'ont été déterminés par les notaires [WW] et [T], dans leur projet de partage du 22 décembre 2016, qu'en considération de deux acquis, à savoir que :

- d'une part, les actes de donation-partage et cession de parts sociales intervenues les 11 avril et 2 mai 1984 constituaient des donations déguisées de [J] [H] à ses trois fils [O], [YV] et [X],

- d'autre part, dans le cadre d'un accord transactionnel conclu le 2 septembre 2014, l'ensemble des parties avait arrêté la valeur des biens dépendant notamment des SCI des [Adresse 31], du Domaine des [Adresse 28], et [Adresse 28].

Il rappelle que le jugement du 6 décembre 2021 les a réduits à néant et, par ricochet, a bouleversé les droits de chacun des héritiers, et qu'ainsi, il présente à la cour, pour le cas où elle confirmerait le jugement, les prétentions ci-après :





- Sur les rapports





M. [YV] [H] explique que les rapports à la succession de son père dont il est redevable doivent par conséquent être strictement limités à la valeur du nombre de parts que son père lui a données, et rien d'autre, à savoir :

- s'agissant de la SCI des [Adresse 31], la valeur des 11 parts sociales que son père lui a données les 3 juillet 1964 (1 part) et 10 novembre 1970 (10 parts), estimées à la date la plus proche du partage,

- s'agissant de la SCI des Domaines des [Adresse 28], la valeur des 73 parts que son père lui a données les 25 novembre 1969 (3 parts), 10 novembre 1970 (20 parts) et 3 novembre 1973 (50 parts), valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a cédées à son frère [X],

- s'agissant de la SCI [Adresse 29], la valeur des 2 parts que son père lui a données le 13 septembre 1968, valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a cédées à son frère [X].



Les autres parties au présent litige n'ont pas conclu sur ce point.



Alors qu'il a été jugé de manière irrévocable que par l'arrêt du 11 septembre 2008 que l'inclusion des SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté ne signifie nullement qu'ils appartiennent en nature à ladite communauté, l'inopposabilité ayant pour seule conséquence la prise en considération de la valeur des biens de ces SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens [A], une récompense étant due à la communauté au titre des fonds communs détournés par M. [J] [H] pour constituer avec ses enfants diverses sociétés et faire acquérir par celles-ci différents biens, la récompense devant être calculée en application de l'article 1469 du code civil par rapport à la dépense faite et au profit subsistant, et alors qu'il convient de distinguer l'obligation à la récompense et la contribution à celle-ci, il ne peut être fait droit à la demande de M. [YV] [H].



- Sur l'action en réduction formée par M. [YV] [H]



M. [YV] [H] estime être fondé à demander à la Cour la réduction de ces libéralités, en application des articles 920, 922 et 924 anciens du code civil, soit les actes de donation-partage et les cessions de parts survenus les 11 avril et 2 mai 1984, en considérant que le montant de l'indemnité à lui due de ce chef sera déterminé lorsque les conclusions de l'expert désigné par le tribunal lui seront connues.

Au soutien de sa demande, il souligne que si jusqu'au prononcé du jugement dont appel, il se voyait rempli de ses droits d'héritier réservataire, il est, depuis cette décision de justice, susceptible de les voir entamés, la quotité disponible étant de nature à être intégralement épuisée par les donations entre vifs faites à Mme [W] [KF] et à ses enfants [O] et [X].



S'agissant de la prescription que lui opposent Madame [W] [KF] et M. [X] [H], il rappelle que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [H] ont été décidées, dès le jugement 22 octobre 1990, et que la volonté de voir procéder à la réduction de libéralités excessives, dont la manifestation n'est soumise à aucun formalisme particulier, s'induit des demandes qui ont été faites en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en rapport de donations.

Il ajoute que les héritiers de [J] [H] ont eux-mêmes renoncé à se prévaloir de la fin de non-recevoir qu'ils invoquent à hauteur de cour reconnu devant les notaires commis que les libéralités qu'ils avaient reçues de leur père étaient excessives et, qu'après détermination de la valeur de chacune d'elles au jour le plus proche du partage, elles devaient donner lieu à réduction au profit de leur frère [F], tout en manifestant leur désaccord sur l'étendue de cette réduction.

M. [YV] [H] fait encore valoir que jusqu'à l'établissement par les notaires de leur procès-verbal de difficultés du 22 décembre 2016, il n'était pas légalement admis à solliciter une indemnité de réduction, puisque d'après les calculs des notaires, il n'y avait pas droit, cette question n'ayant pu être envisagée pour la première fois que depuis le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a écarté les calculs des notaires et désigné un expert pour réévaluer les biens objet des donations rapportables et de la récompense.

M. [YV] [H] précise se trouver toujours dans l'impossibilité de déterminer si l'exclusion de l'actif successoral, par le Tribunal, des actes conclus les 11 avril et 2 mai 1984, d'un côté, et les estimations que l'Expert retiendra, de l'autre, seront ou non susceptibles de déboucher sur une atteinte à sa réserve héréditaire, et que la prescription est donc à tout le moins interrompue ou suspendue.



M. [X] [H], agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] concluent à l'irrecevabilité de cette demande comme prescrite, pour avoir été formée pour la première fois en 2022 alors que la succession de [J] [H] s'est ouverte le 20 juin 1987, le jugement critiqué ne constituant pas un fait nouveau alors que l'appel remet la chose jugée en question, M. [YV] [H] n'ayant pas besoin d'attendre les évaluations de l'expert judiciaire et ayant suivi toutes les procédures depuis 30 ans.

Ils reprochent à M. [YV] [H] de prêter à leur frère et à leur mère des propos qu'ils n'ont pas tenu, aucune renonciation à se prévaloir de la prescription de l'action en réduction de [YV] n'ayant été formulée selon eux.



En droit, l'article 921 du code civil prévoit, dans sa rédaction actuelle que :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

L'article 2224 du code de procédure civile prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de I' exercer.



Il est jugé, par conjugaison de l'article 921 et de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, que le délai de prescription quinquennal au titre de l'action en réduction, ne s'applique que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.



La loi du 17 juin 2008, certes générale mais postérieure, a prévu à l'article 2224 du code civil que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en réduction est une action personnelle en ce qu'elle ne tend pas à exercer des droits sur une chose déterminée mais à voir respecter la quote-part de droits successoraux reconnue par la loi à l'héritier réservataire, en limitant les effets de libéralités excessives.



Ainsi, par l'effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire qui courait depuis le jour du décès de [J] [H], s'est trouvé ramené à cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008.



L'action en réduction, qui tend à voir limiter ou anéantir les effets d'une libéralité excessive, et donc à préserver les droits de l'héritier réservataire, n'a pas la même finalité que l'action en rapport, qui tend à la réintégration à la masse partageable des libéralités non dispensées de rapport par l'effet de la loi ou d'une expression de la volonté du testateur, et donc à l'égalité entre les héritiers, et ainsi, la réduction n'implique pas nécessairement un rapport (en présence d'un gratifié non successible), de même que le rapport de libéralités n'implique pas nécessairement leur réduction (soit qu'il n'y ait pas d'héritier réservataire, soit que les libéralités qu'elles soient ou non rapportables n'excèdent pas la quotité disponible).



La Cour de cassation, par son arrêt du 10 janvier 2018 (n° 16-27.894) qu'invoquent les parties, a dit que la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier et rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par une cour d'appel dont elle a estimé qu'elle avait souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, un frère et une s'ur avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties au troisième membre de la fratrie.



Il n'en résulte donc pas que toute demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ou toute demande de rapport, contient nécessairement une demande en réduction, mais seulement qu'il revient à cette cour, lorsqu'elle y est invitée, comme en la cause, de déterminer si le demandeur en rapport, qui présentement ne conteste pas s'être longuement abstenu de formaliser une demande en réduction, a néanmoins manifesté sa volonté d'y voir procéder, et ce, avant le 19 juin 2013.



En l'espèce, la succession de [J] [H] s'est ouverte le 20 juin 1987, soit il y a près de 35 années.



M. [YV] [H], est partie aux différentes procédures depuis le jugement du 22 octobre 1990, ne peut prétendre ne pas avoir été informé depuis lors des donations déguisées et de l'impact de celles-ci sur les opérations successorales, et c'est donc vainement qu'il prétend que le jugement critiqué serait un fait nouveau l'exonérant de l'effet de la prescription, alors même que les litiges sur les opérations successorales se succèdent depuis l'année 1990, lui-même étant libre à tout moment de former une demande en réduction.



Il convient donc de rechercher si M. [YV] [H] a formalisé une demande en réduction avant le 19 juin 2013.



Or les différentes décisions judiciaires antérieures montrent que jamais M. [YV] [H] n'a fait la moindre allusion en ses prétentions, (résumées en pages 13-16 de l'arrêt du 11 septembre 2008, en pages 12-15 du jugement du 04 juin 2007, page 6 de l'arrêt du 16 mars 1993, page 4 du jugement du 22 octobre 1990), à une possible atteinte à sa réserve.



Dans ces conditions, il n'est pas établi que, antérieurement au 19 juin 2013, en participant à l'instance de partage de la succession et en sollicitant le rapport, M. [YV] [H] a manifesté l'intention de voire procéder à la réduction des libéralités excessives qui auraient été consenties par le défunt, incluant celles consenties à Mme [KF], de sorte que, le moyen du fait nouveau étant dénué de pertinence, la demande à ce titre formalisée pour la première fois par conclusions du 17 février 2022 devant la cour, se trouve irrecevable comme prescrite.





- Sur les fruits dus





Visant l'article 856 ancien du code civil, M. [YV] [H] estime que M. [X] [H] doit rapporter à la succession de son père, non seulement la valeur des biens que ce dernier lui a donnés via les SCI des Domaines des [Adresse 28] et du Domaine [Adresse 28], mais aussi celle des fruits que lui ont procurés les biens donnés entre le 20 juin 1987 et la date du partage à intervenir, et demande à la cour d'élargir la mission de l'expert en lui confiant cette tâche et s'oppose à l'irrecevabilité de cette demande soulevée par [X] [H], rappelant qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constituant nécessairement une défense à la prétention adverse et que les fruits dont le rapport est sollicité accroissent l'actif successoral

Pour répondre à la critique d'imprécision de sa demande, il se rappelle que les fruits sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit, à partir du 20 juin 1987, date du décès de [J] [H], jusqu'à la date du partage à intervenir.

Enfin, il reproche à M. [X] [H] de procéder à une confusion entre les revenus correspondant à ses « activité et ... travail de viticulteur », et ceux correspondant « à des dividendes de société », précisant que ce sont uniquement ces derniers qui sont sujets à rapport.



Pour s'opposer à la demande de M. [YV] [H], M. [X] [H], en son nom personnel et agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] se fondent sur le caractère imprécis de sa demande, formée en outre pour la première fois en cause d'appel.

Ils expliquent que M. [YV] [H] s'abstient de préciser la période pour laquelle il demande le rapport de ces fruits, alors qu'il reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir détenu des parts de ces deux sociétés jusqu'en mai 1984.

Ils soulignent ensuite le caractère irrecevable de cette demande comme nouvelle, ne s'agissant pas d'une défense à une prétention de M.[X] [H].

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour retiendrait la recevabilité de la demande de rapport des fruits formulée par M. [YV] [H] pour la première fois en cause d'appel, M.[X] [H] entend rappeler qu'il a reçu de son père :

- 2 parts de la SCI [Adresse 29] ;

- 73 parts de la SCI [Adresse 28].

Toujours dans la même hypothèse, M. [X] [H] et Mme [W] [KF] demandent le rapport par M. [YV] [H] des fruits des 11 parts de la SCI des [Adresse 31] qu'il a reçues de [J] [H], depuis le 20 juin 1987.



M. [YV] [H] conclut à l'irrecevabilité ou, à défaut, le mal fondé de cette demande.

Il rappelle que Mme [W] [KF] « ne cesse de clamer » qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de [J] [H] et qu'ainsi, elle est irrecevable à solliciter la condamnation de M. [YV] [H], qui n'est pas son cohéritier, à rapporter à la succession du défunt quelque libéralité que ce soit, fruits ou autres.

Il considère ensuite que si la cour considérait que la demande de rapport de fruits de M. [YV] [H] à l'encontre de son frère [X] est irrecevable comme nouvelle pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel, elle devrait alors, pour le même motif, réserver un sort identique à la demande que M. [X] [H] élève de ce chef à l'encontre de son frère [YV].

Enfin, il explique que les biens dont la SCI des [Adresse 31] était propriétaire et qu'elle a vendus par acte notarié du 24 novembre 2021 n'ont jamais été des choses frugifères, s'agissant de bâtiments à usage d'habitation et de terrains incultes.



En droit, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse, de sorte que les demandes respectives de M. [YV] [H] et de M. [X] [H], en son nom personnel et agissant en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF], sont recevables.



Si l'article 856 ancien du code civil prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession, il en est autrement lorsque, comme en la cause, il s'agit d'une inopposabilité avec récompense, la cour d'appel ayant bien rappelé en son arrêt du 11 septembre 2008 que l'inclusion des SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté ne signifie nullement qu'ils appartiennent en nature à ladite communauté, l'inopposabilité ayant pour seule conséquence la prise en considération de la valeur des biens de ces SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens [A], une récompense étant due à la communauté au titre des fonds communs détournés par M. [J] [H] pour constituer avec ses enfants diverses sociétés et faire acquérir par celles-ci différents biens, la récompense devant être calculée en application de l'article 1469 du code civil par rapport à la dépense faite et au profit subsistant.



Dans ces conditions les demandes au titre des fruits seront rejetées.





- Sur les tiers à la succession



Le jugement critiqué estime que les Hospices de [Localité 35], M. [G] [H] et Mme Anne [H], qui se trouvent être, par testament de Mme [I], légataires à titre universel de 25 % de ses biens ne peuvent demander qu'à M. [GH] [Z] la délivrance de leur legs.



M. [GH] [Z], M. [G] [H], et Mme Anne [H], estiment qu'il s'agit d'une lecture erronée du projet établi par les notaires en décembre 2016, alors que le règlement des sommes se trouve à partir de la page 65 dans le titre V relatif aux propositions d'attribution et d'affectation à l'acquit du passif, et précisent que cet acte ne prévoit, contrairement à ce qui est affirmé, aucune obligation de verser aux légataires de Mme [I] les sommes par M. [X] [H].

Ils demandent à la cour de valider la méthode proposée par les notaires en décembre 2016, mais en précisant que les Hospices Civils de [Localité 20] qui viennent à la suite des Hospices de [Localité 35] ne sont plus dans la procédure, les Hospices ayant cédé leurs droits successifs à M. [GH] [Z] par acte notarié du 17 avril 2020.



M. [X] [H], demandeur en première instance sur ce point, ne conclut pas expressément de ce chef.



En droit, l'article 1011 du code civil dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre « Des Successions ».



En l'espèce, il convient en premier lieu de prendre acte que les Hospices Civils de [Localité 20] qui viennent à la suite des Hospices de [Localité 35] ne sont plus dans la procédure.



Au surplus, contrairement à ce qu'affirment M. [GH] [Z], M. [G] [H] et Mme Anne [H], la lecture du projet établi par les notaires le 22 décembre 2016, en ses dispositions relatives au règlement des sommes, pages 65 et suivantes dans le titre V relatif aux propositions d'attribution et d'affectation à l'acquit du passif, et notamment en page 67, prévoit que M. [X] [H] devra verser une soulte à [G] et Anne [H], légataires à titre universel de 25 % des biens de Mme [I], alors qu'ils ne peuvent demander qu'à M. [GH] [Z] la délivrance de leurs legs.



C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a considéré que les notaires ne peuvent mentionner dans le projet liquidatif que les héritiers de [J] [H] doivent régler une soulte aux légataires de Mme [I].



Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.





- Sur la médiation



Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,

'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.

 

L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

 

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.



Certes, une médiation pré-sentencielle a déjà été proposée aux parties qui n'ont pas estimé devoir y apporter une suite positive. Mais alors que la succession est ouverte depuis plus de 35 années, avec des frais et tourments afférents, une médiation post-sentencielle doit être de nouveau proposée aux parties pour leur permettre d'identifier et de surmonter les causes profondes de ce litige.



Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.



Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :

d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,

et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.



Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.





- Sur les autres demandes



Chaque partie conservera la charge de ses dépens, utilisés en frais privilégiés de partage,



L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant,



Dit que M. [YV] [H] explique que les rapports à la succession de son père dont il est redevable doivent par conséquent être strictement limités à la valeur du nombre de parts que son père lui a données, et rien d'autre, à savoir :





- s'agissant de la SCI [Localité 25], la valeur des 11 parts sociales que son père lui a données les 3 juillet 1964 (1 part) et 10 novembre 1970 (10 parts), estimées à la date la plus proche du partage,

- s'agissant de la SCI des Domaines des [Adresse 28], la valeur des 73 parts que son père lui a données les 25 novembre 1969 (3 parts), 10 novembre 1970 (20 parts) et 3 novembre 1973 (50 parts), valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a cédées à son frère [X],

- s'agissant de la SCI [Adresse 29], la valeur des 2 parts que son père lui a données le 13 septembre 1968, valeur desdites parts arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, dates où M. [YV] [H] les a cédées à son frère [X].



Déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction formée par M. [YV] [H],



Rejette la demande de M. [YV] [H] tendant à ce qu'il soit dit que les rapports à la succession de son père dont il est redevable sont strictement limités à la valeur du nombre de parts que son père lui a données,



Rejette les demandes de M. [YV] [H], M. [X] [H], agissant en son personnel et en qualité de tuteur de M. [O] [H], et Mme [W] [KF] au titre des fruits,



Donne acte à M. [GH] [Z] de ce qu'il s'est porté acquéreur des droits successifs des HOSPICES CIVILS DE [Localité 20] par acte du 17 avril 2020,



Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :





Le Centre de Médiation de la Côte d'Or

Maison de l'Avocat

[Adresse 13]

[Adresse 7]

Tel [XXXXXXXX01]

[Courriel 23]







Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,

 

Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,

 

Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,



Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, qui seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,









Le Greffier, Le Président,

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