30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.501

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01412

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rectification d'erreur matérielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1412 F-D

Requête n° M 20-17.501

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2021.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1121 FS-B rendu le 26 octobre 2022 sur le pourvoi M 20-17.501 dans l'affaire opposant :

M. [J] [V], domicilié [Adresse 1]

à

M. [G] [H], domicilié [Adresse 2]

La SARL Cabinet Rousseau et Tapie ainsi que la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1121 FS-B du 26 octobre 2022, pourvoi n° M 20-17.501, en ce qu'au dispositif de l'arrêt, les noms des parties ont été inversés.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1121 FS-B du 26 octobre 2022 ;

REMPLACE « mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement et condamne M. [H] à payer à M. [V] à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement » par « mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement et condamne M. [V] à payer à M. [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt et deux.

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