15 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.718

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR90878

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: S 21-19.718
Demandeur: le Royaume du Maroc
Défendeur: M. [C]
Requête n°: 286/22
Ordonnance n° : 90878 du 15 septembre 2022





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [L] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le Royaume du Maroc, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 mars 2022 par laquelle M. [L] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par le Royaume du Maroc à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-19.718 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [C] invoque l'inexécution de l'arrêt confirmatif, frappé de pourvoi par le Royaume du Maroc, qui le condamne à verser à M. [C] une somme de 48.550, 04 euros au titre de factures impayées et diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la requête, le Royaume du Maroc oppose l'immunité d'exécution dont il bénéficie.

On rappellera cependant que les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile sont étrangères à l'immunité d'exécution, laquelle a pour but de faire obstacle aux actes d'exécution forcée sur les biens appartenant à l'Etat concerné (Ord. 14 mars 1995, pourvoi n° 94-14.924, Bull n° 11). Or, le retrait du rôle, prévu par ce texte, constitue, non une mesure d'exécution forcée ni même une mesure conservatoire, mais une mesure de suspension de l'instance de cassation qui n'est pas définitive, destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond. Dès lors la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à l'immunité d'exécution invoquée.

Pour autant, le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolue, il peut céder en raison de considérations impérieuses comme celle résultant de l'application du principe de bonne courtoisie entre Etats.

En l'espèce, il est de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.

Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'application à la présente instance des dispositions de l'article 17 de la convention judiciaire du 5 octobre 1957 conclue entre le Maroc et la France, la requête en radiation du rôle sera rejetée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 15 septembre 2022


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,








Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

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