24 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/05781

Chambre du Surendettement

Texte de la décision

Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 38



N° RG 21/05781 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAP5





DÉBITEUR :

[C] [Y]







M. [C] [Y]



C/



SIP [Localité 8] SUD

[25] SERVICE CLIENT

[22]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

M. [J] [O]

[23]

[19]

[29]

[21]

[18] SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - [Adresse 10]

URSSAF BRETAGNE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



M. [C] [Y]

SIP [Localité 8] SUD

[25] SERVICE CLIENT

[22]

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

M. [J] [O]

[23]

[19]

[29]

[21]

[18] SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - [Adresse 10]

URSSAF BRETAGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2023



ARRÊT :



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :



Monsieur [C] [Y]

[Adresse 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne



INTIME(E)S :



SIP [Localité 8] SUD

service des impôts aux particulers

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[25] SERVICE CLIENT

Chez [27]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022





[22]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU , avocat au barreau de [Localité 8], non comparant, non substitué



[23]

Chez [26] [Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[19]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/04/2022



[29]

[Adresse 4]

[Adresse 24]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[21]

[17]

[Adresse 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[18] SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



URSSAF BRETAGNE

[Adresse 30]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022




EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 16 octobre 2020, M. [C] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 11 février 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

M. [J] [O], créancier, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

 

Déclaré recevable le recours de M. [J] [O].

Prononcé la déchéance de M. [C] [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Condamné M. [C] [Y] à payer à M. [J] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [C] [Y] aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 26 juillet 2021, M. [C] [Y] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

 

M. [C] [Y] a comparu. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice de la procédure de surendettement précisant qu'il pourrait consacrer la somme de 1 000 euros par mois à l'apurement de ses dettes.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.


 



MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

 

Le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [C] [Y] au motif notamment que celui-ci avait bénéficié de mesures imposées à compter du 27 juin 2019 et que loin d'avoir diminué son endettement, il l'avait aggravé alors qu'il bénéficiait de revenus de l'ordre de 4 223 € par mois et que sa capacité de remboursement avait été évaluée à la somme de 930 € par mois.

 

Il apparaît effectivement à la lecture des pièces présentes à la procédure qu'entre le 27 juin 2019 et le 16 octobre 2020, M. [C] [Y] a aggravé son endettement, les dettes locatives et fiscales ont augmenté de près de 20 000 euros, et qu'il n'a pas mis en 'uvre les mesures imposées par la commission de surendettement alors que ses revenus le lui permettaient encore avant qu'il ne connaisse une période de chômage à compter du 29 octobre 2020.

 

M. [C] [Y] prétend qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la commission de surendettement en date du 27 juin 2019 ce qui expliquerait qu'il n'ait pas mis en 'uvre les mesures imposées. Pour autant, il n'explique pas la raison pour laquelle il n'a acquitté ses charges courantes, dont son loyer, alors que ses revenus le lui permettaient.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que M. [C] [Y] n'était pas un débiteur de bonne foi sauf à préciser qu'il est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.

 

Dit que M. [C] [Y] est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.



 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.