30 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.447

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10722

Texte de la décision

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10722 F

Pourvoi n° Z 20-23.447




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Marmer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-23.447 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre-section 1), dans le litige l'opposant à la société @Com.Sofec-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Marmer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société @Com.Sofec-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marmer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marmer et la condamne à payer à la société @Com.Sofec-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Marmer.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement en ce que celui-ci avait retenu que la société @Com Sofec-Pyrénées, expert-comptable, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et en ce qu'il avait condamné cette société à payer à la société Marmer, sa cliente, la pénalité de retard maintenue par l'administration fiscale pour la somme de 4 201 €, D'AVOIR, infirmant le jugement pour le surplus, dit que la société @Com Sofec-Pyrénées n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil et débouté la société Marmer de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, de son préjudice de perte de chance du fait de l'impossibilité de se porter candidate aux appels d'offres courant avril à juillet 2017, de son préjudice d'image et de son préjudice moral;

1) ALORS QUE l'expert-comptable contractuellement chargé par son client d'établir et envoyer ses déclarations fiscales à l'administration est tenu, sauf en cas de fourniture par le client d'informations insuffisantes ou inexactes, non seulement d'effectuer des déclarations exemptes d'erreurs, s'agissant d'une tâche dénuée d'aléa mise à sa charge par un contrat d'entreprise, mais aussi de déceler sans délai les erreurs qu'il pourrait avoir lui-même commises dans une déclaration et de mettre aussitôt son client en garde sur la nécessité d'une régularisation immédiate de la situation ; que pour exclure tout manquement de l'expert-comptable au devoir de mise en garde (arrêt, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel a retenu qu'au-delà des pénalités de retard liées au redressement fiscal que l'expert reconnaissait devoir prendre en charge du fait de son erreur dans l'élaboration d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015 (arrêt, p. 3, alinéa 2, p. 5, dernier alinéa), « le débat port[ait] sur les conseils que devait apporter la société comptable à son client après avoir régularisé la déclaration de TVA erronée pour régler la dette de TVA » (arrêt, p. 7, alinéa 1er); qu'en limitant ainsi expressément sa recherche d'une faute de mise en garde à la seule période postérieure à la régularisation de la déclaration fiscale erronée, cependant que l'erreur de déclaration commise obligeait l'expert-comptable, non seulement à des conseils après régularisation de la ou des déclarations en cause, mais aussi à une mise en garde aussi rapide que possible de son client, avant même toute rectification des déclarations et pour permettre une régularisation de la situation au mieux des intérêts du client, la cour d'appel, qui a fait erreur sur le contenu et la portée de l'obligation de mise en garde, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, DE SURCROIT, QU'en l'état de conclusions (p. 21, alinéa 7, not.) par lesquelles la société Marmer avait fait valoir que l'expert-comptable aurait dû l'inviter « à s'acquitter immédiatement [de l'impôt dû] dès mars 2016 plutôt que de faire jouer la compensation avec ses créances », la cour d'appel, pour exclure à la fois tout manquement au devoir de mise en garde et de conseil et tout lien de causalité entre la faute commise par l'expert-comptable dans la déclaration de l'impôt et les préjudices de sa cliente autres que la stricte pénalité de retard appliquée par l'administration fiscale, s'est bornée à affirmer que la cliente ne disposait pas « en décembre 2015 du montant de la TVA réellement due ni davantage en mars 2016 » (arrêt, p. 7, alinéa 2 et p. 8, alinéa 11), « qu'aucune autre solution de règlement de la dette n'[était] avancée a posteriori, à défaut de trésorerie suffisante de la société » (arrêt, p. 7, alinéa 2 et p. 8, alinéas 7 et 11) et que l'expert-comptable se serait montré diligent dans la mise en oeuvre des mécanismes de compensation qu'il avait recommandés à la société Marmer en vue de l'extinction de la dette fiscale (arrêt, pp. 7 et 8) ; qu'en ne recherchant pas si, quoique ne suffisant pas à un règlement intégral immédiat de la dette, la trésorerie de l'entreprise en début d'année 2016 n'aurait pas permis un apurement au moins partiel et une atténuation des difficultés ultérieurement rencontrées tant avec l'administration fiscale qu'avec les tiers mis en alerte par la publication du privilège du Trésor public, et si le conseil donné par l'expert-comptable de ne procéder que par voie de compensation n'avait donc pas été à la fois fautif, comme inadapté, et causal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour exclure tout lien de causalité entre la faute commise par l'expert-comptable dans la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015 et les préjudices de sa cliente autres que la stricte pénalité de retard appliquée par l'administration fiscale, la cour d'appel a seulement retenu que la cliente n'aurait pas disposé, en décembre 2015 ni en mars 2016, de la trésorerie suffisante au règlement de la dette fiscale en cause (arrêt, p. 7, alinéa 2 et p. 8, alinéas 7 et 11), c'est-à-dire à son paiement en une seule fois, mais n'a pas recherché, comme l'y avait pourtant invitée la société Marmer (conclusions en cause d'appel, pp. 11 et 12), si, informée correctement et en temps utile par son expert-comptable des erreurs de déclaration, celle-ci n'aurait pas été en mesure de payer mensuellement, selon le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, et d'éviter de se voir réclamer en une seule fois une somme globale de plus de 90.000 € ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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