28 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/03486

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03486 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPP



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2022, à 15h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTE:

Mme [G] [W] [C] [V]

née le 14 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité congolaise



MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assistée de Me Philippe Missamou Baghana, avocat au barreau des Hauts-De-Seine



INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Maître Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2022 à 15h09, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [G] [W] [C] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2022, à 14h12, par Mme [G] [W] [C] [V] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [G] [W] [C] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;




SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.



Y substituant sur le fond , qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un exercice ineffectif des droits, accueillis en première instance, il n'y avait pas lieu à examiner les documents présentés au contrôle et les motifs et conditions de son séjour en France de l'intéressée, dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux échappe au juge judiciaire.



Qu'en l'absence de toute atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressée, il y a lieu à prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 28 octobre 2022 à





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée

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