23 février 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 22/04999

2e chambre de la famille

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2ème chambre de la famille



ARRET DU 23 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04999 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAN





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022

du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/00012





DEMANDEURS AU DEFERE :



Madame [V] [B]

née le 04 Septembre 1969 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [F] [N]

né le 26 Février 1994 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [S] [N]

né le 19 Juin 1995 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant





DEFENDERESSE AU DEFERE :



Madame [O] [G] veuve [N]

né le 10 Décembre 1978 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





PARTIE INTERVENANTE :



Monsieur [K] [N]

né le 12 Mai 2004 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère





Greffier lors des débats: Mme S. ROUGY





ARRET :



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme S. ROUGY, greffière.






*

* *



EXPOSÉ DU LITIGE



Vu le jugement en date du 2 novembre 2021 qui a tranché le litige successoral opposant les deux épouses successives de feu de Monsieur [Z] [N], Madame [V] [B] et Madame [O] [G] et les enfants de ces dernières.



Par déclaration au greffe en date du 03 janvier 2022, Madame [O] [G] veuve [N] a interjeté appel limité de la décision.



Le 25 juillet 2022, Madame [G] veuve [N] soulève l'irrecevabilité des conclusions adverses pour non respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile et absence de justification d'un empêchement technique.





Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré l'intervention volontaire de Monsieur [K] [N] irrecevable,

- déclaré les conclusions des intimés du 05 juillet 2022 irrecevables,

- enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au plus tard le 17 octobre 2022,

- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.





Par requête en déféré en date du 29 septembre 2022, Madame [V] [B], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S] [N] demandent à la cour de :

en tout état de cause :

- infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré les conclusions des intimés irrecevables,

a titre principal :

- écarter les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans le cas d'espèce et déclarer recevables les conclusions des intimés signifiés le 05 juillet 2022 à 00h07,

à titre subsidiaire :

- reconnaître la cause étrangère et déclarer recevables les conclusions des intimés signifiées le 05 juillet 2022 à 00h07.





Par conclusions en réponse en date du 28 octobre 2022, Madame [G], intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 15 septembre 2022 du conseiller de la mise en état,

- débouter Madame [V] [B] , Monsieur [F] [N] et Monsieur [S] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.





Par conclusions responsives sur déféré en date du 10 janvier 2023, Madame [V] [B], Monsieur [F] [N] et Monsieur [S] [N] réitèrent leurs demandes.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





A l'audience, il a été enjoint aux demandeurs au déféré de produire les références et l'arrêt de la cour de cassation visé dans leurs conclusions « cass civ 2ème » en page 5 avant le 20 janvier 2023.






SUR CE LA COUR



sur la production de pièce sollicitée



La cour constate que ni les références de l'arrêt ni ce dernier n'ont été produits par les demandeurs au déféré.





sur la recevabilité des conclusions des intimés



Les intimés (à la procédure d'appel) sollicitent par conclusions et pièces notifiées la veille de l'audience à 18h19 de voir déclarer leurs conclusions recevables et à l'appui de leur demande, ils indiquent qu'il il y a lieu d'écarter l'application de l'article 910 ' 3 du code de procédure civile au profit de l'article 748 ' 7 en ce que ce dernier pose une règle spécifique, ils invoquent le caractère disproportionné au regard de l'article 6§1 de la CESDH, et enfin, ils se prévalent de l'existence de difficultés techniques devant être considérées comme une cause étrangère.



L'appelante conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.



Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Il résulte du dossier que l'appelante a signifié ses conclusions le 4 avril 2022, le conseil des intimés s'étant constitué le 15 mars 2022, se devait de déposer ses conclusions au plus tard le 4 juillet 2022. Les conclusions apparaissent comme avoir été déposées au greffe de la cour par les intimés le 5 juillet 2022 à 00H07.



L'article 748 ' 7 du code de procédure civile est inclus dans le livre premier « dispositions communes à toutes les juridictions » titre XXI intitulé «la communication par voie électronique», et prévoit que «lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qu'il accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »



L'article 910 ' 3 du code de procédure civile est inclus dans le livre deuxième « dispositions particulières à chaque juridiction» titre VI « dispositions particulières à la cour d'appel » prévoit «qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911» .



Il apparaît que que les intimés ont dans leurs conclusions inversé le caractère général ou spécifique des deux textes, puisque le caractère général s'applique à l'article 748 ' 7 et le caractère spécifique à l'article 910- 3 et par application de l'adage « spécialia generalibus dérogent » c'est donc bien l'article qui prévoit la procédure spécifiquement pour la cour d'appel qui doit venir s'appliquer.



L'explication donnée à la difficulté rencontrée qui ressort du journal des incidents du système de l'ordinateur utilisé pour effectuer la transmission indique « Description : le traitement de la stratégie de groupe a échoué. Windows a tenté de charger de nouveaux paramètres de stratégie de groupe pour cet utilisateur ou cet ordinateur. Afficher l'onglet détails pour voir le code de l'erreur et sa description. Windows retentera automatiquement cette opération lors du prochain cycle d'actualisation. Les ordinateurs joints au domaine doivent avoir une résolution de nom et une connectivité réseau appropriée à un contrôleur de domaine pour découvrir de nouveaux objets et paramètres de stratégie de groupe. Un événement sera consigné si la stratégie de groupe aboutit. »



La cour relève qu'il est produit une pièce 8-3 (dernière pièce produite la veille de l'audience) qui vient remplacer la pièce 8, qui continue de figurer au bordereau mais n'est pas au dossier de l'avocat, l'ensemble des pièces déposées n'étant par ailleurs pas numérotées.

Au terme de cette dernière pièce, M.[W] indique : « en qualité d'associé de la société infologie sud, prestataire informatique chargée du réseau informatique de la société Iparme atteste qu'aucune mise à jour n'a été lancée dans la nuit du 4 au 5 juillet 2022 ni aucune autre opération de maintenance ou de sauvegarde les opérations de mise à jour et de maintenances ne sont jamais effectuées le lundi soir ni après 23 heures les mises à jour de Windows ne sont pas exécutées automatiquement, les mises à jour de l'antivirus sont réalisées en journée ou en redémarrage de l'ordinateur. Les difficultés de connexion Internet rencontrées dans la nuit du 4 au 5 juillet 2022 ne viennent pas d'opérations de maintenance et d'opérations de mise à jour, ni d'opérations de sauvegarde. »



Il n'y a pas rapporté la preuve de l'existence d'un dysfonctionnement du réseau Internet, il est seulement dit qu'un certain nombre de choses ne sont pas effectuées la nuit, ou peuvent l'être mais seulement si l'ordinateur est redémarré. Outre le fait qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'ordinateur n'ait pas été redémarré, l'existence d'une coupure du réseau Internet par le fournisseur n'est pas rapportée.



Ce d'autant que le choix fait par le conseil des intimés de transmettre au dernier moment ses conclusions emportent une prise de risque, de la survenance d'une difficulté à laquelle on n'aura pas le temps de remédier en utilisant éventuellement un autre mode de communication comme cela est prévu à l'article 930 ' 1 du code de procédure civile, sans que pour autant l'application de ces dispositions ne vienne interrompre le délai procédural.



Il n'y a là ni cause extérieure puisque l'existence d'une cause extérieure n'est pas rapportée ni son caractère irrésistible, en conséquence de quoi, les éléments de la force majeure ne sont pas réunis.



S'agissant du caractère disproportionné de l'atteinte aux droits des justiciables d'avoir accès à un juge, la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises que le but poursuivi qui tend à garantir l'efficacité et la célérité du procès civil en appel ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH.



L'ordonnance déférée sera confirmée en tous ses chefs critiqués.





Sur les dépens



Madame [V] [B], Messieurs [F] et [S] [N], qui succombent, seront condamnés à supporter les entiers dépens du déféré.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort ;



CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.



CONDAMNE Madame [V] [B], Messieurs [F] et [S] [N] à supporter les entiers dépens du déféré.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,













SR/SD

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