24 février 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 20/04209

Chambre du Surendettement

Texte de la décision

Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 27



N° RG 20/04209 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4ML





DÉBITEUR :

M. [L] [J]







Mme [W] [C]

en qualité de mandataire de Mme [X] [C]



C/



M. [L] [J]

IGESA

SIP [Localité 27] OUEST

SIP [Localité 5] IROISE

[16]

MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE UNEO - MNM - [Localité 28]

[24]

[29]

GROUPE SNI

[23] CENTRE FINANCIER D'[Localité 25]

UDAF 22

TRESORERIE ST-BRIEUC MUNICIPALE ET AMENDES

















Déclare la demande ou le recours irrecevable

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Mme [X] [C]

M. [L] [J]

IGESA

SIP [Localité 27] OUEST

SIP [Localité 5] IROISE

[16]

MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE UNEO - MNM - [Localité 28]

[24]

[29]

GROUPE SNI

[23] CENTRE FINANCIER D'[Localité 25]

UDAF 22

TRESORERIE ST-BRIEUC MUNICIPALE ET AMENDES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2023



ARRÊT :



Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe



****

APPELANTE :



Madame [W] [C] en qualité de mandataire de Madame

[X] [C]

EHPAD DU PAYS DE [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentant sa mère à l'audience du 13 Janvier 2023 munie d'un pouvoir daté du 06 janvier 2023





INTIME(E)S :



Monsieur [L] [J], sous curetelle renforçée , ayant comme curateur l'UDAF 22

[Adresse 2]

[Localité 27]

représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10503 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)













IGESA

Direction des Prêts et des Actions Sociales

[Adresse 18]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe



SIP [Localité 27] OUEST

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



SIP [Localité 5] IROISE

[Adresse 11]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



[16]

[Adresse 26]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2021



MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE UNEO - MNM - [Localité 28]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



[24]

[Adresse 30]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



[29]

[22] Siège Social

[Adresse 7]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



GROUPE SNI

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception-pli non retourné au greffe













[23] CENTRE FINANCIER D'[Localité 25]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



Association UDAF 22 , curateur de Monsieur [J] [L]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021



TRESORERIE [Localité 27] MUNICIPALE ET AMENDES

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021


































































EXPOSÉ DU LITIGE :



Suivant déclaration en date du 18 juin 2019, M. [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 18 juillet 2019, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier déposé par M. [L] [J] et suivant décision en date du  26 septembre 2019 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

Mme [X] [C] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement en date du 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

 

Rejeté le recours formé par Mme [X] [C].

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [J].

Rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public en ce compris les frais de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

 

Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 1er juillet 2020, Mme [W] [C] agissant en qualité de mandataire de Mme [X] [C] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2023.

 

Mme [X] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle conteste la bonne foi du débiteur. Elle met en doute la sincérité de ses déclarations. Elle considère que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré.

 

Monsieur [L] [J] assisté de son curateur l'association Udaf 22 demande à la cour de :

 

Déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] [C].

À titre subsidiaire,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Condamner Mme [X] [C] aux dépens.

 

Il fait valoir que Mme [W] [C], fille et mandataire de Mme [X] [C], a relevé appel sans justifier d'un pouvoir spécial conformément aux articles 762 et 931 du code de procédure civile. Sur le fond, il fait valoir sa bonne foi tout en précisant que sa situation financière n'a pas évolué.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.


 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article 931 du code de procédure civile dispose que, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les parties se défendent elles-mêmes mais qu'elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles devant la juridiction dont émane jugement, le représentant s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

 

En l'espèce, il est constant que suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 1er juillet 2020, Mme [W] [C] agissant en qualité de mandataire de Mme [X] [C], sa mère, a interjeté appel du jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Elle n'a pas justifié d'un pouvoir spécial pour interjeter appel postérieur au jugement entrepris mais a produit en cours d'instance un mandat de représentation daté du 6 janvier 2023.

 

La procédure étant orale et sans représentation obligatoire, il s'ensuit qu'est irrecevable l'appel formé en vertu d'un mandat antérieur au jugement entrepris sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former appel.

 

La déclaration d'appel ayant été faite sans que Mme [W] [C] ne justifie d'un pouvoir spécial postérieur au jugement entrepris, la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel ne couvre pas l'irrégularité affectant la validité de la déclaration.

 

L'appel doit être déclaré irrecevable.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Mme [X] [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [C].

 

Confirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions.

 

Condamne Mme [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel.



 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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