21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.949

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310425

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10425 F


Pourvois n°
V 21-15.949
E 21-18.212 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


1°/ Mme [B] [F],

2°/ M. [A] [O],

domiciliés tous deux [Adresse 20],

ont formé les pourvois n° V 21-15.949 et E 21-18.212 contre un arrêt rendu le 9 mars 2021 et rectifié par un arrêt du 4 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [S],

2°/ à Mme [J] [N], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 20],

3°/ à M. [G] [Y],

4°/ à Mme [K] [M], épouse [Y],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [Y] ont formé un pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2021.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] et de M. [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-15.949 et E 21-18.212 sont joints.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [F] et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [O] et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et M. [O] (demandeurs au pourvoi principal)

n° V 21-15.949

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [F] et M. [O] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parcelles situées à [Localité 19], [Localité 18], cadastrées section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave au sens de l'article 682 du code civil, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'AVOIR dit que la délimitation et la dématérialisation du droit de passage se ferait par un empierrement conforme à la destination des lieux, d'AVOIR dit que les travaux d'entretien seraient à la charge du fonds dominant et devraient se faire dans le respect de l'esthétique des lieux, d'AVOIR dit que ces travaux feraient l'objet d'une notification préalable dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent aux propriétaires du fonds servant, sauf s'il s'agit de simples opérations de désherbage et d'AVOIR fixé à la somme de 2 500 € le montant de l'indemnité versée au titre du passage par le fonds des consorts [F]-[O] ;

1°) ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui en sont issus ; qu'en se bornant à juger, pour écarter le passage alternatif invoqué par les consorts [F]-[O] traversant la parcelle voisine C [Cadastre 17], qu'ils ne démontraient pas de signe apparent de servitude sur cette parcelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en toute hypothèse, ce passage ne s'imposait pas dès lors que l'enclave des parcelles des consorts [S]-[Y] résultait de la division d'un fonds dont était également issue la parcelle C [Cadastre 17], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent déterminer le passage pour cause d'enclave si tous les propriétaires concernés n'ont pas été mis en cause, et notamment les propriétaires des parcelles sur lesquels le passage doit être demandé en application de l'article 684 du code civil ; qu'en grevant les parcelles des consorts [F]-[O] de la servitude de passage litigieuse aux motifs que le propriétaire de la parcelle voisine C [Cadastre 17] - sur laquelle, ainsi qu'ils le soutenaient, le passage devait être demandé en application de cet article - n'avait pas été mis en cause, quand cela faisait obstacle à la détermination du passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ce faisant, les articles 682 et 684 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant le passage alternatif invoqué par les consorts [F]-[O] traversant la parcelle voisine C [Cadastre 17] aux motifs réputés adoptés du jugement qu'il n'aurait pas débouché sur une voie publique au sens de l'article 682 du code civil, sans examiner, serait-ce succinctement, l'attestation par laquelle le maire de la commune précisait que la parcelle C [Cadastre 17] était longée par un chemin communal, qui était spécialement invoquée par les consorts [F]-[O] pour réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Mme [F] et M. [O] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnité versée au titre du passage dû par le fonds de Mme [B] [F] et M. [A] [O] et d'AVOIR condamné M. [T] [S] et Mme [J] [N] à verser cette somme de 2 500 euros ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les époux [S] « se d(evaient) » de « servir à Mme [F] et M. [O] une indemnité annuelle au regard du trouble occasionné par leur passage », tout en les condamnant au paiement unique d'une somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

n° E 21-18.212

Mme [F] et M. [O] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification de l'arrêt prononcé le 9 mars 2021 en la cause ayant opposé Mme [F] et M. [O] à M. [S] et Mme [N], ainsi qu'à M. [Y] et Mme [M] ;

ALORS QUE dans son arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel avait jugé que les époux [S] « se d(evaient) (…) de servir à Mme [F] et M. [O] une indemnité annuelle au regard du trouble occasionné par leur passage » (cet arrêt, p. 13, al. 7) ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas été « retenu » dans l'arrêt du 9 mars 2021 « de versement annuel tel que plaidé par M. [B] [F] et M. [A] [O], mais bien un versement unique de 2 500 euros à titre indemnitaire » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé par omission ces motifs, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] (demandeurs au pourvoi incident n° V 21-15.949)

Monsieur [Y] et Madame [M], épouse [Y], font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les parcelles situées à la [Localité 19], [Localité 18], cadastrées section C n°[Cadastre 8] [Cadastre 9] [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], 91, [Cadastre 16], 93 et [Cadastre 1] ne sont pas enclavées et ne peuvent bénéficier d'un droit de passage ;

1°) -ALORS QU' un fonds est enclavé lorsqu'il ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique, permettant son usage normal ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'aménagement nécessaire d'un chemin, depuis l'habitation des époux [Y], à travers les parcelles C [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] jusqu'au chemin communal, soit impossible ou d'un coût hors de proportion avec la valeur de leur fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accès n'était pas impraticable une bonne partie de l'année, la parcelle C [Cadastre 14] recevant les eaux drainées des champs voisins et étant saturée d'eau dès les premières pluies, et partant, si cela ne les privait pas d'un usage normal du fonds, et donc une issue suffisante sur la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

2°) -ALORS QU'un fonds est enclavé lorsqu'il ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique, permettant son usage normal, et notamment la desserte de l'habitation par un véhicule moyennant un coût proportionné à sa valeur ; qu'en se bornant à constater par motifs propres et adoptés, pour écarter l'état d'enclave du fonds des époux [Y], la contiguïté de la parcelle C [Cadastre 13] avec un chemin communal dont elle relevait qu'il était « décrit comme non bitumé et partiellement empierré » et à affirmer purement et simplement qu'il n'était pas démontré que l'aménagement nécessaire d'un chemin depuis leur habitation à travers les parcelles C [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 13] soit impossible ou d'un coût hors de proportion avec la valeur de leur fonds, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le tracé d'un tel chemin sur 400 m à travers leurs prairies pouvait permettre aux époux [Y] un usage normal de leur fonds et notamment la desserte de l'habitation par un véhicule moyennant un coût proportionné à sa valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

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