24 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 20/05207

Chambre du Surendettement

Texte de la décision

Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 29



N° RG 20/05207 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAVW





DÉBITEUR :

[D] [S]







M. [D] [S]



C/



[28]

[19]

[33]

SIP [Localité 4] IROISE

S.A. [27]

[23]

S.A. [24]

Mme [W] [I] épouse [S]

ORANGE CONTENTIEUX

[25]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours







































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

M. [D] [S]

[28]

[19]

[33]

SIP [Localité 4] IROISE

S.A. [27]

[23]

S.A. [24]

Mme [W] [I] épouse [S]

ORANGE CONTENTIEUX

[25]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme [U] [Y], lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2023



ARRÊT :



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****



APPELANT :



Monsieur [D] [S]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013252 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)



INTIME(E)S :



[28]

Secteur Recouvrement

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



[19]

Service Clients [Adresse 34]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



[33]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



SIP [Localité 4] IROISE

[Adresse 15]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



S.A. [27]

Chez [29], Pôle surendettement

[Adresse 17]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



[23]

Chez [30]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



S.A. [24]

[20]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



Madame [W] [I] épouse [S]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'



ORANGE CONTENTIEUX

Chez [26] - [32]

recouvrements de créances

[Adresse 3]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/10/2021



[25]

Service Gestion Surendettement

[Localité 7]

représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES






EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 24 octobre 2018, M. [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 8 octobre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale d'un mois sans intérêts.

 

M. [D] [S] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 7 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :

 

Déclaré recevable le recours formé par M. [D] [S].

Débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 13 octobre 2020, M. [D] [S] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu à l'exception de la société [22] qui a sollicité à titre principal la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré.


 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

M. [D] [S], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement déféré.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande par ailleurs et notamment pas d'un appel incident de la société [22].

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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