24 février 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 21/04718

1ere Chambre Section 2

Texte de la décision

24/02/2023



N° RG 21/04718 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUI





Décision déférée - 29 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE -16/24990



















[Z] [D]





C/



[S] [M]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°23/43

***

Le vingt quatre Février deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:




APPELANT



Monsieur [Z] [D],

demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE



Madame [S] [M],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE



******************



Vu le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Toulouse, dans l'instance en partage opposant M. [Z] [D] à Mme [S] [M] ;



Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [D] le 26 novembre 2021 ;



Vu la constitution d'avocat de Mme [S] [M] le 1er février 2022 ;



Par conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2022, Mme [S] [M] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;



Par ordonnance notifiée le 5 août 2022, le magistrat de la mise en état a constaté que la radiation est sans objet et renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 novembre 2022 ;



L'intimée a déposé ses conclusions le 2 novembre 2022 ;



Par conclusions d'incident en date du 7 novembre 2022, M. [Z] [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimée, sur le fondement des articles 909 et 524 du code de procédure civile;



Par conclusions déposée le 17 janvier 2023, Mme [S] [M] tend au rejet de la demande de M. [Z] [D], exposant qu'il faut s'en tenir à la date de renvoi en audience de mise en état fixée par le magistrat pour apprécier le délai pour conclure ;



L'incident a été retenu à l'audience du 20 janvier 2023.








SUR CE :



Vu les articles 909, 911 et 524, du code de procédure civile,



Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.



Suivant l'article 524 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.



L'appelant a conclu le 25 février 2022, conclusions notifiées le même jours à l'intimée.

Le délai pour conclure de l'intimée a été interrompu le 14 mars 2022, par la notification de ses écritures aux fins de radiation. Le délai a recommencé à courir le 5 août 2022, jour de la notification du rejet de la demande de radiation.



En application des dispositions précitées, Mme [S] [M] étaient tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 19 octobre 2022.



Or, elle ne l'a fait que le 2 novembre 2022, soit au-delà du du délai ci-dessus. La date de renvoi à une mise en état est indifférente quant au délai pour conclure qui n'est défini que par les dispositions du code de procédure civile.



Ses écritures d'intimée seront donc déclarées irrecevables.



Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.





PAR CES MOTIFS :



Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état,



DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 2 novembre 2022 par Mme [S] [M],



DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,



DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,



RÉSERVONS les dépens de l'incident qui seront joints au fond,



FIXONS l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 19 septembre 2023 à 14h00 avec une ordonnance de clôture intervenant le 4 septembre 2023.





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état







M. TACHON C. DUCHAC .

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