23 février 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/00101

REFERES 1ER PP

Texte de la décision

ORDONNANCE







du 23 Février 2023













A l'audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRKH du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [G] [Z]

Madame [E] [V] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Assignant en référé suivant exploits de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER et M. [N] [U], Commissaires de Justice, en date des 9 Septembre 2022, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de SENLIS le 24 Mai 2022.



Représentés, concluant et plaidant par Maître CAMIER de la SELARL LEXAVOUÉ, avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de Paris.



ET :



S.A. HOIST FINANCE AB HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 8] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits du Crédit Foncier de France, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 € dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 9 juin 2022,

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée, concluant et plaidant par Maître FOUQUE, avocat postulant au barreau de Senlis et ayant pour conseil, Maître Elisabeth de BRISIS, avocat au barreau de Dax.



BPCE FINANCEMENT (ex NATIXIS FINANCEM)

Domiciliée Etude d'huissiers DELTA HUISSIERS

[Adresse 3]

[Localité 6]



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

Domiciliée Etude d'huissiers DELTA HUISSIERS

[Adresse 3]

[Localité 6]



non comparants ni représentés.





DÉFENDERESSES au référé.



Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.



Après avoir entendu :



- en ses assignation et plaidoirie : Maître CAMIER, conseil des époux [Z],



- en ses conclusions et plaidoirie : Maître FOUQUE, conseil de la SA HOIST.



L'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.



Par acte d'huissier du 15 octobre 2021, la société anonyme Crédit foncier de France a fait signifier à M. [G] [Z] et Mme [V] [E] épouse [Z] un commandement de payer les sommes de 72.229,38 euros et 240 832,77 euros valant saisie de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (60), constituant le lot n°34 du lotissement dénommé «'[Adresse 9]'».

Ce commandement a été publié le 26 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 14].



Par exploit d'huissier du 17 janvier 2022, la SA Crédit foncier de France a assigné les époux [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis à l'audience d'orientation du 22 mars 2022.



Le créancier poursuivant a également par actes du 17 janvier 2022 fait dénoncer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la SA Natixis Financement (BPCE), le Trésor public SIP [Localité 10], le Trésor public SIP [Localité 13] et le Trésor public SIP [Localité 11], créanciers inscrits, le commandement de payer valant saisie, ces actes valant assignation à comparaitre à l'audience d'orientation.



À l'audience d'orientation du 22 mars 2022, la SA Crédit foncier de France a sollicité la vente forcée du bien.

M. et Mme [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.



Saisi par la société Crédit foncier de France par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022 d'une demande tendant à voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis, par jugement rendu le 24 mai 2022, a notamment':

- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ;

- constaté l'absence de contestation et de demande incidente ;

- mentionné que le montant retenu pour les créances de la SA Crédit foncier de France était de 72 229,38 euros se décomposant comme suit : 71 847,70 euros au principal et 382,68 euros au tiers des cotisations d'assurance, et 240 832,77 euros se décomposant comme suit : 220 855,35 euros au principal, 15 459,87 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 %, 2 320,20 euros d'intérêts au taux de 1, 55 % l'an sur 220 855, 35 euros du 21 septembre 2020 au 25 mai 2021 et 2 197,35 euros de cotisations d'assurance du 21 septembre 2020 au 25 mai 2021 ;

- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aurait lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Senlis le 13 septembre 2022 à 11h ;

- dit qu'en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourrait faire visiter le bien par tout huissier de justice de son choix, au moins dix jours avant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourrait être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier;

- ordonné les mesures de publicité telles que prévues par la loi ;

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.



Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 juillet 2022.



Par actes d'huissier du 9 septembre 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société BPCE Financement, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'une part, et la SA Crédit foncier de France d'autre part devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir':

- ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 24 mars 2022 ;

- condamner la société Crédit foncier de France à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.



Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir en premier lieu que l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas encore la qualité de partie à l'instance d'appel.

Ils s'opposent ensuite à la prétendue irrecevabilité de leur appel faisant observer qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de juger de la recevabilité de l'appel et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article R 141-22 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent tant que l'appel n'a pas été jugé irrecevable par une décision du conseiller de la mise en état ou de la cour.


Ils soutiennent par ailleurs que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où ils n'ont pas reçu l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis et n'ont pas pu faire valoir leurs prétentions devant ledit juge.

Ils soulèvent à ce titre la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution dès lors qu'elle n'a pas été délivrée à personne alors que l'huissier n'a accompli aucune diligence pour les rechercher ou justifier d'une impossibilité de signification à personne. Ils font valoir que cette absence de signification à personne leur cause un préjudice dans la mesure où ils n'ont pu se défendre en première instance et où la procédure porte sur la saisie immobilière de leur domicile familial.

Ils soutiennent encore qu'ils ont sollicité la communication des informations qui devraient leur permettre d'exercer leur droit de retrait litigieux à la suite de la cession de créance par la société Crédit foncier de France à la société Hoist Finance AB et que l'exercice de ce droit entraînerait l'extinction de la créance dont se prévaut la société Crédit foncier de France.

Ils soutiennent également qu'il existe des moyens sérieux d'annulation dans la mesure où la créance de la banque est prescrite, la déchéance du terme leur ayant été notifiée le 19 septembre 2019 et aucune interruption du délai de prescription arrivant à échéance le 19 septembre 2021 n'étant intervenue, le commandement de saisie-vente du 16 juillet 2021 étant nul et non avenu faute de leur avoir été délivré à personne et que la cour sera amenée à annuler la saisie immobilière.

Enfin ils font valoir que la société Crédit foncier de France a cédé ses créances à la société Hoist Finance AB de sorte qu'elle n'a plus la qualité de créancier et n'a plus intérêt à agir.



Par conclusions en réponse du 11 janvier 2023, la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit Foncier de France a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :



A titre principal,

- juger que la société Hoist Finance AB venant au droits du Crédit Foncier de France intervient volontairement ;

- juger irrecevable l'appel formé par les époux [Z] le 29 juillet 2022 ;

- juger irrecevable la demande de sursis à exécution ;

- juger irrecevables les prétentions des époux [Z] à l'encontre du Crédit foncier de France ;

- débouter les époux [Z] de leur demande de sursis à exécution.



A titre subsidiaire,

- juger qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement d'orientation du 24 mai 2022 ;

- débouter les époux [Z] de leurs demandes.



En tout état de cause,

- condamner les époux [Z] à payer Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner les époux [Z] à payer Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [Z] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, la société Hoist Finance AB fait valoir qu'elle vient aux droits de la société Crédit foncier de France en vertu d'un acte de cession de créances en date du 9 juin 2022 et qu'elle est substituée de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant dès lors que la cession de créances a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées. Elle fait observer qu'elle s'est ainsi constituée régulièrement devant la cour sur la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe et a régulièrement signifié des conclusions et qu'elle est ainsi fondée à intervenir volontairement à la présente instance.

Elle soutient également qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement en date du 24 mai 2022 au motif en premier lieu que l'appel formé par les époux [Z] est irrecevable au motif qu'il n'est pas intervenu à l'encontre de l'ensemble des créanciers inscrits quatre d'entre eux ayant été omis et ayant fait l'objet d'une seconde déclaration d'appel en date du 3 novembre 2022 et d'une assignation à jour fixe, alors même que le délai d'appel était expiré et que cette assignation à jour fixe ne respecte aucunement les dispositions des articles 919 et 920 du code de procédure civile.

Elle ajoute que les prétentions des époux [Z] à l'encontre du Crédit foncier de France sont irrecevables puisque la société Hoist Finance AB s'est substituée à ce dernier et que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu' «'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'» .

Elle considère que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où le commissaire de justice détaille parfaitement les modalités de remise de l'acte conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et que les époux [Z], n'ayant pas souhaité prendre attache avec l'étude d'huissier pour retirer les actes, ne peuvent le reprocher au créancier poursuivant.

Elle fait valoir également que les époux [Z], qui souhaitent exercer leur droit de retrait litigieux ne visent aucun fondement juridique, n'ont jamais réclamé le moindre élément, n'expliquent pas les modalités mises en oeuvre pour l'exercer et ne démontrent pas que les conditions prévues à l'article 1699 du code civil seraient remplies.

Elle soutient encore qu'aucune demande incidente ou contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation en appel au titre de l'article R311-5 du code de procédure civile et qu'au demeurant le délai de prescription a bien été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Enfin elle soutient la saisine aux fins de sursis à exécution est manifestement excessive et n'a pour but que de retarder la vente forcée qui de fait a été reportée en raison de la présente instance ce qui a généré des frais supplémentaires.



À l'audience du 12 janvier 2023, après plusieurs renvois maître Camier représentant les époux [Z] a maintenu ses prétentions et moyens.

Maître Fouque représentant la SA Hoist Finance AB en a fait de même.



L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.




SUR CE,



Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des deux procédures n° 22/101 et 2n° 22/102 sous le numéro 22/101.



En application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'appel un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et ce par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.



Les époux [Z] ont en l'espèce fait assigner la partie adverse soit le créancier à l'origine de la procédure de saisie immobilière soit le demandeur à l'instance devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières ainsi que les deux créanciers inscrits figurant à cette instance.



La SA Hoist Finance AB justifie de la cession de créances que lui a consenti la société Crédit foncier de France le 9 juin 2022 portant notamment sur les créances envers les époux [Z] régulièrement signifiée à ceux-ci par lettres recommandées en date du 16 juin 2022.

Elle justifie de sa constitution en première instance en sa qualité de cessionnaire venant aux droits du cédant.



En l'espèce si les époux [Z] se sont opposés devant la cour d'appel à son intervention aucune décision n'est intervenue sur cette intervention.



Au regard des justificatifs produits quant à la cession de créance il convient de recevoir la SA Hoist Finance en son intervention dans la présente instance comme venant aux droits de la partie adverse soit le demandeur à l'instance devant le juge de l'exécution.



De même il n'appartient pas au premier président saisi sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté sur la décision dont le sursis à exécution est sollicité et en l'occurrence la cour d'appel est saisie de la recevabilité de l'appel au regard de l'indivisibilité du litige et n'a pas encore statué.



Ainsi tant que l'appel des époux [Z] n'est pas déclaré irrecevable le premier président reste compétent pour statuer sur un éventuel sursis à exécution.



Le moyen sérieux invoqué par les époux [Z] réside dans la possibilité de voir annuler le jugement entrepris ordonnant la vente forcée de leur immeuble en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance délivré en l'étude et non à personne alors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement par l'huissier des diligences utiles à la délivrance de l'assignation à personne.



Dès lors qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution aucune contestation et aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité d'office par les parties appelées à l'audience d'orientation, la convocation des parties à l'audience et leur possibilité de faire valoir leur défense en première instance est particulièrement importante.



Ainsi la validité de l'acte introductif d'instance portant convocation à l'instance d'orientation et la possibilité que la décision de première instance soit annulée requièrent une attention particulière.



Il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation à l'audience d'orientation en date du 17 janvier 2022 n'a pas été délivrée à la personne des époux [Z] mais remise en l'étude de l'huissier celui-ci n'ayant pu entrer en contact avec les débiteurs absents et ceux-ci n'ayant aucune autre adresse connue.

Par ailleurs l'huissier n'a caractérisé la certitude du domicile par la seule mention de leur nom sur la boîte aux lettres.

Or il résulte des articles 656 et 658 du code de procédure civile que la signification à domicile étant subsidiaire l'acte doit indiquer les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances ayant empêché l'huissier de procéder à une signification à personne mais aussi les vérifications faites par celui-ci pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et que la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n'est pas suffisante.



Si l'acte a été remis au seul domicile connu des époux, l'huissier n'a pas détaillé les diligences effectuées pour assurer une délivrance à personne se contentant de préciser que le destinataire qui n'a pas d'autre adresse connue est absent que personne ne répond à ses appels et que la certitude du domicile est caractérisée par le nom sur la boîte aux lettres.



De plus il est invoqué une prescription de la créance à l'origine de la saisie immobilière en raison de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 juillet 2021délivré à domicile pour les mêmes raisons.



Ces moyens sérieux d'annulation ou de réformation doivent, sous réserve de la recevabilité de l'appel être tranchés très prochainement par la cour notamment au regard de l'appréciation du grief subi et dans l'attente il est justifié d'ordonner le sursis à exécution de la décision entreprise.



Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la SA Hoist Finance AB .



Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la présente procédure et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,



Ordonnons la jonction des deux procédures n° 22/101 et n° 22/102 sous le numéro 22/101';



Recevons la société Hoist Finance AB en son intervention';



Faisons droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement en date du 24 mai 2022 du juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de Senlis';



Déboutons la société Hoist Finance de sa demande de dommages et intérêts';



Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';



Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



A l'audience du 23 Février 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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