21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.231

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10531

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10531 F

Pourvoi n° Q 20-23.231




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [N] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-23.231 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], épouse [E], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [G], épouse [E], de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque populaire du Sud.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G], épouse [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], épouse [E] et la condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [G], épouse [E].

L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [E], encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a rejeté l'ensemble des contestations présentées par Mme [E] ;

ALORS QUE, premièrement, la convention de compte courant est caractérisée par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en décidant que l'opération d'escompte de deux billets à ordre relevait du fonctionnement de la convention de compte courant, quand il s'agissait d'une opération de nature distincte, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute de mieux s'expliquer sur les conclusions de Mme [E] faisant valoir que les parties avaient traité l'escompte des billets à ordre comme une opération distincte du crédit campagne (conclusions de Mme [E], p. 14) et qu'un avaliste, M. [U], en garantissait le payement (ibid., p. 15 alinéa 3), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la créance constatée par un titre exécutoire est liquide lorsque le titre comprend les éléments nécessaires à son évaluation ; qu'en décidant que la créance de la Banque populaire était déterminable à partir du « taux de base bancaire, constituant une donnée objective » (arrêt, p. 7 alinéa 1) quand ce taux est unilatéralement fixé par la banque en fonction de la situation des marchés, les juges du fond ont violé l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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