9 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00520

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBTF



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2023, à 19h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTE:

Mme [J] [Y] [X] [C]

née le 02 Juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité guatémaltèque



MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assistée de Me Hermann Essoh-Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [Z] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,





INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,





- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2023 à 19h35, rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [J] [Y] [X] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 13h25, par Mme [J] [Y] [X] [C] ;



- Vu la pièce remise par l'audience par le conseil de la préfecture le 9 février 2023 à 14h45 ;



- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [J] [Y] [X] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;






SUR QUOI,



Sur la régularité de la procédure



Selon l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

L'article R. 342-2 du même code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Enfin l'article R. 342-3 suivant prévoit que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4 et que le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Cette mention n'est toutefois pas prescrite à cause d'irrecevabilité ni même de nullité.

Le délai, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ( Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 ), étant précisé que le délai de quatre jours en cause a été jugé conforme à la Constitution (Cons. const. 17 mars 2022 n° 2021-983 QPC).



En l'espèce, il résulte des pièces de cette procédure que la saisine du préfet est motivée, signée et qu'elle est datée du 7 février 2023 et il n'est pas contesté que le juge a statué dans les 24 heures de sa saisine, par une décision du 7 février 2023.



Or, les services de la police aux frontières devaient saisir le juge avant le 7 février à vingt-quatre heures, heure d'expiration du délai de 4 jours qui avait commencé à courir le 3 février à 14 heures 30. L'indication sur la requête et, surtout, sur l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, de la date de saisine du 7 février, associée à la date de l'audience qui s'est en effet tenue le 7 février (la décision ayant été rendue à 19h35) permet de s'assurer que le délai de quatre jours n'était pas arrivé à expiration à la date de la saisine du préfet.



Le courriel du 7 février 2023 à 07h11 mentionnant le nom de la personne en cause et le nombre de pages associées à la requête du préfet, qui a été remis à l'audience de ce jour, indique que les pièces utiles du présent dossier étaient jointes à la saisine.



Il y a donc lieu de constater que les délais ont nécessairement été respectés, peu important l'absence d'une mention de l'horaire d'enregistrement par le greffe, de sorte qu'en l'absence d'irrecevabilité de la requête du préfet et de tout autre moyen d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 09 février 2023 à





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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