23 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/11380

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/11380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NW



Décision déférée à la cour :

Jugement du 22 mars 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 17/11045



APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015520 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMÉES



Madame [D], [T], [F] [V] épouse [Z], caducité partielle à l'égard de cette partie par ordonnance du 24 novembre 2022

Chez Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat



S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029



S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22



TRÉSOR PUBLIC

[Adresse 5]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.



*****

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 juin 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 5 sous le volume 2017 S n°39, la SA Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [K] [Z] et Mme [D] [V] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]).



Par acte d'huissier du 20 octobre 2017, la société CFF a fait assigner les époux [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de vente forcée.



Par jugement du 10 septembre 2019, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la société CFF à la somme de 94.307,01 euros, outre intérêts postérieurs, et a accordé aux époux [Z] des délais de paiement de 24 mois, ne statuant donc pas sur la demande subsidiaire de vente amiable.



Par arrêt du 28 mai 2020, la cour de céans a infirmé le jugement susvisé seulement sur la disposition allouant des délais de paiement et, statuant à nouveau, a débouté M. [Z] de sa demande en délais de paiement.



Par conclusions communiquées le 24 décembre 2020, la société CFF a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, la vente forcée du bien, ainsi que l'actualisation de sa créance à la somme de 70.577,33 euros au 30 novembre 2020.



Après plusieurs renvois dans l'attente de la désignation en aide juridictionnelle d'un avocat pour M. [Z], par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a :


déclaré irrecevable la demande de vente amiable formulée par M. [Z],

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 juin 2017,

retenu la créance du créancier poursuivant pour la somme de 70.577,33 euros au 21 mai 2021, outre intérêts postérieurs,


fixé les date et lieu de la vente,

autorisé et organisé les visites des biens,

dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.





Par déclaration du 15 juin 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement.



Aux termes de ses écritures signifiées le 26 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :


le déclarer recevable en son appel,

infirmer la décision entreprise,

autoriser la vente amiable au prix minimum de 280.000 euros.














Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect de la procédure d'assignation à jour fixe, il répond que le jugement de septembre 2019 ayant statué sur la validité de la saisie immobilière et retenu la créance du créancier poursuivant était un jugement d'orientation et que, par suite, l'appel du jugement du 22 mars 2022 fixant une date de vente forcée devait être formé suivant les modalités de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le fond, il soutient que si, devant le juge de l'exécution en 2019, il avait sollicité des délais de paiement, il avait également demandé l'autorisation de vendre son bien amiablement ; mais que le juge de l'exécution lui ayant octroyé des délais de paiement, il n'avait pas statué sur sa demande de vente amiable, de sorte que la cour d'appel, saisie de l'appel de ce jugement, n'avait pas connu de sa demande de vente amiable et qu'il est fondé à la réitérer dans le cadre de la reprise de la procédure initiée par le créancier poursuivant. Produisant une estimation de son bien entre 292.500 et 343.300 euros, il estime devoir être autorisé à vendre son bien amiablement au prix minimum de 280.000 euros.



Par conclusions signifiées le 4 janvier 2023, la société CFF demande à la cour d'appel de :


déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes et, en conséquence, l'en débouter,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.




Sur la recevabilité de l'appel, elle soulève l'irrecevabilité d'une part en raison de la caducité partielle de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de deux autres intimés et de l'indivisibilité de l'instance, d'autre part en application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de vente amiable, elle fait valoir que M. [Z] n'ayant pas repris en cause d'appel à l'occasion du premier jugement d'orientation sa demande de vente amiable, il n'était plus recevable à le faire devant la juridiction du premier degré, saisie par le créancier poursuivant après infirmation par la cour d'appel du premier jugement d'orientation du 10 décembre 2019, conformément à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Au fond, elle soutient que, conformément à la jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris, la vente amiable est impossible en l'absence d'accord du co-indivisaire qu'est Mme [Z]. (CA Paris 4-8, 26/09/2019, n°19/07683).

Enfin elle fait connaître que le bien a fait l'objet d'une vente par adjudication le 15 novembre 2022. Le jugement d'adjudication figure parmi les pièces de l'appelant.



Par actes d'huissier des 5 et 8 septembre 2022 remis à étude d'huissier dans les deux cas, M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel respectivement à Mme [D] [V] épouse [Z] et au Sip de [Localité 12].



Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller désigné par le premier président a prononcé l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] à conclure, faute par celui-ci d'avoir conclu dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité partielle de l'appel, en tant que dirigé contre le Sip de [Localité 12] et contre Mme [D] [V] épouse [Z], faute de signification par l'appelant de ses conclusions à ces deux intimés dans le délai légal.




Par message RPVA du 24 janvier 2023, M. [Z] indique que l'appel est devenu sans objet, le bien litigieux ayant été vendu selon jugement d'adjudication du 15 décembre 2022.








MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la procédure d'assignation à jour fixe



Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.



En l'espèce, M. [Z], appelant, n'a pas sollicité du premier président ou de son délégataire d'autorisation d'assigner à jour fixe. Il oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse la circonstance qu'un premier jugement d'orientation aurait été rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2019, dans la mesure où celui-ci avait fixé la créance du créancier poursuivant avant de lui accorder des délais de paiement.



Mais, quelle que soit la nature revêtue par le jugement du 10 septembre 2019, dont il convient de relever qu'il n'orientait pas la procédure en vente forcée ou en vente amiable, il est incontestable que le jugement du 22 mars 2022, dont appel, présente la nature d'un jugement d'orientation puisqu'il ordonne la vente forcée du bien saisi. Il incombait donc à l'appelant de suivre la procédure à jour fixe en appel, ce dont il s'est abstenu.



L'appel doit donc être déclaré irrecevable.



Sur les demandes accessoires



Succombant en son appel, M. [Z] doit être condamné aux dépens d'appel. N'ayant pas mis à profit les délais de paiement accordés par le jugement du 10 septembre 2019 pour apurer sa dette, il sera condamné au paiement à la société CFF d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;



Condamne M. [K] [Z] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,

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