7 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/05219

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKW



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/11292





DEMANDERESSES À LA REQUÊTE



S.A.S. CENTAURUS BEAUCHAMPS, anciennement dénommée B-LG - (RCS de PARIS n° 814 088 225), prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. CENTAURUS GARE DE L'EST, anciennement dénommée HIEST-LG -(RCS de PARIS n° 814 088 183), prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. CENTAURUS OPERA FAUBOURG, anciennement OF-LG - (RCS de PARIS n° 814 088 274), prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.A.S. HOLDCO, (RCS de PARIS n° 814 040 689) - prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Aline MC GOWAN de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Me Aurore DELFORGE, avocat au barreau de PARIS





DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE





S.A.S. CPH PARIS CHAMPS ELYSEES/GRANDS BOULEVARDS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

C/SWISS LIFE ASSET MANAGER [Adresse 1]

[Localité 3]



S.A.S. CPH PARIS OPERA GRANDS BOULEVARDS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

c/ SWISS LIFE ASSET MANAGER [Adresse 1]

[Localité 3]











représentée par Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119, Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Mme Edmée BONGRAND, conseillère





Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.




*****



Dans l'instance opposant les sociétés CPH Champs Elysées, et CPH Paris Opéra/Grands Boulevards, appelantes, aux sociétés Centaurus Beauchamps, Centaurus Gare de l'Est, Centaurus Opéra Faubourg et Holdco, intimées, la cour d'appel, par arrêt du 23 février 2022 a :



- confirmé l'ordonnance entreprise, sauf à dire que les locataires gérants sont autorisés à payer les sommes dues au plus tard le 30 juin 2022 ;

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux redevances au titre du 1er trimestre 2021 ;

- condamné in solidum les sociétés Centaurus Beauchamp, Centaurus Gare de l'Est, Centaurus Opéra Faubourg et Holdco aux dépens d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Par requête du 1er mars 2022, les sociétés Centaurus Beauchamps, Centaurus Gare de l'Est, Centaurus Opéra Faubourg et Holdo ont saisi la cour d'une demande de rectification de cet arrêt.



Elle exposent que cet arrêt est affecté d'une erreur matérielle puisque la cour ayant intégralement débouté les appelants de leurs demandes en confirmant l'ordonnance rendue, elles n'ont pas à supporter le coût des dépens pourtant mis à leur charge.



Par avis du 5 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.



Les sociétés CPH Paris Champs Elysées et CPH Paris Opéra /Grands Boulevards n'ont fait valoir aucune observations.




MOTIFS



Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et les obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision dont il est demandé la rectification et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.



En l'espèce, la lecture du dispositif de l'arrêt sus-visé révèle que la cour, après avoir confirmé l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2021 laquelle avait notamment rejeté la demande des sociétés appelantes tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, tendant au paiement de l'arriéré locatif et les redevances de l'année 2020 et condamné les sociétés Centaurus et la société Holdco au paiement de diverses sommes provisionnelles au titre des charges, taxes et accessoires 2020 ainsi qu' aux dépens de l'instance,a condamné les sociétés Centaurus et la société Holdco aux dépens d'appel.



Aux termes de leurs conclusions d'appel, les appelantes sollicitaient outre l'infirmation de l'ordonnance du chef de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'arriéré locatif, la condamnation des intimées aux dépens d'appel alors que les intimées sollicitaient la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des appelantes aux dépens d'appel.



Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



La présente requête tend en réalité à voir la cour examiner à nouveau la demande des parties formulée au titre des dépens sur laquelle elle a statué .Cette requête ne relève pas de l'erreur matérielle de l'article 462 du code de procédure civile ci-avant rappelé. Elle est rejetée.



Les dépens resteront à la charge des sociétés requérantes.



PAR CES MOTIFS



Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les sociétés Centaurus Beauchamps, Centaurus Gare de l'Est, Centaurus Opéra Faubourg et Holdco ;



Laisse les dépens à leur charge.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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