4 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/07648

Pôle 1 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCH



Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2022 Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350088



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.




Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS



Maître [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



S.E.L.A.R.L. [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0858





à





DEFENDEUR



S.E.L.A.R.L. ALTITUDE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par M. Julien BELLET, avocat au sein de la SELARL ALTITUDE, barreau de PARIS, toque : P194





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 :



Par décision du 25 mars 2022 rendue entre, d'une part, Maître [X] [T] et la SELARL [T] et, d'autre part, la SELARL Altitude, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a :

- Fixé à la somme de 9 500 euros HT les honoraires dus conjointement et solidairement par M. [X] [T] et la SELARL [T]

- Constaté des réglements partiels intervenus à hauteur de 4 166 euros HT laissant ainsi subsister un solde de 5 33 euros HT

- Condamné conjointement et solidairement M. [X] [T] et la SELARL [T] à régler à la SELARL Altitude la somme de 5 334 euros HT

- Dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20%, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur l'intégralité des sommes y figurant.



Par déclaration du 22 avril 2022, Maître [X] [T] et la SELARL [T] ont interjeté appel de cette décision.



Par acte d'huissier du 17 juin 2022, M. [X] [T] et la SELARL [T] ont fait assigner en référé la SELARL Altitude devant le premier président de cette cour aux fins d'infirmer la décision du Bâtonnier du 25 mars 2022 en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la condamnation, ordonner la suspension de l'exécution provisoire jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté, débouter la SELARL Altitude de l'ensemble de ses demandes, condamner la SELARL Altitude à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [X] [T] et la SELARL [T] ont maintenu leurs demandes aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022.



Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022, la SELARL Altitude nous demande de confirmer la décision du Bâtonnier du 25 mars 2022 en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire du versement de la somme de 5 334 euros, majorée de la TVA par M. [T] et la SELARL [T] au profit du cabinet Altitude Avocats, de dire que les frais de la présente instance seront joints aux dépens de la procédure d'appel et de condamner M. [T] et la SELAL [T] au versement d'une somme de 2 000 euros HT au profit du cabinet Altitude Avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






SUR CE,



En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Il convient d'indiquer à titre liminaire que contrairement à ce qui est demandé par les parties, il n'appartient au premier président saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile d'infirmer la décision contestée du Bâtonnier de [Localité 3] du 25 mars 2022 qui a été frappée d'appel sur le fond.



Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



En l'espèce, M. [T] et la SELARL [T] soutiennent que le Bâtonnier de Paris ne pouvait pas prononcer l'exécution provisoire sur la totalité de la décision qu'il a rendue le 25 mars 2022 alors que l'article 6 du décret du 11 octobre 2021 dispose que la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Or, dans la mesure où ils contestaient tout paiement complémentaire d'honoraires, la décision du bâtonnier d'ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la condamnation constitue une erreur manifeste d'appréciation du l'article 6 précité. En outre, en cas de dépassement de ce montant, le bâtonnier devait en outre motiver en quoi l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l'affaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Pour sa part, la SELARL Altitude considère que le bâtonnier pouvait sur le fondement de l'article 6 précité dire que la décision serait exécutoire pour un montant supérieur à 1 500 euros dès lors que c'est demandé par une partie et que cette demande d'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ce qui est le cas en l'espèce.



Il ressort de la décision du bâtonnier de Paris du 25 mars 2022 que ce dernier a indiqué que "le cabinet Altitude ayant présent une demande officielle d'exécution provisoire de la décision,il sera fait droit à celle-ci et au delà du quantum de 1 500 euros, pour lequel l'exécution provisoire est de toute façon de droit".



Il existe donc une motivation du prononcé de l'exécution provisoire sur l'intégralité des sommes et cette motivation ne peut pas en tant que telle être considérée comme présentant un moyen sérieux d'annulation.



Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucun élément pour expliquer en quoi l'exécution provisoire prononcée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.



Dans ces conditions, les deux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de proécdure civile ne sont pas réunies et la demande sera rejetée.



Les dépens seront laissés à la charge de M. [X] [T] et à la SELARL [T] .





PAR CES MOTIFS,



Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris du 25 mars 2022 ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons solidairement M. [X] [T] et la SELARL [T] à payer à la SELARL Altitude une somme de 1 000 euros ;



Laissons à M. [X] [T] et à la SELARL [T] la charge des dépens de l'instance.



ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière, Le Président

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