23 février 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/03738

6ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 22/03738 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCC









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON



du 10 mai 2022



RG : 22/01307

ch n°





[F]

[R]

S.A.R.L. AMEL



C/



[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 23 Février 2023







APPELANTS :



M. [N] [F]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 8]



Mme [Y] [R] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (93)

[Adresse 1]

[Localité 8]



LA SOCIETE AMEL

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentés par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1265





INTIMEE :



Mme [O] [G], en qualité de liquidateur amiable de la SARL LES BECS D'ARGENT

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 6]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assisté de Me Frédéric MORTIMORE de l'EURL MORTIMORE AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE





* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023



Date de mise à disposition : 23 Février 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



Par acte notarié en date du 19 février 2020, la Sarl Les Becs d'Argent a cédé son fonds de commerce de 'bar, restaurant, traiteur, café-théâtre, dancing, salle de jeux' à la Sarl Amel au prix de 70.000 euros, devant être réglé en une première échéance de 2.916,82 euros payable le 1er mars 2021 et en 23 échéances mensuelles de 2.916,66 euros du 1er avril 2021 au 1er février 2023, sans intérêts jusqu'à cette date.





Il est prévu dans l'acte une clause d'exigibilité anticipée, selon laquelle, à défaut de paiement à la date convenue d'une seule des échéances prévues, 'le montant restant dû deviendra alors immédiatement et de plein droit exigible, un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse et contenant déclaration par le cédant de son intention d'user du bénéfice de la présente clause'.





Dans le même acte, [N] [F] et [Y] [R] se sont portés cautions des engagements de la société Amel.





Par un autre acte notarié de même date, le tènement immobilier dans lequel était exploité le fonds de commerce à [Localité 7] a été acquis par la SCI Bruni représentée par M. [F] et Mme [R].





Les acquéreurs disent avoir découvert après la prise de possession des lieux d'importants défauts de conformité et désordres (classement en ERP3 au lieu de ERP5, installation électrique pas aux normes, électroménager défectueux à remplacer, amiante en toiture, défaut de licence IV, installation de chauffage à remplacer...). Ils ont engagé en mai 2022 une action en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation ou résolution de la vente du fonds de commerce, en recherchant également les responsabilités du notaire et de l'agent immobilier. Leurs allégations sont contestées par le vendeur.





La société Amel n'ayant pu respecter les échéances de paiement du prix, la société Les Becs d'Argent, représentée par son liquidateur amiable [O] [G], lui a fait délivrer une sommation de payer, ainsi qu'aux cautions solidaires, le 27 octobre 2021.





Aucun règlement n'étant intervenu dans le mois suivant, Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent, a engagé les voies d'exécution suivantes :



Les 8 et 14 décembre 2021, il a été délivré à la société Amel un commandement aux fins de saisie-vente à M. [F] et Mme [R] aux fins de règlement de la somme de 74.099,88 euros.



Le 22 décembre 2021, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule de marque Hyundai appartenant à la société Amel a été signifié à la préfecture du Rhône et dénoncé à cette société le 28 décembre 2021.



Le 22 décembre 2021, un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de 7 véhicules appartenant à [N] [F] et [X] [A] a été signifié à la préfecture du Rhône concernant 7 véhicules. Cet acte a été dénoncé à M. [F] et Mme [R] le 29 décembre 2021.





Le 10 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque ING sur les comptes détenus par M. [F] et Mme [R], pour recouvrement de la sommede 75.420,35 euros.



Le 11 janvier 2022, deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la banque CIC Sud Ouest et de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel à l'encontre de M. [F] et Mme [R], pour recouvrement de la somme de 75.420,35 euros.



Ces saisies des 10 et 11 janvier 2022 ont été dénoncées à M. [F] et Mme [R] les 13 et 17 janvier 2022.



Le 17 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [F] et Mme [R], pour recouvrement de la somme de 76.213,80 euros.

Cette saisie a été dénoncée à M. [F] et Mme [R] le 19 janvier 2022.



Le 17 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône.Alpes à l'encontre de Mme [R], pour recouvrement de la somme de 76.213,80 euros.

La saisie a été dénoncée à Mme [R] le 19 janvier 2022.



Le 19 janvier 2022, deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la société CIC Sud-Ouest et de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel à l'encontre de la société Amel, pour recouvrement de la somme de 76.726,56 euros.

Ces saisies ont été dénoncées à la société Amel le 21 janvier 2022.





Par acte d'huissier de justice du 3 février 2022, la société Amel, M. [F] et Mme [R] ont fait assigner Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour voir :

- ordonner la nullité des saisies-attribution pratiquées à leur encontre au mois de janvier 2022,

- en donner mainlevée,

- ordonner l'annulation des procès-verbaux d'indisponibilité, des actes de dénonciation et la

mainlevée de ces mesures de saisie,

- annuler les frais afférents aux saisies et les intérêts de retard,

- condamner Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent à leur régler l'intégralité des frais prélevés par les organismes bancaires,

subsidiairement,

- ordonner la mainlevée des saisies au regard de leur caractère abusif, annuler les frais et les intérêts et condamner la défenderesse à leur régler les frais prélevés par les organismes bancaires ainsi que la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre très subsidiaire,

- leur accorder des délais de paiement à hauteur de 3.000 euros sur 23 mensualités, la dernière portant sur le solde et dire que les paiements s'imputeront sur le capital,

en tout état de cause,

- condamner Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2022, puis renvoyée au 12 avril 2022, date à

laquelle elle a été évoquée avec les avocats représentant les parties.





Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent, a conclu au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions et, à titre reconventionnel, a sollicité l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré la société Amel, M. [F] et Mme [R] recevables en leur contestation des saisies-attribution des 10, 11, 17 et 19 janvier 2022 qui leur ont été dénoncées les 13, 17, 19 et 21 janvier 2022,



- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande d'annulation des actes de saisie-attribution pratiquées à leur encontre les 10, 11, 17 et 19 janvier 2022 à la requête de Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent et de leur demande d'annulation des dénonciations de ces saisies-attribution,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande subséquente de mainlevée des saisies-attribution précitées,

- débouté la société Amel de sa demande d'annulation de la saisie de véhicule du 22 décembre 2021 entreprise à son préjudice par déclaration à la Préfecture du Rhône à la requête de Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent,

- prononcé la nullité de la saisie des véhicules terrestres à moteur du 22 décembre 2021 pratiquée au préjudice de M. [F] et de Mme [A] à la requête de Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent,

- cantonné l'ensemble des saisies-attribution pratiquées en janvier 2022 au préjudice de la société Amel, de M. [F] et Mme [R] ainsi que la saisie du 22 décembre 2021 par déclaration à la Préfecture du Rhône au préjudice de la société Amel à la somme principale de 70.000 euros, outre frais et intérêts, l'indemnité forfaitaire de 3.500 euros mentionnée en sus devant être exclue ainsi que les intérêts afférents à cette somme,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande subsidiaire de mainlevée des mesures d'exécution fondée sur l'abus de saisie,

- dit que les frais des mesures d'exécution forcée sont à la charge des débiteurs saisis la société Amel, M. [F] et Mme [R], hormis s'agissant de la saisie par déclaration à l'autorité administrative faisant l'objet d'une annulation,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de remboursement des frais bancaires résultant des mesures de saisie-attribution pratiquées,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande subsidiaire de délais de paiement et de voir dire que les paiements s'imputeront sur le capital,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Amel, M. [F] et Mme [R] à payer à Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné la société Amel, M. [F] et Mme [R] aux dépens.





M. [F], Mme [R] et la Sarl Amel ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 mai 2022.





Par ordonnance du 31 mai 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2023 à 13h30.





Par ordonnance du 4 juillet 2022, le premier président de la cour de céans a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par les appelants.





En leurs conclusions du 22 juin 2022, [N] [F], [Y] [R] et la Sarl Amel ont demandé à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.121-22, R.211-11, L.111-3, L.211-1, L.223-1, R.211-1, R.223-3, L.111-8, L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil :



- annuler, réformer, infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande d'annulation des actes de saisie-attribution pratiquées à leur encontre les 10, 11, 17 et 19 janvier 2022 à la requête de Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent et de leur demande d'annulation des dénonciations de ces saisies-attribution,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande subséquente de mainlevée des saisies-attribution précitées,

- débouté la société Amel de sa demande d'annulation de la saisie de véhicule du 22 décembre 2021 entreprise à son préjudice par déclaration à la Préfecture du Rhône à la requête de Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande subsidiaire de mainlevée des mesures d'exécution fondée sur l'abus de saisie,

- dit que les frais des mesures d'exécution forcée sont à la charge des débiteurs saisis la société Amel, M. [F] et Mme [R],

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande de remboursement des frais bancaires résultant des mesures de saisie-attribution pratiquées,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande subsidiaire de délais de paiement et de voir dire que les paiements s'imputeront sur le capital,

- débouté la société Amel, M. [F] et Mme [R] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné la société Amel, M. [F] et Mme [R] aux dépens ;



et, statuant à nouveau :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la saisie des véhicules terrestres à moteur du 22 décembre 2021 pratiquée au préjudice de M. [F] et de Mme [A] à la requête de Mme [G] en qualité de liquidateur de la société Les Becs d'Argent,

- dit que l'indemnité forfaitaire de 3.500 euros devant être exclue ainsi que les intérêts afférents à cette somme ;



- ordonner la nullité des saisies-attributions sur les comptes bancaires de Mme [R] et M. [F] et la société Amel auprès des banques ING, Société Générale, Caisse d'Epargne, CIC Sud-Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, du 10 janvier, 11 janvier 17 janvier,19 janvier 2022, des procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules appartenant à la société Amel du 22 décembre 2022 et des commandements aux fins de saisie vente du 8 et 14 décembre 2021 ;

- ordonner l'annulation des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [R] et M. [F] et la société Amel auprès des banques ING, Société Générale, Caisse d'Epargne, CIC Sud-Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du 10 janvier, 11 janvier, 17 janvier,19 janvier 2022, des procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules appartenant à la société Amel du 22 décembre 2022 ;

- ordonner la mainlevée des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Mme [R] et M. [F] et la société Amel auprès des banques ING, Société Générale, Caisse d'Epargne, CIC Sud-Ouest, Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du 10 janvier, 11 janvier, 17 janvier,19 janvier 2022, des procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules appartenant à la société Amel du 22 décembre 2022 ;

- annuler tous les frais afférents aux actes de saisies-attribution ;

- annuler les intérêts de retard, et tout autre s'il y a ;

- condamner Mme [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent, à régler à la société Amel, Mme [R] et M. [F] l'intégralité des frais prélevés par les organismes bancaires ;



subsidiairement :

- accorder à la société Amel, Mme [R] et M. [F] des délais de paiement à hauteur de 2.000 euros sur 23 mensualités, outre une dernière mensualité portant sur le solde ;

- juger que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital ;

en tout état de cause :

- condamner Mme [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Becs d'Argent, à régler à la société Amel, Mme [R] et M. [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure et d'appel.





Par conclusions du 11 juillet 2022, [O] [G], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Becs d'Argent demande à la Cour de statuer comme suit :



- débouter la Sarl Amel, Mme [R] et M. [F] de leur appel comme infondé ainsi que de l'intégralité de leurs demandes ;

- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner la Sarl Amel, Mme [R] et M. [F] à verser à Mme [G], es qualité, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl Amel, Mme [R] et M. [F] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Rose.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.



Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.






MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de la contestation des saisies-attribution retenue par le premier juge n'est pas remise en cause par l'intimée.



Les actes d'exécution contestés sont fondés sur l'acte authentique dressé par Maître [W] [P], notaire à [Localité 13], le 19 février 2020. Le juge de l'exécution a constaté que la copie exécutoire de l'acte notarié produite aux débats par la créancière est régulière et la contestation du titre n'est pas reprise en appel.



Par ailleurs, l'intimée ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives à la nullité de la saisie des véhicules communs à M. [F] et Mme [A].



Sur le rabat de l'ordonnance de clôture



Le conseil de l'intimée a communiqué à l'audience un décompte d'huissier de justice établi le 22 décembre 2022 dont il ressort que la dette est entièrement réglée. Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 et fixer la clôture de la procédure aux débats, la communication de cette pièce étant utile au litige.



Sur la prétendue absence de décompte précis



Il résulte de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution que le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, comporter le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.



Il est constant que la totalité du prix de 70.000 euros est devenue exigible à compter du 27 novembre 2021, à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de la sommation de payer prévue par la stipulation contractuelle de déchéance du terme rappelée ci-avant.



Les appelants font valoir que les décomptes figurant dans les différents actes de saisies prévoient la somme de 3.500 euros prévue à titre de clause pénale dans le seul cas où le cédant est dans l'obligation de procéder au recouvrement par voie judiciaire, ce qui n'est pas le cas, aucune procédure de cette nature n'ayant été entreprise.



Le premier juge a rappelé avec justesse que, si cette somme n'est effectivement pas due et doit être retranchée des décomptes, l'erreur dans ces décomptes n'en affecte nullement la validité, dès lors que la créance est parfaitement déterminée à hauteur de 70.000 euros en principal, outre les frais et intérêts.



Le jugement mérite entière confirmation en ce qu'il rejette la demande d'annulation des actes de saisies-attribution et de leurs dénonciations, ainsi que de l'acte de saisie du véhicule appartenant à la société Amel.



Sur le caractère prétendûment abusif des saisies



Les appelants font valoir que, par courrier du 21 décembre 2021, leur conseil a informé l'huissier de justice de leur intention de reprendre les paiements. Après réception du relevé d'identité bancaire de l'huissier le 13 janvier 2022, ils ont adressé un premier règlement le 18 janvier 2022. Ils ajoutent que les saisies ont été mises en place alors que les parties étaient en pourparlers à la suite des difficultés rencontrées après l'acquisition du fonds de commerce et des murs.



Il est toutefois constant qu'aucun règlement n'a été effectué par la société Amel à partir de la première échéance de mars 2021 et que le vendeur était, aux jours des actes de saisie litigieux, créancier de la somme de 70.000 euros en principal. Le premier versement de 3.000 euros est intervenu en janvier 2022, avec un retard de plus de 10 mois sur la première échéance. Dès lors, n'étant pas tenu de se voir imposer par l'acquéreur un nouvel échéancier de paiement, le vendeur n'a pas commis de faute en engageant des voies d'exécution pour le recouvrement de sa créance.



Au surplus, l'intimée précise que les différentes saisies ont révélé que les appelants disposaient sur leurs comptes de plus de 23.000 euros, de sorte qu'ils auraient pu effectuer un premier versement après la réception de la sommation de payer.



En conséquence, les saisies contestées ne sont pas abusives et le jugement est confirmé en son rejet de la demande subsidiaire de mainlevée de ces mesures.



Sur les autres demandes



Au regard de ce qui précède, les frais afférents aux actes de saisie-attribution restent à la charge des débiteurs et il n'y a pas lieu d'annuler les éventuels intérêts de retard ni d'ordonner le remboursement des frais prélevés par les organismes bancaires.



La demande de délais de paiement est devenue sans objet après l'acquittement de la dette.



Les appelants, parties perdantes en principal, supportent les dépens d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doit indemniser l'intimée de ses propres frais à hauteur de 1.500 euros.







PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Rabat l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 et fixe la clôture de la procédure au jour des débats ;



Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;



Condamne in solidum la Sarl Amel, [N] [F] et [Y] [R] aux dépens d'appel ;



Condamne in solidum la Sarl Amel, [N] [F] et [Y] [R] à payer à [O] [G], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Becs d'Argent, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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