15 novembre 2022
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 22/00043

Chambre civile

Texte de la décision

ARRET N°



N° RG 22/00043



N°Portalis DBWA-V-B7G-CJF2





















S.C.I. MART-IMMO





C/





SELARL MONTRAVERS YANG TING















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 25 janvier 2022, enregistré sous le

n° 18/00013 ;





APPELANTE :



S.C.I. MART-IMMO, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice ;

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



SELARL MONTRAVERS YANG TING, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI MART IMMO,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,







Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 novembre 2022 ;





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI MART IMMO et fixé la date de clôture de cette procédure au 7 décembre 2021.



Aux termes d'une note du 3 décembre 2021, le mandataire judiciaire sollicité la prorogation du délai de clôture de la procédure en raison d'actifs restant à réaliser.



Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a :



- ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'intégralité des opérations de réalisation des actifs,

- prononcé, après et en conséquence du sursis, la radiation de cette affaire enrôlée au greffe des procédures collectives et sa suppression du rang des affaires en cours,

- dit que l'affaire pourra être rétablie dès que la procédure collective pourra être clôturée,

- et passé les dépens en frais privilégiés de procédure.



Par déclaration électronique du 4 février 2022, la SCI MART IMMO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



La SELARL MONTRAVERS YANG TING s'est constituée le 17 février 2022.



Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, rectifiées le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI MART IMMO demande à la cour de :



- dire et juger recevable son appel,

- le déclarer bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2022;









Statuant à nouveau,



- annuler le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement des opérations de réalisation des actifs prononcé par le jugement du 15 janvier 2022,

- prononcer la prorogation du délai de clôture de la procédure initialement fixé au 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France dans l'attente des décisions à intervenir de la cour d'appel de Fort de France (déféré de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de Madame la présidence de chambre de la cour d'appel de Fort de France en date du 21 janvier 2022, et la déclaration d'appel de l'ordonnance du juge commissaire en date du 20 mai 2021),

- dépens comme de droit.



Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'irrecevabilité de l'appel notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI MART IMMO, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI MART IMMO à l'encontre du jugement du 25 janvier 2022, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 16 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre 2022.




MOTIFS :



Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »



En application de ces dispositions, est irrecevable l'appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis. Cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être relevée d'office.



Par courrier du 11 mars 2022, la présidente de chambre a interpellé l'appelante sur ces dispositions et lui a demandé si elle entendait maintenir son appel. Par courrier du 21 mars 2022, l'appelante a maintenu son appel.









Le jugement querellé comporte pourtant une décision de sursis à statuer, prise notamment au visa des articles 378 et 380 du code de procédure civile, ainsi qu'une décision de radiation, mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.



Or, l'appelante ne justifie d'aucune autorisation du premier président, ni même d'aucune saisine de celui-ci aux fins d'être autorisée à interjeter appel pour motif grave et légitime contre le jugement du 25 janvier 2022.



Son appel est donc irrecevable.



Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SCI MART IMMO contre jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 25 janvier 2022 ;



CONDAMNE la SCI MART IMMO aux dépens d'appel.







Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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