23 février 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 21/00860

2e chambre de la famille

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2ème chambre de la famille



ARRET DU 23 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3VV





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 15/03342





APPELANTE :



Madame [B] [J]

née le 23 Février 1983 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Madame [Z] [J]

née le 11 Juin 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François TABET, avocat au barreau de BEZIERS





Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021

Arrêt de réouverture des débats rendu le 4 août 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme S. ROUGY





ARRET :



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme S. ROUGY, greffière.






*

* *



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [U] [J] et Mme [S] [I] se sont mariés sans contrat. Les époux [J] étaient propriétaires de divers biens immobiliers, dont notamment un ensemble immobilier de plusieurs lots à [Localité 4]. Mme [S] [I] est décédée le 1er août 2002. M. [U] [J] est décédé le 12 juin 2004. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux petites filles : Mme [Z] [J], née le 11 juin 1967 et Mme [B] [J], née le 23 février 1983, venant en représentation de leur père [Y] [J], décédé en 1997.





Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2003, les consorts [J] ont vendu à la société Les Oliviers l'intégralité des lots constituant l'immeuble leur appartenant pour le prix de 91.000€.





Après un contentieux judiciaire introduit par Mme [J] pour rescinder le prix de l'immeuble lésionnaire, celui-ci a été payé de la façon suivante, suivant quittance de paiement du 23 octobre 2012 :

- par compensation à hauteur de 55.684,68€ dus par les consorts [J] à la SARL Les Oliviers suivant reconnaissance de dette et cession de créance au profit de cette société en date du 16 mai 2003,

- le solde, soit la somme de 35.395,32€, payé par compensation à due concurrence avec l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble vendu, due par Mme [B] [J], soit la somme de 44.000€, déterminée au profit de la SARL par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier en date du 30 mai 2011, à charge pour les co-indivisaires d'en répartir entre eux la contribution.





A la suite d'une assignation délivrée le 9 novembre 2015 par Mme [Z] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers par décision en date du 21 décembre 2020, a :

- condamné Mme [B] [J] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 17.657,68€ augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'acte introductif d'instance,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie prenant en charge ses frais irrépétibles,

- condamné Mme [B] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Jean-François Tabet.





Par déclaration au greffe en date du 10 février 2021, Mme [B] [J] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné Mme [B] [J] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 17.657,68€ augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'acte introductif d'instance,

- condamné Mme [B] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Jean-François Tabet.



Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021, Mme [B] [J] demande à la cour de :

- constater premièrement que la Mme [B] [J] rapporte la preuve de l'affectation des deux versements de 14.000€ et 17.000€ qu'elle a effectués entre les mains de Mme [Z] [J],

- constater deuxièmement que Mme [Z] [J] ne justifie nullement et nulle part quelle serait la cause des versements supplémentaires par rapport à sa part d'indivision,



En conséquence,

- réformer la décision,

- dire que Mme [Z] [J] est remplie de sa créance d'indemnité d'occupation, telle qu'elle avait été fixée par un jugement du 19 mars 2007, frappé d'appel et confirmé.



L'intimée, Mme [Z] [J], dans ses conclusions récapitulatives en date du 8 juillet 2021, demande à la cour de :

Sur la confirmation du jugement quant à la condamnation de Mme [B] [J] au paiement de la somme de 17.657,68€ avec intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2015,

- confirmer le jugement dont appel sur ce point,

- débouter Mme [B] [J] de ses demandes et prétentions,

- condamner Mme [B] [J] à payer Mme [Z] [J] avec intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance la somme de 35.315,36€ divisée par moitié soit 17.657,68€.



Sur la réformation du jugement dont appel quant aux demandes et prétentions de Mme [Z] [J] quant au préjudice résultant de l'attitude de Mme [B] [J],

- recevoir l'appel incident de Mme [Z] [J],

- réformer la décision dont appel sur le débouté de la concluante sur ses demandes et prétentions au paiement de dommages et intérêts,



En conséquence,

- condamner Mme [B] [J] au paiement de 10.000€ au titre de dommages et intérêts,

Sur la réformation du jugement dont appel quant aux demandes et prétentions de Mme [Z] [J] sur la condamnation de Mme [B] [J] au paiement d'un article 700 code de procédure civile en 1ère instance,

- recevoir l'appel incident de Mme [Z] [J],

- réformer la décision dont appel sur le débouter de la concluante sur ses demandes et prétentions quant au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [J] au paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,



En cause d'appel,

- condamner Mme [B] [J] au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance dont distraction au profit de maître Jean-François Tabet.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2021.





Par arrêt avant dire droit en date du 04 août 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 janvier 2023 à 9h aux fins d'accueillir les observations des parties quant à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour par Mme [B] [J] le 10 février 2021,

- dit que les parties devront avoir conclu sur ce point 21 jours avant la date fixée pour la réouverture des débats.





Dans ses conclusions en date du 03 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer les conclusions de Madame [Z] [J] irrecevables,

Dans le cas ou les dernières écritures de Madame [Z] [J] seraient déclarées recevables,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures de la concluante,

- juger que l'appel a dévolu à la Cour l'ensemble du litige et qu'elle est régulièrement saisie,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] [J] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 17.657,68 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'acte introductif d'instance,

- débouter Madame [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par Extraordinaire et par Impossible si la Cour décide que l'appel n'a pas produit d'effet dévolutif et qu'elle n'est pas régulièrement saisie :

- juger qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident de Madame [Z] [J],

- déclarer irrecevable et infondé l'appel incident de Madame [Z] [J], l'en débouter.

En toute Hypothèse :

- condamner Madame [Z] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 due même Code.





Dans ses conclusions en date du 28 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de :

Au préalable sur la demande de la Cour sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de [B] [J], de :

- constater que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucun de la condamnation de Madame [J] [B] visées dans le dispositif du jugement dont appel en date du 21 décembre 2020 RG 15/03342 Minute 20/661 le Tribunal de Grande Instance de Béziers

Statuer ce que de droit sur la violation de l'article 562,

- débouter Madame [J] [B],

En tout état de cause, recevoir l'appel incident de Madame [J] [Z], qui reprend l'entier effet de ses écritures.



PARTIE I : SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUANT A LA CONDAMNATION DE MADAME [J] [B] AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 17657,68€ AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL DEPUIS LE 09/11/2015 (Pièce 15)

- confirmer le jugement dont appel sur ce point

- débouter Madame [J] [B] de ses demandes et prétentions

condamner Madame [J] [B] à payer à Madame [J] [Z] avec intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance la somme de 35315,36€ divisée par moitié soit 17657,68

PARTIE II : SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [J] VALERIE PORTANT DEMANDE DE CONDAMNATION DE [J] [B]

Sur la réformation du jugement dont appel quant aux demandes et prétentions de Madame [J] [Z] quant au préjudice résultant de l'attitude de Madame [J] [B],

- recevoir l'appel incident de Madame [J] [Z],

- réformer la décision dont appel sur le débouté de la concluante sur ses demandes et prétentions au paiement de dommages et intérêts,

En conséquence :

- condamner Madame [J] [B] au paiement de 10000,00€ au titre de dommages et intérêts,

Sur la réformation du jugement dont appel quant aux demandes et prétentions de Madame [J] [Z] sur la condamnation d'[J] [B] au paiement d'un article 700 code de procédure civile en 1ère instance,

- recevoir l'appel incident de Madame [J] [Z]

- réformer la décision dont appel sur le débouté de la concluante sur ses demandes et prétentions quant au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [J] [B] au paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.

En tout état de cause :

- condamner Madame [J] [B] au paiement d'une somme de 5000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Madame [J] [B] aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance dont distraction au profit de Maitre Tabet Jean-François.






SUR CE LA COUR



Sur la communication des écritures la veille de la date butoir fixée par l'arrêt du 4 août 2022



En application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et de ne retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Dans ces conditions, le choix opéré par Mme [Z] [J], de conclure que la veille de la date butoir sans permettre à Madame [B] [J] de disposer d'un délai suffisant pour les examiner, en débattre et pour organiser sa défense, a caractérisé une attitude procédurale déloyale.

Considérant la violation du principe essentiel du caractère contradictoire des débats qui résulte de la production tardive de ces conclusions, il y a lieu d'accueillir les écritures en réponse qui ont été déposées au greffe de la cour le 3 janvier 2023.



Cependant, la cour précise que la réouverture des débats telle que prévue par la décision du 4 août 2022 ne permettait le dépôt d'écriture qu'en ce qui concerne le point de droit soulevé à savoir l'effet dévolutif de la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour par Madame [B] [J] le 10 février 2021.



En conséquence de quoi, la partie des écritures susvisées qui exposent d'autres points est écartée des débats.





Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour par Madame [B] [J] le 10 février 2021



Au terme des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Il est prévu à l'article 901- 4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



En l'espèce, l'appelante, dans sa déclaration d'appel en date du 10 février 2021, a mentionné « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans autre précision.



Aux termes des écritures déposées sur ce point à la demande de la cour, l'appelante se prévaut du caractère indivisible de l'objet du litige et en déduit que l'effet dévolutif a joué pour le tout.



L'intimée sollicite de voir la cour constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef de demande en violation de dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.



L'appelant qui se prévaut de l'indivisibilité du litige a cependant d'une part choisi de renoncer à cette indivisibilité en choisissant la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».



Et d'autre part, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans sa déclaration d'appel, à l'indivisibilité du litige.



La présente déclaration d'appel ne mentionnant ni les chefs de jugement qu'elle entendait voir critiquer, ni l'indivisibilité du litige dont elle entendait éventuellement se prévaloir et qui n'a pas été régularisée dans le délai, ne peut opérer dévolution, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun des chefs du dispositif du jugement critiqué.



Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Madame [Z] [J]

Madame [Z] [J] maintient l'intégralité de ses demandes formées au titre de son appel incident, dont la recevabilité est contestée par Madame [B] [J] en l'état de l'irrecevabilité de l'appel principal, et de l'absence d'autonomie de l'appel incident, ce dernier ayant été formé postérieurement au délai d'appel.



Il résulte des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



En l'espèce, l'appel n'est ni irrecevable ni caduc, la cour n'étant pas saisie en l'absence d'effet dévolutif.



Il s'ensuit qu'en l'absence d'appel principal, l'appel incident est recevable si lui-même a été fait dans le délai dont disposent les parties pour former appel principal.



La décision critiquée a été signifiée le 12 janvier 2021 à l'intimée, l'appelante a formé appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 février 2021 et les conclusions portant appel incident ont été déposées le 8 juillet 2021.



Le délai pour former appel a couru jusqu'au 12 février 2021, l'appel incident formé le 8 juillet 2021 l'a donc été hors délai et se trouve de ce fait irrecevable, en l'absence d'appel principal.





Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens



Compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,



CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Madame [B] [J] en date du 10 février 2021 ;



DECLARE irrecevable l'appel incident formé par Madame [Z] [J], au terme des conclusions d'intimée en date du 8 juillet 2021;





DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,













SR/SD

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