23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/08721

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 23 FÉVRIER 2023



N° 2023/174













Rôle N° RG 22/08721 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSSW







[J] [P] [S] [U]





C/



S.A. BNP PARIBAS

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, AYANT POUR SOCI ÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Victoria CABAYE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00087.





APPELANT



Monsieur [J] [P] [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]



assignée à jour fixe le 13 juillet 2022 à personne habilitée



Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la S.A. EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social sis [Adresse 2], et représenté par la S.A.S MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6],

Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DECRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 8], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.



Assigné à jour fixe à personne présente au siège (non habilitée) le 13 juillet 2022



Tous deux représentés et assistés par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***























































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La BNP Paribas poursuit à l'encontre de monsieur [J] [U], suivant commandement portant mention du 8 janvier 2019 en première page mais signifié le 8 janvier 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés [Adresse 3], section [Cadastre 9] C n°[Cadastre 5], [Adresse 3], constituant le lot n° 36 de l'état descriptif de division, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 juin 2020, pour avoir paiement d'une somme de 169 216,68 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire et frais jusqu'à parfait règlement selon mémoire en vertu d'un arrêt du 17 juin 2013 de la cour d'appel d'Aix en Provence.



Le commandement, publié le 25 février 2020 est demeuré sans effet.



Le 15 avril 2020, la procédure de saisie immobilière était dénoncée à la Société Marseillaise de Crédit ( ci après SMC ), laquelle déclarait sa créance, le 10 juin 2020, pour un montant total de 257 878, 81 € au titre de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2004, créance cédée le 19 avril 2021 au Fonds commun de titrisation Ornus.



Un jugement du 31 mai 2022 du juge de l'exécution de Marseille :

- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,

- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtée au 23 mai 2019 à la somme de 169 216,68 € en principal avec intérêts au taux légal et accessoires, outre les frais,

- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble,

- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,

- déclarait les dépens frais privilégiés de partage.



Le premier juge retenait n'être saisi que par les dernières écritures de monsieur [U] et que la créance de la BNP Paribas résulte d'un arrêt du 30 mai 2013, lequel fonde le commandement de payer du 8 janvier 2020 et les sommes dont le montant est liquidé conformément aux termes de l'arrêt. Il relevait que le commandement est daté par erreur du 8 janvier 2019 au lieu de 2020, comme l'indique le procès-verbal de signification, et publié le 25 février 2020. Le décompte de créance arrêté au 23 mai 2019 confirme l'erreur matérielle sur la mention de l'année du commandement.



Il déclarait recevable la contestation de la déclaration de créance de la SMC selon moyen soulevé liminairement dans les premières écritures du 12 janvier 2021 de monsieur [U].



Il considérait, sur le fondement des articles R 322-12 et R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, que si la dénonce de la procédure de saisie immobilière à la SMC par un avocat au barreau de Toulon est irrégulière, les créanciers inscrits conservent un droit propre de déclaration fondé sur l'inscription hypothécaire, quelque soit le mode d'information de la procédure en cours. Il relevait que la déclaration de créance de la SMC par un avocat au barreau de Marseille était régulière et fondée sur un titre exécutoire constitué par un jugement du 23 janvier 2004 du tribunal de commerce de Marseille devenu définitif suite à la péremption de l'instance d'appel retenue par arrêt du 16 décembre 2021. Il rappelait que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt précité n'était pas suspensif.



Par déclaration reçue le 16 juin 2022, au greffe de la cour, monsieur [U] formait appel du jugement précité.



Une ordonnance du 23 juin 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence autorisait une assignation à jour fixe.



Le 13 juillet 2022, monsieur [U] faisait assigner la BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Ornus d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Ladite assignation était déposée au greffe de la cour d'appel.



Aux termes de ses écritures notifiées devant la cour le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- Sur la créance revendiquée par la Société BNP Paribas, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie et de tous les actes subséquents,

- à défaut de production par la BNP Paribas d'un décompte de créance conforme à ses engagements de caution, aux mentions du titre exécutoire, et à la prescription quinquennale des intérêts, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 janvier 2019 et des actes subséquents,

- Sur la créance revendiquée par la Société Marseillaise de Crédit et le Fonds commun de titrisation Ornus, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi formé contre l'arrêt du 16 décembre 2021,

- prononcer la nullité de l'acte de dénonce du commandement aux fins de saisie valant assignation de la Société Marseillaise de Crédit, et déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus,

- rejeter la déclaration de créance du 10 juin 2020 de la Société Marseillaise de Crédit et l'intégralité de ses demandes ainsi que celles du Fonds commun de titrisation Ornus,

- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Fonds commun de titrisation Ornus aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fonde sa demande de caducité du commandement sur la publication le 25 février 2020 au fichier immobilier, dont les mentions sont opposables erga omnes, d'un commandement du 8 janvier 2019. Il considère qu'à défaut de régularisation, la publication du commandement est contraire à l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution.



Sur la créance de la BNP Paribas, il rappelle que l'arrêt du 30 mai 2013 ne fixe pas de condamnation chiffrée mais la prononce dans les limites de ses engagements de caution, d'un montant de 45 734,71 € au titre du solde débiteur des comptes courants et de 27 892 € ainsi que 24 900 € au titre du remboursement des prêts.

Il soulève que si l'arrêt mentionne que les créances portent intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993, leur montant en principal, intérêts et frais ne peut dépasser les limites précitées.

Il soutient que conformément aux dispositions de l'arrêt, la BNP Paribas doit présenter un décompte des sommes dues au titre :

- du solde débiteur des comptes courants, sous déduction de tous les intérêts inscrits au débit des comptes à compter du 31 mars 1989,

- des prêts, après application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue à compter du 31 mars 1992.

Il soutient que la banque a appliqué une capitalisation des intérêts et constate que les demandes actualisées, après l'application de la prescription quinquennale des intérêts antérieurs au 23 septembre 2014, sont d'un montant supérieur à celui mentionné dans le commandement. De plus, ce dernier ne mentionne pas le taux des intérêts moratoires en violation de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que sa nullité doit être prononcée.



Sur la créance de la SMC, monsieur [U] fonde sa demande de nullité de la déclaration sur celle de la dénonce de la saisie immobilière et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous la postulation d'un avocat au barreau de Toulon. Il invoque un grief constitué par la déclaration de créance permise par cette postulation irrégulière. Il soutient qu'à défaut de régularisation, l'hypothèse d'une déclaration de créance sans dénonce préalable du commandement n'est pas prévue par la loi et ne peut donc produire effet.

En outre, il invoque l'absence de titre exécutoire au motif que l'arrêt du 11 mai 2006 a infirmé le jugement du 23 janvier 2004 et prononcé un sursis à statuer et qu'un pourvoi est en cours à l'égard d'un arrêt du 16 décembre 2021 ayant constaté la péremption de l'instance d'appel et dit que le jugement déféré avait force de chose jugée dans toutes ses dispositions.





Aux termes de ses écritures notifiées devant la cour le 22 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- par voie de conséquence, débouter monsieur [U] de toutes ses contestations, fins et conclusions,

- condamner monsieur [U] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du même code.



Elle conteste la caducité du commandement au motif qu'une erreur matérielle sur la mention de sa date ( 8 janvier 2019 ) ne peut modifier la date réelle de signification de l'acte (8 janvier 2020 sur le pv de signification de l'acte). Il a été publié le 25 février 2020, soit effectivement dans le délai de deux mois de sa signification. Elle soulève l'irrecevabilité de la contestation de sa créance en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que monsieur [U] n'a pas, dans ses dernières écritures, soumis cette contestation au premier juge.



Au titre de la fixation de sa créance, elle déclare avoir exécuté l'arrêt du 30 mars 2013 portant condamnation de monsieur [U] à payer :

- au titre du solde débiteur, la somme de 251 444,33 € sous déduction des intérêts inscrits à compter du 31 mars 1989 et dans la limite de l'engagement de caution de 45 734,71 €,

- au titre des prêts, le montant de la créance de la BNP Paribas contre la société Unic Center sous déduction des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 1992 dans la limite des engagements de caution d'un montant de 24 900 € et 27 892,

Elle rappelle que l'arrêt dit, en outre, que les créances sur monsieur et madame [U] porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993.



Elle conteste avoir capitalisé les intérêts dès lors que le montant du principal mentionné dans le commandement est celui de la condamnation du 30 mai 2013dans la limite de son engagement.

Elle souligne, qu'après déchéance des intérêts prononcée par l'arrêt du 30 mai 2013, le montant des sommes dues est supérieur à celui de la limite de l'engagement de caution de monsieur [U], laquelle constitue donc le principal de sa créance.

Elle affirme que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993 accordés par l'arrêt du 30 mars 2013 sanctionnent la résistance de l'appelant.



Elle affirme avoir appliqué la prescription quinquennale des intérêts interrompue par sa requête aux fins de saisie des rémunérations du 23 septembre 2019, dans un décompte dont les intérêts du 30 mai 2013 au 23 septembre 2014 sont expurgés mais dont le taux des intérêts dus est majoré de 5 points.



Elle conteste la nullité du commandement pour défaut de mention du taux d'intérêt au motif qu'il mentionne le taux légal et rappelle que le jugement d'orientation peut toujours modifier le montant de la créance, objet du commandement.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement ayant mentionné sa créance de 169 216,68 € arrêtée au 23 mai 2019, dans les termes du commandement.





Aux termes de ses écritures notifiées devant la cour en date du 26 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Ornus demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions

- à titre préalable, de constater que la Société Marseillaise de Crédit, aux termes d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, a cédé sa créance au FCT Ornus,

- déclarer irrecevable la contestation tirée de la nullité de la déclaration de créance et à défaut, la déclarer infondée,

- constater que la SMC puis le FCT Ornus détiennent un titre exécutoire à l'encontre de monsieur [U],

- fixer la créance du FCT Ornus à la somme de 257 878.81 € outre intérêts au taux conventionnel de 6.95 % à compter du 14 mai 2020 jusqu'à parfait paiement,

- condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il invoque l'irrecevabilité de l'exception de nullité de sa déclaration de créance, en application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, au motif que monsieur [U] conclut d'abord à la caducité du commandement.

Sur le fond, il soutient que si la dénonce de la saisie immobilière à la SMC contient une erreur matérielle sur la postulation d'un avocat au barreau de Toulon, elle a été signifiée à domicile élu au cabinet de maître Roussel, avocat au barreau de Marseille, et la SMC a déclaré sa créance sous la constitution de ce dernier. Il affirme que l'irrégularité de fond a disparu au jour où le juge statue.

Il conteste l'existence d'un grief subi par monsieur [U] et dont seule la SMC aurait pu se prévaloir si elle n'avait pas été en mesure d'exercer son droit.

Il en conclut que suite à la déclaration de créance et à la cession de créance, il est fondé à intervenir volontairement par l'effet de la subrogation.

Il conteste le sursis à statuer en l'état de l'effet non suspensif du pourvoi contre l'arrêt du 16 décembre 2021 ayant jugé que le jugement du 23 janvier 2004 avait acquis force de chose jugée. Elle rappelle que la saisie est poursuivie à la requête de la BNP Paribas et que le pourvoi ne pourrait avoir d'effet, s'il y a lieu, que dans le cadre de la distribution du prix.



A l'audience du 11 janvier 2023, la cour sollicitait communication des écritures de monsieur [U] dans la procédure de première instance pour vérifier le respect des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, mis au débat à toutes fins, en autorisation une note en délibéré des parties dans ce cadre. Les conclusions étaient remises lors de l'audience.






MOTIVATION DE LA DÉCISION



- Sur la demande de caducité du commandement,



Selon les dispositions de l'article R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification.



Si la première page du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [U] porte la mention du 8 janvier 2019, le procès-verbal de signification mentionne qu'elle est intervenue le 8 janvier 2020. L'erreur matérielle sur la mention du 8 janvier 2019 au lieu du 8 janvier 2020, n'a pas pour effet de modifier la date réelle de signification du commandement. En l'état d'une signification intervenue le 8 janvier 2020, le commandement publié le 25 février 2020 respecte le délai de deux mois de l'article R 321-6 précité.



La caducité pour non-respect du délai de deux mois ne sera donc pas prononcée.

De plus, l'erreur matérielle affectant la mention de la date du commandement sur sa publication au fichier immobilier ne concerne que l'opposabilité aux tiers de la saisie immobilière de sorte que monsieur [U], débiteur saisi, ne peut s'en prévaloir.



Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.



- Sur la contestation de la créance de la BNP Paribas,



- sur la recevabilité de la contestation,



Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.



Selon les dispositions de l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 484 à 492-1.



Or l'article 768 du code de procédure civile, selon lequel le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, est intégré dans le livre 2 du code de procédure civile. Il s'en déduit que le juge de l'exécution doit répondre à toutes les prétentions et moyens soulevés par une partie et non seulement à ceux soulevés dans ses dernières écritures.



En l'espèce, monsieur [U] a contesté la créance de la BNP Paribas dans des conclusions déposées le 21 juin 2021 de sorte que le juge de l'exécution était valablement saisi de ces contestations. Elles ne sont donc pas nouvelles devant la cour et l'irrecevabilité soulevée par la BNP Paribas de ce chef n'est pas établie.



- sur le bien fondé de la contestation,



Selon les dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies.



Selon les dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant de retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.



Le commandement de payer signifié le 8 janvier 2020 est fondé sur l'arrêt du 30 mai 2013 de la cour d'appel d'Aix en Provence.



Ce dernier prononce les mesures suivantes applicables aux trois créances :

- Dit que dans les rapports avec les époux [U], la BNP Paribas est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 1992 relativement aux créances de prêt et à compter du 31 mars 1989 relativement aux soldes débiteurs des comptes courants,

- Dit que les créances sur monsieur [U] portent intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993,

- Condamne monsieur [U], madame [U] et maître [C] es qualité au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Si une déchéance des intérêts au taux conventionnel a été prononcée, l'arrêt précise que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993. Ainsi, les sommes dues au titre de l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2013 ne se limitent pas, en principal et intérêts, au montant respectif de ses engagements de caution de 45 734, 71 €, 27 892,39 € et 24900,02 €. Les montants précités constituent le montant maximum du principal de chacune des trois créances et le dispositif de l'arrêt précité mentionne qu'elles portent intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993.



- Sur la créance de la BNP Paribas au titre du solde débiteur des comptes courants,



L'arrêt du 30 mai 2013 fixe la créance de la BNP Paribas au passif de la société Unic Center pour un montant de 251 444,33 € au titre des soldes débiteurs des comptes courants.

Il condamne monsieur [U] à payer à ce titre, dans la limite de la somme de 45 734,71 €, la somme de 251 444,33 €, sous déduction de tous les intérêts inscrits au débit des comptes à compter du 31 mars 1989.



Il résulte de l'expertise de monsieur [L] (p14 intimée ) que les intérêts conventionnels perçus du 31 mars 1989 au 30 décembre 1993 (en l'absence d'intérêts comptabilisés du 30 juin au 30 décembre 1993 ) sont liquidés à 85 112,80 €.

Après application de la déchéance des intérêts conventionnels, la créance de la BNP Paribas est de 166 331,53 € (251 444,33 € - 85 112,80 € ), soit un montant supérieur à la limite de l'engagement de caution de monsieur [U] de 45 734,71 €. Ce montant constitue donc le principal du de ce chef.



Conformément aux termes du dispositif de l'arrêt du 30 mai 2013, la somme de 45 734,71 € produit intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993 arrêtés au 23 mai 2019 dans le commandement. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels a donc bien été appliquée.



- Sur la créance au titre du solde du prêt de 700 000 €,



L'arrêt du 30 mai 2013 fixe la créance de la BNP Paribas au passif de la société Unic Center, au titre du prêt de 700 000 €, pour les montants de 88 198,49 € outre intérêts au taux de 9,04% à compter du 13 décembre 2006, et de 73 205,60 € outre intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1 % à compter du 13 décembre 2006.

Il condamne monsieur [U] à payer, dans la limite des sommes de 24 900,02 € et 27 892,39€, la créance de la BNP Paribas, au titre du prêt calculée après application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue à compter du 31 mars 1992.



Au titre de la première tranche du prêt, le tableau d'amortissement (pièce n°15 intimée ) établit que le montant des intérêts conventionnels est de 3462,31 € du 31 mars 1992 au 31 décembre 1992 et de 3 563,09 € du 1er janvier au 31 décembre 1993, soit une créance de 81 173,09 € (88 198,49 - 3 462,31 - 3 563,09) d'un montant supérieur à l'engagement de caution de 27 892 €. Ce montant constitue donc le principal du de ce chef.



De même, au titre de la seconde tranche du prêt, le tableau d'amortissement (pièce n°14 intimée) établit un montant des intérêts conventionnels de 4 211,62 € du 31 mars au 31 décembre 1992 et de 4 117,38 € du 1er janvier au 31 décembre 1993, soit une créance de 64 816,60 € (73205,60€ - 8 389 €) d'un montant supérieur à l'engagement de caution de 24 900,03 €. Ce montant constitue donc le principal du de ce chef.



Conformément aux termes du dispositif de l'arrêt du 30 mai 2013, les sommes précitées produisent intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993 liquidés à :

- 19 304 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 27 892,32 € en principal du 30 décembre 1993 au 23 mai 2019, soit une somme totale de 47 196,39 €, outre intérêts postérieurs, mentionnée dans le commandement du 8 janvier 2020,

- 17 233,05 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 24 900,02 € en principal du 30 décembre 1993 au 23 mai 2019, soit une somme totale de 42 133,37 €, outre intérêts postérieurs, mentionnée dans le commandement du 8 janvier 2020.



Enfin, la BNP Paribas n'a pas procédé à une capitalisation des intérêts dès lors que le principal retenu par le commandant pour chacune des trois créances est d'un montant respectif de 45 735€, 27 892 € et 24 900 €, base de calcul des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993.



- Sur la prescription des intérêts et leur liquidation,



Le dispositif de l'arrêt du 30 mai 2013 mentionne que les créances sur monsieur [U] produiront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993.



La prescription quinquennale des intérêts, en application de l'article 2244 du code civil, ne s'applique pas aux intérêts au taux légal (par l'effet de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel) acquis depuis le 30 décembre 1993 au jour de l'arrêt du 30 mai 2013.



Par contre, la prescription quinquennale des intérêts dus au titre de l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2013, s'applique et a été interrompue par la requête aux fins de saisie des rémunérations du 23 septembre 2019 ( pièce 9 intimée ).



La BNP Paribas ne peut donc poursuivre le recouvrement que des intérêts au taux légal du 23 septembre 2014 au 23 septembre 2019.



Par ailleurs, le créancier poursuivant est fondé à appliquer la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier dans le délai de deux mois de la signification du 17 juin 2013 de l'arrêt du 30 mai 2013.



Il s'en déduit qu'au titre du solde débiteur du compte, la créance de 88 044,59 € se décompose comme suit :

- principal : 45 737,11 €,

- intérêts au taux légal du 30 décembre 1993 au 30 mai 2013 : 29 772,25 €,

- intérêts au taux légal du 23 septembre 2014 au 23 mai 2015 : 12 535,63 €.



Il s'en déduit qu'au titre du prêt de 700 000 €, la créance de 52 928,32 € se décompose comme suit :

- principal: 27 292,39 €,

- intérêts au taux légal du 30 décembre 1993 au 30 mai 2013 : 18 156,13 € ,

- intérêts au taux légal du 23 septembre 2014 au 23 mai 2015 : 7 480, 30 €,



La créance de 47 932,88 € se décompose comme suit :

- principal: 24 900 €,

- intérêts au taux légal du 30 décembre 1993 au 30 mai 2013 : 16 208,26 €,

- intérêts au taux légal du 23 septembre 2014 au 23 mai 2015 : 6 824,60 €.



Le montant total de la créance de 188 906,69 € résultant du décompte produit par la BNP Paribas, est supérieur à celui (169 216,68 € ) mentionné dans le commandement de payer valant saisie et le jugement d'orientation, la BNP Paribas demande sa confirmation.



Enfin, le taux des intérêts moratoires est mentionné dans le commandement dans les termes suivants: ' intérêts au taux légal à compter du ' de sorte que la demande de nullité pour défaut de mention de ce taux n'est pas fondée.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé la créance de la BNP Paribas à la somme de 169 216,68 € arrêtée au 23 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux légal.



- Sur la contestation de la créance du Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SMC,



- Sur l'exception de sursis à statuer,



Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.



En l'espèce, le pourvoi exercé par monsieur [U] à l'égard de l'arrêt du 16 décembre 2021 aux termes duquel le jugement du 23 janvier 2004 du tribunal de commerce de Marseille a acquis force de chose jugée, n'a pas d'effet suspensif, de sorte que l'arrêt précité doit produire ses effets. De plus, le Fonds commun de titrisation Ornus n'est pas créancier poursuivant de sorte qu'un éventuel arrêt de cassation serait sans effet sur la validité de la saisie immobilière et n'aurait d'incidence que dans le cadre de la distribution du prix.



Par conséquent, l'exception de sursis à statuer n'est pas fondée et doit être rejetée.



- Sur l'exception de nullité de la déclaration de créance,



Selon l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.



Selon les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond. Elle peut être proposée en tout état de cause. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Le défaut de pouvoir de l'avocat, maître Cabaye, inscrite au barreau de Toulon, pour représenter un créancier poursuivant devant le tribunal judiciaire de Marseille et faire dénoncer une saisie immobilière à un créancier inscrit, est une irrégularité de fond de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle ne doit donc pas être soulevée in limine litis. De plus, elle est régularisée dès lors que sa cause a disparu le jour où le juge statue.



Or, seul le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SMC a qualité pour invoquer une irrégularité de fond affectant la dénonce faite à cette dernière d'une procédure de saisie immobilière.



En outre, la mention de l'identité de maître Cabaye, avocat au barreau de Toulon, comme représentant de la BNP Paribas, sur la dénonce à la SMC, créancier inscrit, du commandement aux fins de saisie, ne peut être sanctionnée dès lors que le commandement dénoncé mentionne que le créancier poursuivant a pour avocat constitué, maître Roussel, avocat au barreau de Marseille, et que cette constitution d'avocat vaut, en application de l'article R 321-3 code des procédures civiles d'exécution , élection de domicile pour tous les actes de la procédure de saisie immobilière jusqu'à l'issue de la distribution du prix.

Ainsi, l'irrégularité de fond affectant la dénonce a été régularisée simultanément par la remise du commandement portant mention de la constitution d'un avocat au barreau de Marseille pour le créancier poursuivant.

En outre, la SMC a déclaré sa créance, le 10 juin 2020, au greffe du juge de l'exécution par l'intermédiaire de son conseil, maître Roussel, avocat au barreau de Marseille, de sorte que l'irrégularité avait disparu au jour de l'audience d'orientation du 15 mars 2022.



Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la déclaration de créance de la SMC aux droits de laquelle se trouve le Fonds commun de titrisation Ornus.



- Sur le montant de la créance,



Suite à la cession de créance du 19 avril 2021, notifiée par lettre recommandée du 30 septembre avec demande d'avis de réception à monsieur [U], le Fonds commun de titrisation Ornus vient aux droits de la SMC.

L'arrêt du 16 décembre 2021 mentionne notamment dans son dispositif que le jugement du 23 janvier 2004 du tribunal de commerce de Marseille a acquis force de chose jugée.

Ce dernier condamne solidairement la société Unic Center et monsieur [U] à payer à la société Marseillaise de Crédit les sommes de :

- 102 890,87 € avec intérêts taux légal à compter du 30 octobre 2003,

- 19 818,37 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 29 octobre 2003 et capitalisation des intérêts par période annuelle,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il résulte du décompte de créance annexé à la déclaration du 10 juin 2020, que la créance du Fonds commun de titrisation Ornus doit être liquidée au montant non contesté par monsieur [U] de 257 878,81 € arrêtée au 14 mai 2020, outre intérêts postérieurs.



En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.



En outre, la créance du Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la SMC sera fixée, conformément au dispositif du jugement du 23 janvier 2004, à la somme de 257 878,81€ outre intérêts, à compter du 14 mai 2020, au taux légal sur la somme de 102 890,87 € et au taux conventionnel de 6,95 % l'an sur la somme de 19 818,37 €.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.



Monsieur [U], partie perdante, supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,



CONSTATE la cession le 19 avril 2021 au Fonds commun de titrisation Ornus de la créance de la Société Marseillaise de Crédit à l'égard de monsieur [J] [U],



DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la créance du Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit,



CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,







Y ajoutant,



FIXE la créance du Fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à la somme de 257 878,61 € avec intérêts, à compter du 14 mai 2020, au taux légal sur la somme de 102 890,87 € et au taux conventionnel de 6,95 % l'an sur la somme de 19 818,37 €,



RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, notamment pour fixer l'audience d'adjudication du bien immobilier saisi,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE monsieur [J] [U] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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