7 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.404

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00478

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 478 F-D


Pourvois n°
S 20-20.404
N 20-20.538 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

I - La société Europe et communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° S 20-20.404 contre un arrêt n° RG 16/20997 rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [I] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Enez Sun,

2°/ à la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [A] [M], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société K-Pub,

3°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [P] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société K-Pub,

4°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 6],

5°/ à la société Enez Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Enez Sun, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société K-Pub,

7°/ à la société [N] - [D] - [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Danhest Home,

8°/ à la société Altikon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10] (Roumanie),

9°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 10] (Roumanie),

10°/ à la société Danhest Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ La société Enez Sun, société par actions simplifiée, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que venant aux droits de la société K-Pub,

2°/ M. [V] [H],

ont formé le pourvoi n° N 20-20.538 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Europe et communication, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, représentée par M. [I] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Enez Sun,

3°/ à la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, représentée par Mme [A] [M], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société K-Pub,

4°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [P] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société K-Pub,

5°/ à la société [N] - [D] - [K], société civile professionnelle, représentée par M. [G] [N], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Danhest Home,

6°/ à la société Altikon, société à responsabilité limitée, société de droit roumain,

7°/ à M. [O] [B] [U],

8°/ à la société Danhest Home, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° S 20-20.404 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° N 20-20.538 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Europe et communication, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Enez Sun, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. [H], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-20.404 et N 20-20.538 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Enez Sun, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société K-Pub, et à M. [H], du désistement de leur pourvoi n° N 20-20.538 en ce qu'il est dirigé contre la société Altikon, M. [U], la société Danhest Home, la société [N] [D] [K], représentée par M. [N], en sa qualité de liquidateur de la société Danhest Home, la société Ascagne AJ, représentée par Mme [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société K-Pub, et la société Mars, représentée par M. [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société K-Pub.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2020) et les productions, la société Europe et communication, dont l'associé unique et gérant est titulaire d'un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté, a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière. M. [H], directeur commercial de cette société, a démissionné le 27 novembre 2007 et créé, le 28 février 2008, la société Enez Sun, laquelle exerce une activité concurrente de bureaux de vente et services associés pour l'immobilier, en partenariat avec les sociétés Danhest Home et K-Pub, et la société Altikon, dont M. [U] est le gérant.

4. Reprochant aux sociétés Enez Sun, K-Pub, Danhest Home, Altikon ainsi qu'à MM. [H] et [U] et à la société de promotion immobilière Icade promotion, des actes de concurrence déloyale par détournement d'informations confidentielles et de clients ainsi que par débauchage de son personnel et sous-traitance illicite, la société Europe et communication, après avoir, sur autorisation d'un président de tribunal de commerce par une ordonnance du 22 décembre 2011, fait procéder à des procès-verbaux de constat d'huissier de justice les 31 janvier et 2 février 2012, les a assignés devant un tribunal de commerce.

5. La société Enez Sun a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 19 août 2014 et un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 12 avril 2016.

6. La société Danhest Home a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 janvier 2015.

7. La société K-Pub a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 16 février 2016. Par un jugement du 7 février 2017, un plan de sauvegarde a été arrêté, clôturé par un jugement du 29 novembre 2017. Le 30 juin 2017, elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Enez Sun. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2017.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° N 20-20.538 et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° S 20-20.404, ci-après annexés


8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi n° N 20-20.538

Enoncé du moyen

9. La société Enez Sun et M. [H] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation des constats diligentés les 31 janvier et 2 février 2012 dans leurs locaux, alors « que la mesure d'instruction in futurum, qui n'est pas circonscrite dans son objet et dans le temps, est disproportionnée au but poursuivi, porte une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la personne qui la subit et constitue en conséquence une mesure d'investigation générale portant sur l'ensemble de l'activité de la personne visée qui n'est pas légalement admissible ; que tel est le cas de la mesure qui vise l'ensemble des marchés qui ont pu être conclus par une société dans son domaine d'activité et autorise la saisie de tous documents contractuels et commerciaux se rapportant auxdits marchés, ainsi qu'à l'ensemble des contrats de fourniture ou de sous-traitance y afférents ; qu'en l'espèce, les ordonnances sur requête des 22 décembre 2011 et 27 janvier 2012 donnaient pour mission à l'huissier d'interroger tout sachant sur les treize principaux marchés conclus par les sociétés Enez Sun et K-Pub avec leur clientèle et également "sur l'existence d'autre marchés conclus par" les sociétés Enez Sun et K-Pub "avec tous autres clients, portant sur la réalisation de bureaux de vente", de prendre en copie "l'appel d'offres, les documents contractuels et commerciaux (…) se rapportant à chacun des marchés visés", de se faire communiquer les coordonnées de tous les partenaires et/ou sous-traitants avec lesquels les sociétés Enez Sun et K-Pub ont collaboré pour la fabrication et l'offre des bureaux de vente et de prendre en copie "tous documents contractuels et commerciaux (…) se rapportant à chacun de ces contrats", ce que l'huissier a fait comme cela ressort des procès-verbaux des 31 janvier et 2 février 2012 ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'exception de nullité de ces procès-verbaux, que "les marchés et les clients ont été précisément et expressément listés conformément auxdites ordonnances" et que les mesures litigieuses "portaient uniquement sur l'activité commerciale des deux sociétés avec une désignation précise de leurs marchés et de leurs clients", cependant qu'il résultait tant des termes de l'ordonnance que de ceux des procès-verbaux que les mesures avaient porté sur l'ensemble des marchés conclus par les sociétés Enez Sun et K-Pub et que des documents relatifs à leur activité économique globale avaient en conséquence été saisis, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève qu'il résulte des procès-verbaux de constat des 31 janvier 2012 et 2 février 2012 dans les locaux des sociétés Enez Sun et K-Pub que la mission d'investigation effectuée par l'huissier de justice, qui s'est borné à recueillir les éléments mentionnés dans les ordonnances du 22 décembre 2011 le désignant, a été circonscrite aux faits de concurrence déloyale et parasitaire dénoncés par la société Europe et communication dont pouvait dépendre la solution du litige et que les marchés et les clients ont été précisément et expressément listés conformément aux dites ordonnances. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que les mesures ne portaient pas sur l'ensemble des marchés conclus par les sociétés Enez Sun et K-Pub et les documents relatifs à leur activité économique globale mais seulement sur l'activité de réalisation de bureaux de vente montés sur un châssis rigide autoporté, la cour d'appel a pu déduire que la mesure d'instruction ne s'analysait pas en une mission générale d'investigation mais se limitait à la recherche de preuves en rapport direct avec les faits dénoncés et qu'elle était donc légalement admissible.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° N 20-20.538

Enoncé du moyen

12. La société Enez Sun fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Europe et communication la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier a procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan, mais peut uniquement tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ce qui exclut donc toute condamnation au paiement d'une somme d'argent prononcée contre le débiteur en procédure de sauvegarde ; qu'en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde, les poursuites qui ont été arrêtées par le jugement d'ouverture demeurent soumises aux mêmes règles, les créances déclarées au passif étant inscrites au plan afin d'être réglées dans le cadre de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la créance indemnitaire alléguée par la société Europe et communication, afférente à des actes de concurrence déloyale prétendument commis en 2007 et 2008 et née avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Enez Sun du 19 août 2014, a été déclarée au passif par la société Europe et communication ; qu'elle a également relevé que, par jugement du 12 avril 2016, la même juridiction a arrêté le plan de sauvegarde de la société exposante, le commissaire à l'exécution du plan, la société ML Conseils, ayant été dûment appelé à l'instance ; qu'il en résultait que l'action tendant au paiement de la créance déclarée au passif de la société Enez Sun par la société Europe et communication, en application du principe de l'interruption des poursuites, ne pouvait tendre qu'à la constatation éventuelle de son existence et à la fixation, le cas échéant, de son montant ; qu'en condamnant la société Enez Sun à payer à la société Europe et communication la somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices, cependant que cette somme ne pouvait qu'être fixée au passif de la société Enez Sun, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

13. La société Europe et communication conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

14. Cependant, le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites est de pur droit, la société Europe et communication ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond.

15. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce :

16. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

17. Après avoir relevé que la société Enez Sun avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 19 août 2014 par le tribunal de commerce de Versailles, ayant donné lieu à une déclaration de créance de la société Europe et communication le 9 septembre 2014 et que par jugement du même tribunal du 12 avril 2016, un plan de sauvegarde avait été arrêté à l'égard de la société Enez Sun, la cour d'appel a condamné cette dernière à payer à la société Europe et communication la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

18. En statuant ainsi, alors que la créance indemnitaire de la société Europe et communication était née antérieurement au jugement d'ouverture et que la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu'elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° S 20-20.404

Enoncé du moyen

19. La société Europe et communication fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'encontre de M. [H], alors « qu'engage sa responsabilité personnelle le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que constitue une telle faute le fait, pour un ancien salarié, de créer une société dont il s'attribue le poste de gérant, à seule fin de concurrencer la société dont il a démissionné en utilisant illicitement les données commerciales de celle-ci et en détournant sa clientèle au moyen d'acte déloyaux ; qu'en l'espèce, M. [H], ancien salarié de la société Europe et communication, a créé une société concurrente dénommée Enez Sun dont il a pris la direction et qui, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, a bénéficié de la part de M. [H] d'un détournement illicite d'informations et de clientèle, déjà constaté et sanctionné par le juge prud'homal ; qu'en considérant pourtant que la faute personnelle de M. [H], dans son activité de gérant de la société Enez Sun, n'était pas avérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce :

20. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

21. Pour rejeter les demandes de la société Europe et communication à l'encontre de M. [H], l'arrêt retient que la responsabilité de ce dernier ne peut pas être retenue au titre des faits allégués postérieurs à son départ de la société Europe et communication, cependant qu'il n'est pas justifié à compter de 2008 d'actes détachables de ses fonctions, incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société Enez Sun, de nature à engager sa responsabilité personnelle, ni de détournement à son profit.

22. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [H] était à l'origine du détournement déloyal d'informations confidentielles relatives à l'activité de la société Europe et communication dont il était antérieurement salarié, et que ce détournement avait été opéré au profit de la société Enez Sun, qu'il avait créée en février 2008 à la suite de son départ de la société Europe et communication, faisant ainsi ressortir la commission intentionnelle d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [H] et la société Enez sun, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Enez Sun à payer à la société Europe et communication les sommes de 300 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Europe et communication à l'encontre de M. [H], l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [H] et la société Enez Sun ;

Condamne la société Enez Sun, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société K-Pub, et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° S 20-20.404 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Europe et communication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Europe et Communication fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [H],

ALORS, d'une part, QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que la responsabilité de M. [H] ne pourrait pas être retenue au titre des faits postérieurs à son départ de la société Europe et Communication, dès lors que ne serait pas justifiée l'existence, à compter de l'année 2008, d'actes détachables de ses fonctions de gérant de la société Enez Sun, de nature à engager sa responsabilité personnelle, ni l'existence de détournements à son profit (arrêt attaqué, p. 8 al. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU' engage sa responsabilité personnelle le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que constitue une telle faute le fait, pour un ancien salarié, de créer une société dont il s'attribue le poste de gérant, à seule fin de concurrencer la société dont il a démissionné en utilisant illicitement les données commerciales de celle-ci et en détournant sa clientèle au moyen d'acte déloyaux ; qu'en l'espèce, M. [H], ancien salarié de la société Europe et Communication, a créé une société concurrente dénommée Enez Sun dont il a pris la direction et qui, ainsi que l'a constaté la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 7 al. 4 et 5), a bénéficié de la part de M. [H] d'un détournement illicite d'informations et de clientèle, déjà constaté et sanctionné par le juge prud'homal ; qu'en considérant pourtant que la faute personnelle de M. [H], dans son activité de gérant de la société Enez Sun, n'était pas avérée (arrêt attaqué, p. 8 al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que l'article L.223-22 du code de commerce ;

ALORS, enfin, QU'engage sa responsabilité personnelle le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en considérant que la faute personnelle de M. [H] n'était pas avérée au titre du détournement d'informations et de clientèle dont a été victime la société Europe et Communication, au motif inopérant que le mandataire judiciaire de la société Enez Sun, en redressement judiciaire, avait indiqué que l'intéressé n'avait causé « aucune difficulté » durant la période d'observation, en toute hypothèse postérieure aux faits litigieux remontant à l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et de l'article L.223-22 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Europe et Communication fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Enez Sun à lui payer la somme de 300.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation, relatives notamment à la marge perdue à partir de l'année 2010, au détournement d'investissements, à la fausse sous-traitance et au débauchage de salariés,

ALORS, d'une part, QU'une présomption de préjudice s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale ; qu'en constatant que « les faits de concurrence déloyale par détournement de clientèle par utilisation déloyale d'informations confidentielles » étaient établis à l'encontre de la société Enez Sun (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), puis en rejetant la demande d'indemnisation présentée par la société Europe et Communication, victime de ces agissements illicites, au titre de la perte de marge subie à partir de l'année 2010, en raison de ce que cette perte de marge serait due au « ralentissement général de l'activité économique » et au « libre jeu de la concurrence » (arrêt attaqué, p. 9 al. 5), la cour d'appel, qui n'a pas valablement constaté que la présomption de préjudice se trouvait renversée par ces considérations d'ordre général, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que la preuve du lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale imputables à la société Enez Sun et la perte de marge de la société Europe et Communication à partir de l'année 2010 n'était pas rapportée, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire du 21 novembre 2014, versé aux débats par la société Europe et Communication (pièce n° 117), qui constate (p 119) que cette dernière a subi un préjudice commercial au titre des années postérieures à 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent nécessairement évaluer le préjudice causé par des actes de concurrence déloyale dont ils constatent l'existence ; qu'en constatant que « les faits de concurrence déloyale par détournement de clientèle par utilisation déloyale d'informations confidentielles » étaient établis à l'encontre de la société Enez Sun (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), puis en rejetant la demande d'indemnisation présentée par la société Europe et Communication, victime de ces agissements illicites, au titre du détournement de ses investissements, au motif que celle-ci produisait « une attestation de son expert-comptable listant la totalité des investissements réalisés depuis 2003 en matière industrielle, numérique et de transport, sans distinguer année par année ni isoler les investissements de recherche ou de mise au point qui auraient été détournés et auraient injustement profité aux sociétés Enez Sun et K-Pub en leur faisant faire des économies, de sorte que le lien de causalité avec les faits litigieux n'est pas établi, et le préjudice de ce chef non constitué » (arrêt attaqué, p. 9 al. 7), la cour d'appel, qui devait évaluer le préjudice dont elle constatait l'existence, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, de quatrième part, QU' une décision de classement sans suite n'a pas autorité de chose jugée au civil ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en déboutant la société Europe et Communication de ses demandes fondées sur l'existence d'une distorsion de concurrence générée par le recours à une fausse sous-traitance, au motif que deux décisions de classement sans suite étaient intervenues les 23 octobre 2015 et 26 juillet 2017 et que la cour d'appel de Versailles avait, le 12 septembre 2019, annulé un redressement de l'Urssaf adressé à la société Enez Sun (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), quand ces décisions n'ont aucune autorité de chose jugée dans la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, enfin, QUE l'appropriation par des procédés déloyaux d'informations confidentielles relatives à l'activité ou au savoir-faire spécifique d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; que cette appropriation d'informations confidentielles peut être réalisée par le moyen d'un débauchage illicite de salariés ; qu'en écartant l'existence d'un débauchage illicite de salariés imputable à la société Enez Sun au motif que les quatre démissions invoquées avaient eu lieu sur une période de trois ans et demi et qu'elles n'avaient entraîné aucune désorganisation de l'entreprise, « s'agissant de postes d'attaché commercial et de technicien de montage dont il n'est pas démontré qu'ils seraient difficiles à remplacer » (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la désorganisation de la société Europe et Communication n'était pas liée au fait que les salariés démissionnaires avaient été recrutés pour leurs compétences techniques et leur expérience, ce qui avait permis une « utilisation déloyale d'informations confidentielles » par la société Enez Sun expressément constatée par les juges du fond (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Europe et Communication fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité sa créance au passif de la société K-Pub en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 60.000 euros et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes d'indemnisation, relatives notamment à la marge perdue à partir de l'année 2010, au détournement d'investissements et au recours à une fausse sous-traitance,

ALORS, d'une part, QU'une présomption de préjudice s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale ; qu'en constatant que « les faits de concurrence déloyale par détournement de clientèle par utilisation déloyale d'informations confidentielles » étaient établis à l'encontre de la société K-Pub (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), puis en rejetant la demande d'indemnisation présentée par la société Europe et Communication, victime de ces agissements illicites, au titre de la perte de marge subie à partir de l'année 2010, en raison de ce que cette perte de marge serait due au « ralentissement général de l'activité économique » et au « libre jeu de la concurrence » (arrêt attaqué, p. 9 al. 5), la cour d'appel, qui n'a pas valablement constaté que la présomption de préjudice se trouvait renversée par ces considérations d'ordre général, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que la preuve du lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale imputables à la société K-Pub et la perte de marge de la société Europe et Communication à partir de l'année 2010 n'était pas rapportée, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire du 21 novembre 2014, versé aux débats par la société Europe et Communication (pièce n° 117), qui constatait (p 119) que cette dernière avait subi un préjudice commercial au titre des années postérieures à 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond doivent nécessairement évaluer le préjudice causé par des actes de concurrence déloyale dont ils constatent l'existence ; qu'en constatant que « les faits de concurrence déloyale par détournement de clientèle par utilisation déloyale d'informations confidentielles » étaient établis à l'encontre de la société K-Pub (arrêt attaqué, p. 8 al. 1er), puis en rejetant la demande d'indemnisation présentée par la société Europe et Communication, victime de ces agissements illicites, au titre du détournement de ses investissements, au motif que celle-ci produisait « une attestation de son expert-comptable listant la totalité des investissements réalisés depuis 2003 en matière industrielle, numérique et de transport, sans distinguer année par année ni isoler les investissements de recherche ou de mise au point qui auraient été détournés et auraient injustement profité aux sociétés Enez Sun et K-Pub en leur faisant faire des économies, de sorte que le lien de causalité avec les faits litigieux n'est pas établi, et le préjudice de ce chef non constitué » (arrêt attaqué, p. 9 al. 7), la cour d'appel, qui devait évaluer le préjudice dont elle constatait l'existence, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, enfin, QU' une décision de classement sans suite n'a pas autorité de chose jugée au civil ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en déboutant la société Europe et Communication de ses demandes à l'encontre de la société K-Pub fondées sur l'existence d'une distorsion de concurrence générée par le recours à une fausse sous-traitance, au motif que deux décisions de classement sans suite étaient intervenues les 23 octobre 2015 et 26 juillet 2017 et que la cour d'appel de Versailles avait, le 12 septembre 2019, annulé un redressement de l'Urssaf adressé à la société Enez Sun (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), quand ces décisions n'ont aucune autorité de chose jugée dans la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société Europe et Communication fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par confirmation du jugement, déboutée de ses demandes de condamnation des sociétés Danhest Home et Altikon et de M. [U] pour collaboration aux agissements de concurrence déloyale de M. [H] et des sociétés Enez Sun et K-Pub,

ALORS QU' une décision de classement sans suite n'a pas autorité de chose jugée au civil ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en déboutant la société Europe et Communication de ses demandes dirigées contre les sociétés Danhest Home et Altikon et contre M. [U] fondées sur l'existence d'une distorsion de concurrence générée par un procédé de fausse sous-traitance, au motif que deux décisions de classement sans suite étaient intervenues les 23 octobre 2015 et 26 juillet 2017 et que la cour d'appel de Versailles avait, le 12 septembre 2019, annulé pour vice de forme un redressement de l'Urssaf adressé à la société Enez Sun (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), quand ces décisions n'ont aucune autorité de chose jugée dans la présente instance, a fortiori s'agissant des sociétés Danhest Home et Altikon et de M. [U], la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

La société Europe et Communication fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que, sous astreinte, il soit fait interdiction à M. [H] et M. [U], ainsi qu'aux sociétés Enez Sun, K-Pub, Danhest Home et Altikon de procéder à la vente des modèles de bureaux de vente litigieux et qu'il leur soit fait injonction de retirer du marché et de détruire ces modèles de bureaux,

ALORS, d'une part, QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que les faits de concurrence déloyale avaient cessé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu'en déboutant la société Europe et Communication de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte aux dirigeants et aux sociétés mis en cause de procéder à la vente des modèles de bureaux de vente litigieux et qu'il leur soit fait injonction de retirer ces modèles du marché et de les détruire au motif que les faits de concurrence déloyale avaient cessé, ce qu'elle a déduit du fait, pourtant sans rapport avec le point litigieux, que l'administrateur judiciaire de la société K-Pub et le commissaire à l'exécution du plan de la société Enez Sun avaient indiqué qu' « aucune difficulté émanant du dirigeant de la société Enez Sun n'a été relevée pendant la période d'observation » (arrêt attaqué, p. 10 al. 2), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Moyens produits au pourvoi n° N 20-20.538 par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Enez Sun, agissant tant à titre personnel que venant aux droits de la société K-Pub, et M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Enez Sun et M. [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation des constats diligentés les 31 janvier et 2 février 2012 dans les locaux des sociétés Enez Sun et K-Pub ;

ALORS QUE la mesure d'instruction in futurum, qui n'est pas circonscrite dans son objet et dans le temps, est disproportionnée au but poursuivi, porte une atteinte excessive aux intérêts légitimes de la personne qui la subit et constitue en conséquence une mesure d'investigation générale portant sur l'ensemble de l'activité de la personne visée qui n'est pas légalement admissible ; que tel est le cas de la mesure qui vise l'ensemble des marchés qui ont pu être conclus par une société dans son domaine d'activité et autorise la saisie de tous documents contractuels et commerciaux se rapportant auxdits marchés, ainsi qu'à l'ensemble des contrats de fourniture ou de sous-traitance y afférents ; qu'en l'espèce, les ordonnances sur requête des 22 décembre 2011 et 27 janvier 2012 donnaient pour mission à l'huissier d'interroger tout sachant sur les treize principaux marchés conclus par les sociétés Enez Sun et K-Pub avec leur clientèle et également « sur l'existence d'autre marchés conclus par » les sociétés Enez Sun et K-Pub « avec tous autres clients, portant sur la réalisation de bureaux de vente », de prendre en copie « l'appel d'offres, les documents contractuels et commerciaux (…) se rapportant à chacun des marchés visés », de se faire communiquer les coordonnées de tous les partenaires et/ou sous-traitants avec lesquels les sociétés Enez Sun et K-Pub ont collaboré pour la fabrication et l'offre des bureaux de vente et de prendre en copie « tous documents contractuels et commerciaux (…) se rapportant à chacun de ces contrats », ce que l'huissier a fait comme cela ressort des procès-verbaux des 31 janvier et 2 février 2012 ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'exception de nullité de ces procès-verbaux, que « les marchés et les clients ont été précisément et expressément listés conformément auxdites ordonnances » et que les mesures litigieuses « portaient uniquement sur l'activité commerciale des deux sociétés avec une désignation précise de leurs marchés et de leurs clients », cependant qu'il résultait tant des termes de l'ordonnance que de ceux des procès-verbaux que les mesures avaient porté sur l'ensemble des marchés conclus par les sociétés Enez Sun er K-Pub et que des documents relatifs à leur activité économique globale avaient en conséquence été saisis, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Enez Sun et M. [H] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le détournement de clientèle opéré par M. [H] et les sociétés Enez Sun et K-Pub a été accompagné de manoeuvres déloyales avec l'utilisation de documents appartenant à la société Europe et Communication, d'avoir condamné la société Enez Sun à payer à cette dernière la somme de 300.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale, outre une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir fixé la créance de la société Europe Communication au passif de la société K-Pub en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 60.000 euros ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par référence à une décision antérieure intervenue dans une cause déjà jugée non assortie de l'autorité de la chose jugée sur le point litigieux et doit se déterminer au vu des circonstances particulières du litige au jour où il statue ; qu'en l'espèce, pour décider que M. [H] aurait commis un « détournement d'informations et de clientèle (…) au profit des sociétés K-Pub et Enez Sun », la Cour d'appel a motivé sa décision par référence au jugement du conseil de prud'hommes du 30 décembre 2014, intervenu entre M. [H] et la société Europe et Communication, et donc dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard des sociétés Enez Sun et K-Pub ; qu'elle a retenu qu'il résultait de cette décision que « M. [H], qui aux termes de son contrat de travail en qualité de directeur commercial assure la « surveillance de la direction technique concernant la fabrication des bureaux de vente », « élabore en étroite collaboration avec le directeur général la politique commerciale de l'entreprise », « négocie directement les contrats les plus importants et de façon générale développe les contacts avec les principaux clients », a été condamné pour des actes déloyaux caractérisés notamment par le détournement en 2007 d'informations relatives à la conception et à la fabrication des bungalows transportables de la société Europe et Communication et d'une partie de sa clientèle en violation de l'engagement de confidentialité résultant de son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une décision antérieure intervenue dans une cause déjà jugée qui n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Enez Sun, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée, pour apprécier les agissements déloyaux reprochés à la société exposante, au vu des circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la société Enez Sun et M. [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le plan du bureau de vente réalisé par la société Europe et Communication, ainsi que les deux factures à l'entête de cette dernière adressées à la société Icade, pièces remises à l'huissier lors des opérations de constat du 31 janvier 2012, ne présentaient aucun caractère confidentiel en l'absence de tout savoir-faire développé par la société Europe et Communication, et qu'en conséquence leur seule détention ne pouvait caractériser un agissement déloyal (conclusions, p. 32 et s.) ; qu'en retenant que la société Enez Sun s'était « approprié par des moyens déloyaux les informations confidentielles relatives à l'activité de (son) concurrent (…), ainsi qu'il résulte notamment de la remise à l'huissier de justice lors des opérations de constat du 31 janvier 2012 (…) d'un plan d'un bureau de vente réalisé par la société Europe et Communication ainsi que de factures à l'entête de cette dernière adressées à la société Icade Promotion », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel des exposants qui faisaient valoir que ces pièces ne pouvaient contenir aucune information confidentielle détournée au profit de la société Enez Sun, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la société Enez Sun et M. [H] faisaient en tout état de cause valoir dans leurs conclusions d'appel que le lien de causalité entre la présence accidentelle de ces trois documents dans les locaux de la société Enez Sun et le détournement de clientèle lui étant imputé n'était pas établi (conclusions, p. 57 et 58) ; qu'en retenant que la société Enez Sun s'était « approprié par des moyens déloyaux les informations confidentielles relatives à l'activité de (son) concurrent (…), ainsi qu'il résulte notamment de la remise à l'huissier de justice lors des opérations de constat du 31 janvier 2012 (…) d'un plan d'un bureau de vente réalisé par la société Europe et Communication ainsi que de factures à l'entête de cette dernière adressées à la société Icade Promotion »», sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent, et de conquérir les clients d'une société exerçant dans le même secteur d'activité, relève de la liberté du commerce et n'est pas fautif ; qu'en retenant, pour décider que des faits de concurrence déloyale étaient imputables à la société Enez Sun, « que les sociétés Atemi, Geoxia, Icade, Logindi, Nexity, Oswald et Windsor qui étaient des clients de la société Europe et Communication ont ensuite contracté avec les sociétés K-Pub et Enez Sun qui ont ainsi réalisé avec lesdits clients un chiffre d'affaires en 2008 respectivement de 369 975 euros et 563 358 euros », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le détournement déloyal imputé à la société exposante et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil ;

5°/ ALORS QUE les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en l'espèce, la société Enez Sun et M. [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, ainsi que les premiers juges l'avaient décidé, la société Europe et Communication ne justifiait en toute hypothèse pas des investissements réalisés pour la mise au point des bureaux de vente, ni d'une appropriation par les exposants de ces éventuels investissements (conclusions, p. 54 à 57) ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la société Enez Sun s'était « approprié par des moyens déloyaux les informations confidentielles relatives à l'activité de (son) concurrent, (lui) permettant de faire des économies de frais d'études et de recherches, et de prospection de clientèle », sans indiquer le moindre élément de nature à justifier une telle assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Enez Sun fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Europe et Communication la somme de 300.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale, outre une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier a procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan, mais peut uniquement tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ce qui exclut donc toute condamnation au paiement d'une somme d'argent prononcée contre le débiteur en procédure de sauvegarde ; qu'en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde, les poursuites qui ont été arrêtées par le jugement d'ouverture demeurent soumises aux mêmes règles, les créances déclarées au passif étant inscrites au plan afin d'être réglées dans le cadre de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la créance indemnitaire alléguée par la société Europe et Communication, afférente à des actes de concurrence déloyale prétendument commis en 2007 et 2008 et née avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Enez Sun du 19 août 2014, a été déclarée au passif par la société Europe et Communication ; qu'elle a également relevé que, par jugement du 12 avril 2016, la même juridiction a arrêté le plan de sauvegarde de la société exposante, le commissaire à l'exécution du plan, la société ML Conseils, ayant été dûment appelé à l'instance ; qu'il en résultait que l'action tendant au paiement de la créance déclarée au passif de la société Enez Sun par la société Europe et Communication, en application du principe de l'interruption des poursuites, ne pouvait tendre qu'à la constatation éventuelle de son existence et à la fixation, le cas échéant, de son montant ; qu'en condamnant la société Enez Sun à payer à la société Europe et Communication la somme de 300.000 euros en réparation de ses préjudices, cependant que cette somme ne pouvait qu'être fixée au passif de la société Enez Sun, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.

QUATRIEME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION

La société Enez Sun et M. [V] [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Europe et Communication sur le fondement de la concurrence déloyale par dénigrement ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que la lettre adressée par la société Icade Promotion à la société Enez Sun indiquait expressément que la société Europe et Communication se livrait à des actes de dénigrement à l'encontre de la société exposante ; qu'elle relatait précisément les propos dénigrants tenus par la société Europe et Communication dans les termes suivants : « Nous sommes interpellés depuis plusieurs mois par la société Europe & Communication représentée par M. [R] [T] en sa qualité de directeur général, sur différentes plaintes de sa part à votre encontre. L'objet de ces plaintes porte sur le fait que votre société « Enez Sun » aurait plagié les plans de fabrication des modèles de bulles de vente de la société Europe et Communication, dont un brevet aurait été déposé. Ces plaintes ont été l'occasion pour cette société de missionner un huissier afin qu'il récupère au siège d'Icade différents documents dont le plan du bureau de vente de notre opération à [Localité 9] et sa facture. [R] [T] m'informe également que la facture produite lors de ce constat d'huissier serait un faux puisque la ligne de coût portant sur le bâti du bureau de vente aurait été volontairement omise de votre part pour masquer votre plagiat à son encontre. Démontrant également que le montant hors taxes ne correspondait pas à la somme des différents postes cités. D'autres griefs m'ont été communiqués, comme vos différents actes de malhonnêteté lors de votre départ de cette société. Ces propos ont tous été relayés par son collaborateur [Z] [J], présent à chaque entretien » ; qu'en jugeant cependant que ce courrier « ne peut être retenu sur le fondement du dénigrement à l'encontre de la société appelante », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le principe le lui interdisant.

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