16 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.936

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100799

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° F 21-15.936





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [C] [H], domicilié chez Mme [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.936 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [N],

2°/ à Mme [Z] [S], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2021), M. [H] et Mme [S] se sont mariés le 8 novembre 1969. Mme [S] a donné naissance à [T], le 22 mai 1980, déclarée comme née du mariage des époux.

2. Ceux-ci ont divorcé et Mme [S] a épousé M. [N].

3. Un jugement du 27 janvier 2011 a dit que M. [H] n'était pas le père de l'enfant [T] et a établi la paternité de M. [N].

4. M. [H] a agi en responsabilité contre M. et Mme [N].

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. [H] la somme de 6 000 euros, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant qu'un préjudice moral pour M. [H] avait résulté de "l'inertie fautive" des époux [N], quand celui-ci sollicitait la réparation d'un tel préjudice à raison d'un prétendu mensonge des exposants, la cour d'appel, qui a relevé d'office une prétendue "inertie fautive" des exposants, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aucun texte ne fait obligation à la mère de faire écarter la présomption de paternité de son époux ni aux parents biologiques d'engager une action en contestation de paternité, même en cas de relation extra-conjugale au moment de la conception ; qu'en reprochant à la mère de n'avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l'enfant afin d'écarter la présomption de paternité et aux époux [N] de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage pour les condamner au titre d'une prétendue "inertie fautive", la cour d'appel, qui n'a en réalité caractérisé aucune faute, a violé l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 ;

3°/ qu'au surplus, il ne peut d'autant moins être reproché à la mère de n'avoir pas fait écarter la présomption de paternité et aux parents biologiques de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité lorsqu'il n'est pas établi qu'ils auraient été certains de la non-paternité de l'époux ; qu'en reprochant à la mère de n'avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l'enfant afin d'écarter la présomption de paternité et aux époux [N] de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage, après avoir jugé, au stade de la recevabilité de l'action, que M. [H] n'avait pu être certain de sa non-paternité qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 2010, sans relever que les exposants auraient été de leur côté certains de la paternité de leur enfant dès sa conception, alors qu'ils ne pouvaient, tout au plus, qu'en douter également, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, avoir, dès le début de la grossesse de Mme [S], informé M. [H] de ce qu'il n'était pas le père de l'enfant à naître, M. et Mme [N] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec leurs propres écritures.

8. D'autre part, ayant retenu que M. et Mme [N] avaient sciemment laissé s'appliquer la présomption de paternité qui attribuait à l'enfant une filiation à l'égard de M. [H], elle a pu en déduire, sans introduire aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, une inertie fautive à l'origine de l'établissement tardif de la vérité concernant la filiation biologique d'[T].

9. Dès lors, le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [S] et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation des époux [N] au versement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] reprochait aux époux [N] de lui avoir fait croire pendant 24 ans qu'il était le père d'[T] et demandait réparation du préjudice moral que lui avait causé ce mensonge ; que pour juger que le préjudice subi par M. [H] devait être fixé à la somme de 6.000 €, la cour d'appel a retenu que les époux [N] avait commis une faute en s'abstenant d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour faire reconnaître la paternité de M. [N], que « l'entourage familial et amical savait depuis de nombreuses années qu'[T] n'était pas la fille de M. [H] », que la mère de M. [H] avait indiqué en avoir parlé à son fils en 1984, mais qu'il avait « semble-t-il refusé de l'admettre jusqu'en 2004 », que l'économie du divorce montrait « la place à part » faite à [T] et que « M. [N] se comportait comme un père pour [T] » ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer de façon explicite ni sur l'existence du mensonge dont M. [H] soutenait avoir été victime, ni sur la date à laquelle il avait eu connaissance de la vérité, qui constituaient les deux questions essentielles du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [H] ;

1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux [N] se prévalaient, dans leurs écritures, de l'aveu judiciaire de Monsieur [H] selon lequel il admettait avoir appris la véritable filiation d'[T] en juin 2004, et que le point de départ de la prescription devait donc être fixé à cette date ; qu'en se bornant à énoncer que ce dernier, s'il pouvait avoir des doutes avant le rapport d'expertise judiciaire, n'a pu être certain de son absence de paternité qu'à la date de dépôt de celui-ci, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'aveu judiciaire du demandeur quant à sa connaissance des faits lui permettant d'agir, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant que « ce n'est qu'au plus tôt le jour du dépôt du rapport d'expertise sanguine de Biomnis […] soit le 15 janvier 2010, que l'appelant a pu savoir de façon certaine qu'il n'était pas le père d'[T]. Avant cette date, s'il pouvait concevoir des doutes, il ne pouvait avoir aucune certitude » (arrêt, p. 5, avant-dernier paragraphe), sans se prononcer sur le rapport amiable du 2 décembre 2003, produit par Monsieur [H] lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Les époux [N] font grief à l'arrêt attaqué infirmatif de les avoir condamnés à verser à Monsieur [H] la somme de 6 000 euros ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant qu'un préjudice moral pour Monsieur [H] avait résulté de « l'inertie fautive » des époux [N], quand celui-ci sollicitait la réparation d'un tel préjudice à raison d'un prétendu mensonge des exposants, la cour d'appel, qui a relevé d'office une prétendue « inertie fautive » des exposants, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'aucun texte ne fait obligation à la mère de faire écarter la présomption de paternité de son époux ni aux parents biologiques d'engager une action en contestation de paternité, même en cas de relation extra-conjugale au moment de la conception ; qu'en reprochant à la mère de n'avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l'enfant afin d'écarter la présomption de paternité et aux époux [N] de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage pour les condamner au titre d'une prétendue « inertie fautive », la cour d'appel, qui n'a en réalité caractérisé aucune faute, a violé l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 ;

3°/ ALORS QU'AU SURPLUS il ne peut d'autant moins être reproché à la mère de n'avoir pas fait écarter la présomption de paternité et aux parents biologiques de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité lorsqu'il n'est pas établi qu'ils auraient été certains de la non-paternité de l'époux ; qu'en reprochant à la mère de n'avoir pas déclaré son seul nom à la naissance de l'enfant afin d'écarter la présomption de paternité et aux époux [N] de n'avoir pas engagé une action en contestation de paternité dans les six mois de leur mariage, après avoir jugé, au stade de la recevabilité de l'action, que Monsieur [H] n'avait pu être certain de sa non-paternité qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 2010, sans relever que les exposants auraient été de leur côté certains de la paternité de leur enfant dès sa conception, alors qu'ils ne pouvaient, tout au plus, qu'en douter également, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 .

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