24 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/05778

Chambre du Surendettement

Texte de la décision

Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 37



N° RG 21/05778 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAO7





DÉBITEURS :

[G] [D] épouse [P]

[U] [P]





Mme [B] [N] divorcée [L]



C/



M. [F] [J]

Mme [G] [D] épouse [P]

M. [U] [P]

[56]

S.A.R.L. [31]

EDF SERVICE CLIENT

TRESORERIE [Localité 49]

[30]

[50]

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE

TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Localité 12]

[32]

[33]

[46]

REGIE MAISON DE LA FAMILLE

[43]

[53]

[40]

Mme [H] [I]

[39]

[44]



























Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Mme [B] [N] divorcée [L]

M. [F] [J]

Mme [G] [D] épouse [P]

M. [U] [P]

[56]

S.A.R.L. [31]

EDF SERVICE CLIENT

TRESORERIE [Localité 49]

[30]

[50]

LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE

TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Localité 12]

[32]

[33]

[46]

REGIE MAISON DE LA FAMILLE

[43]

[53]

[40]

Mme [H] [I]

[39]

[44]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2023



ARRÊT :



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe



****

APPELANTE :



Madame [B] [N] divorcée [L]

[Adresse 22]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de M. [S] [C] (Beau-frére) , muni d'un pouvoir



INTIME(E)S :



Monsieur [F] [J]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022



Madame [G] [D] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par M. [U] [P] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial









Monsieur [U] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

comparant en personne



[56]

[Adresse 6]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



S.A.R.L. [31]

[Adresse 5]

[Adresse 34]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022



EDF SERVICE CLIENT

Chez [47]

Pôle Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



TRESORERIE [Localité 49]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[30]

[Adresse 19]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[50]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/04/2022



LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE

[Adresse 48]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



TRESORERIE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Localité 12]

[Adresse 15]

[Adresse 35]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe





[32]

[Adresse 45]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[33]

Chez [51]

[Adresse 4]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[46]

Chez [42]

[Adresse 45]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



REGIE MAISON DE LA FAMILLE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[43]

Chez [54]

[Adresse 55]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[53]

[Adresse 25]

[Adresse 38]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[40]

[Adresse 37]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



Madame [H] [I]

[41]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022





[39]

ANAP AGENCE 923 Banque de France

[Adresse 36]

[Localité 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022



[44]

[Adresse 52]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/04/2022
























































































EXPOSÉ DU LITIGE :





Le 13 août 2020, M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 10 décembre 2020, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois sans intérêts.

 

M. [F] [J] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

Constaté que l'état détaillé du passif des époux [P] était celui arrêté par la commission de surendettement.

Mis en place un plan de remboursement partiel pendant une durée de 24 mois.

Dit que les époux [P] régleraient leur dette envers M. [F] [J] selon les modalités prévues au plan.

Ordonné la suspension d'exigibilité des autres dettes pour une période de 24 mois.

Dit que pendant cette période les dettes ne porteraient pas intérêt.

Dit qu'à l'issue de cette période, les époux [P] pourraient ressaisir la commission de surendettement pour procéder à un nouvel examen de leur situation.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 13 juillet 2021, Mme [B] [L] née [N] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

 

Mme [B] [L] née [N] représentée par M. [S] [C], son beau-frère, a comparu.

 

M. [U] [P] a comparu de même que Mme [G] [P] née [D] représentée par son époux.

 

Mme [B] [L] née [N] demande à la cour de condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3 225,59 euros par mensualités de 250 euros ainsi qu'aux dépens.

 

Les époux [P] font valoir que la dette envers M. [F] [J] a été entièrement soldée. Ils déclarent ne pas s'opposer à l'apurement de la dette de Mme [B] [L] née [N] par mensualités de 250 euros.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.


 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

Le premier juge a retenu que les époux [P] percevaient un revenu mensuel de 2 997,55 euros et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2 497,33 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 250 euros.

 

Ces éléments ne sont pas en débat devant la cour.

 

Mme [B] [L] née [N] critique le jugement entrepris en ce qu'il a prévu le désintéressement de M. [F] [J] seul alors que la créance qu'elle détient contre les époux [P] est de même nature comme résultant de loyers impayés.

 

Les époux [P] font valoir que la dette envers M. [F] [J] a été entièrement soldée, information confirmée par M. [F] [J] suivant lettre en date du 23 novembre 2022 adressée à la cour, et ne s'opposent pas à l'apurement de la dette de Mme [B] [L] née [N] d'un montant non contesté de 3 225,59 euros par mensualités de 250 euros.

 

Il leur en sera décerné acte. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a prévu le désintéressement de M. [F] [J] seul par mensualités de 250 euros.

 

Statuant à nouveau,

 

Décerne acte à M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, de ce qu'ils ont soldé la dette dont M. [F] [J] était titulaire.

 

Décerne acte à M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, de leur accord pour désintéresser Mme [B] [L] née [N] dont la créance s'élève à la somme de 3 225,59 euros par mensualités de 250 euros.

 

Dit qu'il appartiendra à M. [U] [P] et Mme [G] [D], son épouse, de mettre en place le paiement au plus tard au cours du mois suivant la notification du présent arrêt et que les paiements devront être réalisés, sauf meilleur accord, le 15 de chaque mois.

 

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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