18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.782

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10003

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10003 F

Pourvoi n° C 21-12.782



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.782 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de Me Balat, avocat de l'association [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M.Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'allocation de fin de carrière,

1°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que les parties ont entendu effecteur une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, que le contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois qui est incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté [de l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail.

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant de l'article XIX du contrat de travail intitulé « Temps de travail et rémunération » de Mme [E] que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la seule rémunération de la salariée quand cette clause prévoit uniquement le versement d'une prime d'ancienneté à la salariée en ces termes : « Mme [E] bénéficiera au moment de son entrée en fonction d'une prime d'ancienneté au taux de 39 % calculée selon les modalités de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2007 sur les modalité d'attribution de la prime d'ancienneté. Le taux de cette prime est augmenté de 1,5% tous les ans à la date anniversaire de la date d'entrée du collaborateur au sein du CIAMT. Cette prime d'ancienneté ne peut excéder 42 % du salaire retenu pour le calcul de la prime… », la cour d'appel a dénaturé l'article XIX du contrat de travail qui ne limite pas la reprise d'ancienneté à la rémunération de la salariée et a violé le principe précité.

3°) ALORS QUE la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail ; qu'en jugeant que le CIAMT avait rapporté la preuve contraire combattant la présomption de reprise d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie de la salariée au moyen de l'article XIX du contrat de travail qui traite de la prime d'ancienneté allouée à la salariée, ce dont il ressort l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 3243-1 du code du travail.

4°) ALORS QU' en relevant, pour considérer que les parties ont entendu effecteur une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, que si les bulletins de paie de la salariée mentionnent son ancienneté dans la profession pour justifier le calcul de la prime d'ancienneté qui y figure, ils indiquent également sa date d'entrée réelle dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au
regard de l'article R. 3243-1 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.