27 janvier 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 22/00115

Référés du PP

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTK

AFFAIRE : [Y], [S] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2023



A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Janvier 2023,



Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,




Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite





PAR :





Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me SARDA Virginie, avocat au barreau de NIMES substituant Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES





Madame [U] [S] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me SARDA Virginie, avocat au barreau de NIMES substituant Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES



DEMANDEURS











S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau de LYON substituant Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON



DÉFENDERESSE









Avons fixé le prononcé au 27 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 13 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Janvier 2023.





Par jugement réputé contradictoire prononcé le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a principalement condamné Mme et M. [Y] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, les sommes suivantes :

-130 799.55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1.189 % à compter du 11 décembre 2020 en exécution d'un contrat de prêt du 11 mars 2008 n°8000076176,

-1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises en garantie.



Mme et M. [Y] ont interjeté appel des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre par cette décision, par déclaration du 13 février 2022.



Par exploit délivré le 19 octobre 2022, Mme et M. [Y] ont fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et obtenir paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils soutiennent devant la cour des moyens sérieux de réformation et que l'exécution provisoire de la décision dont appel leur cause des conséquences manifestement excessives, étant dans l'impossibilité de verser un tel capital sans vendre leur domicile familial.



Par conclusions ampliatives du 11 janvier 2023, l'appelante indique que son conjoint a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 25 octobre 2022. En conséquence, elle demande d'interrompre l'instance contre celui-ci dans l'attente de la régularisation de la procédure à l'égard du mandataire judiciaire désigné et maintient à son profit les prétentions et moyens énoncées dans l'assignation.







Pour sa part, la SA Crédit Immobilier de France Développement conclut au rejet de la demande principale et réclame paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle rétorque :

-que la procédure collective ouverte n'interdit pas à un créancier d'obtenir un titre contre son débiteur,

-que les moyens de réformation ou d'annulation de la décision de première instance dont se prévaut les appelants ne sont pas sérieux et

-que Mme et M. [Y] ne sauraient se prévaloir de conséquences manifestement excessives résultant de ses condamnation pécuniaires.



Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.






SUR CE :



Si les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile dispose que l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre d'un débiteur interrompt les instances en cours, l'action en référé devant le premier président n'est pas concernée par cette mesure dès lors que cette juridiction ne statue pas au fond sur l'existence ou le montant de la créance réclamée par le créancier.



Il n'y a donc pas lieu de constater l'interruption de l'instance au profit de M.[Y].



L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »



Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas comparu devant le tribunal judiciaire de Privas, ils n'ont pu faire valoir des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où ils seraient condamnés. Leur demande est donc recevable sans avoir à démontrer que le risque de circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.



Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a été déclaré en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 25 octobre 2022 et que la demande de surendettement présentée par Mme [Y] auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche a été déclarée recevable au vu d'un courrier en date du 27 décembre 2022 de cette commission.



Dans ses conditions, les conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de la décision dont appel sont évidentes, puisque les débiteurs ne disposent pas de suffisamment de revenus pour faire face au montant des condamnations financières prononcées à leur encontre, sauf à procéder en urgence à la vente de leur domicile.



Par ailleurs, il sera retenu que les appelants font valoir des moyens sérieux de réformation qu'ils n'ont pas pu soutenir en première instance.



Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 novembre 2021.





Mme et M. [Y], qui ont intérêt à cette mesure, supporteront les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité et des intérêts en présence, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable la demande de Mme et M. [Y],



Disons n'y avoir lieu de constater l'interruption de l'instance à l'égard de M. [Y],



Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 19 novembre 2021,



Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons Mme et M. [Y] aux dépens de la présente procédure.





LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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